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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 25 nov. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 25 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COUT / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [P] / [Z].
DÉBATS : 23 Septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
DÉBATS : le 23 Septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [P]
née le 14 Septembre 1977 à ALGER (Algérie)
de nationalité Française
237 Chemin des Tassys
83260 LA CRAU
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 09 Août 1964 à ALES (30100)
de nationalité Française
9 Lot Richelieu
30340 ROUSSON
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2013, Madame [G] [P] et Monsieur [W] [Z] ont souscrit un contrat de construction d’une maison individuelle moyennant une prix de 120.600 euros.
Le 6 janvier 2014, Madame [G] [P] et Monsieur [W] [Z] ont conclu un contrat de PACS .
Par acte notarié du 29 avril 2014 reçu en l’étude de Me [T], notaire à Alès, les parties ont acquis de la SFHE une parcelle de terrain à bâtir portant le n°9 du lotissement dénommé LE RICHELIEU cadastre section BX n°223, lieudit Camp BIALET à ROUSSON, d’une superficie de 14 ares et 57 ca, pour un prix de 68.000 euros.
Ce dernier achat indivis a été financé au moyen de trois prêts souscrits auprès de la Banque CREDIT FONCIER DE FRANCE:
— un prêt à taux zéro plus N°6766995 d’un montant de 39.606 euros d’une durée de 25 années,
— un prêt PAS LIBERTE n°6766997 d’un montant de 137.994 euros d’une durée de 26 années,
— un prêt HABITAT NEUF n°6766996/43199 d’un montant de 11.000 euros d’une durée de 120 mois (arrivé à terme 15/08/2024).
Le PACS a été dissous le 17 février 2016.
Au cours de l’année 2021, des échanges visant à partage amiable ont eu lieu entre le conseil de Madame [G] [P] et Me [T], notaire de Monsieur [W] [Z].
Par courriel du 28 juin 2021, Me [T] a fait part au conseil de Madame [G] [P] de l’accord de Monsieur [Z] quant à la proposition faite par Madame concernant l’attribution du bien et à la soulte en s’engageant à confirmer l’obtention du prêt par Monsieur.
Cet échange est resté sans suite.
Par acte du 29 novembre 2023, Madame [G] [P] a assigné Monsieur [W] [Z] devant le juge aux affaires familiales d’Alès aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [G] [P] sollicite du juge aux affaires familiales de:
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis 9 Lotissement RICHELIEU, à 30340 ROUSSON,
ORDONNER la licitation et le partage à la barre du Tribunal Judiciaire d’ALES du bien appartenant à Madame [P] et Monsieur [Z] sis 9 Lotissement RICHELIEU, à 30340 ROUSSON, le tout figurant au cadastre de ladite commune à la Section BX N°223 pour une contenance de 14 ares et 57 centiares. Origine de propriété acte authentique de Maître [T], Notaire à ALES en date du 29 Avril 2014 publié au Service de la Publicité Foncière d’ALES en date du 15 Mai 2014 sous le Numéro 2014p N°1930. Et d’un acte rectificatif en date du 27 Octobre 2015 en l’Etude de Maître [T], Notaire à ALES, conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code de Procédure Civile et au cahier des charges.
FIXER à la somme de 190.000 € le montant de la mise à prix du bien immobilier avec faculté de baisse de 5% et sur le cahier des charges qui sera déposé par Avocat
FIXER les modalités de publicité de vente sur licitation de l’immeuble.
FIXER à la somme de 117.689,61 € le montant des échéances du prêt immobilier réglées par Monsieur [Z].
FIXER à la somme de 126.350 € le montant des indemnités d’occupation dues par Monsieur [Z] à l’indivision.
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’établir les comptes de liquidation et de partage.
CONDAMNER Monsieur [Z] à PAYER à Madame [P] la somme de 10.000 € à titre d’indemnité due sur le fondement de l’article 815-13 du Code Civil en raison des dégradations causées au bien indivis qu’il occupe.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité de l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [Z]
FIXER à la somme de 69.521,41 € le montant de la soulte due par Monsieur [Z].
CONDAMNER Monsieur [Z] à PAYER à Madame [P] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VENIR Monsieur [Z] S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de SCP S2GAvocats, Société Civile Professionnelle inscrite au Barreau d’ALES, représentée par Maître ATTHENONT, Avocat au Barreau d’ALES sur sa due affirmation.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au regard de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [Z] demande au juge aux affaires familiales de:
Statuer ce que de droit sur l’incompétence du Tribunal Judiciaire dans la mesure où la juridiction n’est liée que par les termes de l’assignation et son dispositif,
Sur le partage
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants,
Vu les dispositions de l’article 831-2 du Code civil,
Déclarer Mr [W] [Z] recevable en sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis.
Attribuer l’immeuble indivis à Mr [W] [Z].
Préciser que Mr [W] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation dans la limite de la prescription quinquennale, étant précisé que la demande n’a été formulée que le 23/09/2024,
Vu l’article 815-10 du Code Civil,
Préciser que l’indemnité d’occupation ne sera due qu’à compter du 23/09/2019
Préciser, d’autre part, que l’indemnité d’occupation ne saurait être supérieure à la somme de 555 euros compte tenu de la valeur du bien et de sa situation,
Préciser qu’il y a lieu de faire le compte entre les parties et imputer les paiements et participations réalisés par chacune d’elles,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage,
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Me [T] qui a connu les parties pendant les tentatives de rapprochement amiable,
Préciser qu’il y aura lieu de tenir compte des paiements réalisés au profit de l’indivision par chacune des parties
Débouter Mme [G] [P] de sa demande de licitation.
Débouter Mme [G] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au titre de la condamnation aux dépens de Mr [W] [Z],
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 25 juin 2025, l’affaire a été clôturée au 9 septembre 2025 pour être appelée à l’audience du 23 septembre 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur l’incompétence du tribunal judiciaire
Selon l’article L.213-3 1° et 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité.
Les articles 73 et 74 du code de procédure civile disposent que les exceptions de procédure sont des moyens qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou en suspendre le cours. Elles doivent être soulevées in limine litis.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] fait valoir que l’assignation délivrée par Madame [G] [P] ne comporte pas l’intitulé adéquat et que les demandes sont adressées au tribunal et non au juge aux affaires familiales.
Pour autant, cette assignation a été enrôlée auprès du service des affaires familiales et le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025. Monsieur [W] [Z] a ainsi conclu au fond sans soulever in limine litis l’incompétence du tribunal saisi ou la nullité de l’assignation dont le dispositif saisit pourtant valablement le juge aux affaires familiales.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande relative à l’incompétence du tribunal.
I/ Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision existant entre Madame [G] [P] et Monsieur [W] [Z], leur PACS ayant été dissous depuis 2016 sans qu’ils ne parviennent à sortir amiablement de l’indivision.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage du bien immobilier indivi.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [M] [F], notaire à ALES qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
II/ Sur l’attribution préférentielle du bien indivis
Selon l’article 515-6 alinéa 1 du code civil, les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
L’article 831-2 1° du même code dispose que “le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante”
Ainsi, si l’attribution préférentielle est envisageable entre partenaires d’un PACS, celle-ci est facultative et est soumise au pouvoir d’appréciation du juge qui statue en fonction des intérêts en présence.
En l’espèce, Monsieur [Z] demande l’attribution préférentielle du bien. Madame s’y oppose.
Il est constant que Monsieur [W] [Z] habite le bien indivis depuis au moins avril 2017.
Malgré l’accord que Me [T], notaire de Monsieur [W] [Z], avait pu exprimer dans son courriel du 28 juin 2021 quant au rachat du crédit par son client et le paiement de la soulte à Madame au montant qu’elle en demandait, il ne peut qu’être constaté que la situation n’a pas évolué depuis, l’indivision perdurant depuis cette date.
Monsieur [W] [Z] verse des avis de valeur récents du bien qui font état d’une manque d’entretien de celui-ci. Selon estimation du 24 mars 2025 (pièce 28 défendeur), il s’avère que les “extérieurs manquent d’entretien, clôture nécessitant d’importants travaux, terrasse non carrelée, non étanche, store banne défectueux, importants désordres dans la cuisine, aucun aménagement extérieur, réfection complète de peintures à révoir volets roulants non fonctionnels,”etc…”, alors que Monsieur occupe ce bien depuis près de 9 ans.
Par ailleurs, pour prouver ses facultés de financement des prêts, des frais fivers et de la soulte, et alors même qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, Monsieur [Z] ne verse qu’une simple simulation d’un prêt de reprise d’un prêt externe établie par la CAISSE D’EPARGNE le 28 avril 2025 pour un montant de 134.825 euros, ce qui de toute évidence n’englobe pas le montant de la soulte qu’il devra à Madame au regard du solde des prêts actuels, étant noté que le montant de la mensualité estimée s’élève déjà à 972,83 euros.
Par ailleurs, Madame démontre que des saisies ont été effectuées sur sa rémunération du fait de l’absence de paiement par Monsieur de la totalité de la taxe foncière afférent au bien indivis, et ce depuis de nombreuses années (au moins 2023).
Ainsi, il s’en déduit que malgré l’accord initial de Madame pour voir le bien racheté par Monsieur en contre-partie du versement d’une soulte, celui-ci n’a pas concrétisé, plus de 4 ans après, ce projet en se mettant en mesure au plan financier de procéder à ce rachat.
Me [T], notaire de Monsieur écrivait déjà dans sa correspondance du 3 mars 2021 (pièce 7) que celui-ci “serait finançable mais à l’extrême limite de ses possibilités financières”, alors qu’aucune indemnité d’occupation n’était alors envisagée.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur ne verse aucun justificatif de revenus permettant de s’assurer de l’existence d’une telle capacité de financement aujourd’hui.
Actuellement, l’indivision persiste, Madame devant assumer la taxe foncière d’un bien qu’elle n’occupe plus depuis 9 ans et qui paraît se dégrader faute d’entretien adéquat.
Ainsi, les intérêts en présence interdisent de faire droit à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur, qui en sera débouté.
III/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur.
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, le juge peut notamment tenir compte de la valeur locative du bien qu’il convient de diminuer toutefois, le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le code civil précise que ce délai est interrompu en cas de reconnaissance de droit, d’exécution forcée ou de l’action en justice, même en référé.
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, comme indiqué supra, Monsieur occupe de manière exclusive le bien indivis depuis 2017. Il ne consteste d’ailleurs pas le principe du versement d’une indemnité d’occupation. Il oppose cependant la prescription de cette indemnité avant la date du 23 septembre 2019. Il met en exergue le fait que l’acte d’assignation ne contient aucune demande à ce titre dans son dispositif, de sorte, que ce n’est qu’à compter des conclusions du 23 septembre 2024 que la demande a été formulée explicitement pour la première fois. Il retient un montant de 740 euros par mois au titre de la valeur locative à prendre en compte pour son calcul, il y applique une décote de 25%.
Madame retient une valeur locative de 1.200 euros par mois en y appliquant un abattement de 25%. Elle s’oppose à toute mise en oeuvre de prescription en faisant valoir que son conseil a dressé le 19 janvier 2021 un courrier à Monsieur dans le cadre du règlement amiable dans lequel une indemnité d’occupation était sollicitée et ce que Monsieur confirmait dans son courrier du 19 janvier 2021.
Or, les demandes formulées dans le cadre du règlement amiable ne valent pas demande en justice et n’interrompent donc pas la prescription.
S’agissant de l’interruption de la prescription par l’acte introductif d’instance , il ne peut qu’être noté que l’acte d’assignation ne comprend dans son dispositif aucune demande précise et chiffrée relative à l’indemnité d’occupation. Il ne peut se déduire de la demande de désignation d’un notaire pour établir les comptes de liquidation et de partage, une demande précise d’indemnité d’occupation. Ainsi, cette assignation n’a pas interrompu le délai de prescription, qui ne l’a été que par les conclusions contenant effectivement en leur dispositif une demande chiffrée à ce titre.
Monsieur [W] [Z] sera donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 septembre 2019 et ce jusqu’au partage ou la libération effective des lieux.
Madame produit un avis de valeur du 8 avril 2021 pour retenir une valeur locative de 1.200 euros. Pour autant à la lecture de cet avis, il n’apparaît pas d’estimation de la valeur locative.
A contrario, Monsieur verse plusieurs avis récents de valeur locative à la date du 26 mars 2025 (pièce défendeur 27), qui revoit à la baisse cette estimation, à la somme de 740 euros mensuels.
Il sera donc appliquée une décote de 20%, soit une indemnité d’occupation de 592 euros par mois.
IV/ Sur la demande de licitation
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Par référence aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer.
La mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère.
En l’espèce, Monsieur s’oppose à la licitation du bien exposant que Madame se fonde sur un avis de valeur non contradictoire et que la demande n’est fondée sur aucun élément particulier.
Or, comme il a été exposé supra, les parties sont séparées depuis bientôt 10 ans, Monsieur s’est maintenu dans le bien indivis depuis 9 ans et malgré l’accord de Madame donnée en 2021 pour qu’il rachète sa part, il ne s’est pas mis en mesure de justifier de sa capacité à assumer les crédits restants et le versement de la soulte à Madame.
La situation ne saurait perdurer alors que le bien se dévalue comme en justifie Monsieur lui-même et qu’il n’est pas aisément partageable, de sorte que la licitation du bien à la barre du tribunal doit être ordonnée.
Monsieur expose des arguments très contradictoires s’agissant de la valeur du bien soutenant d’une part que la montant de la mise à prix à 190.000 euros proposé par Madame ne saurait être retenu tout en versant des avis de valeur avec un prix déprécié.
Selon le dernier avis de valeur produit par Monsieur, la bien est estimé à 170.000 euros (pièce 28 défendeur). L’estimation était retenue à 175.000 euros dans l’avis du 16 janvier 2024 (pièce 5), la dépréciation exposée par Monsieur dans les avis successifs qu’il verse questionne particulièrement.
Cette la somme de 175.000 euros sera retenue pour la mise à prix, avec faculté de baisse.
V/ La demande au titre de la dégradation du bien
La responsabilité de l’indivisaire au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur d’un bien indivis par son fait ou par sa faute peut être recherchée sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, Madame fait valoir que Monsieur [Z] lui-même inque que le bien a perdu de sa valeur alors qu’il était estimé à 190.000 euros en 2021.
Elle fait référence aux attestations immobilières récentes que Monsieur verse font état des nombreux défauts d’entretien.
Monsieur développe peu d’arguments sur ce point dans ses conclusions tout en faisant référence aux désordres apparus mais aussi au fait que la moins-value provient du récent classement du bien en zone inondable.
Il ressort des pièces du dossier que plusieurs avis de valeur ont été établis:
— une estimation réalisée en avril 2021 (pièce 15 Madame) qui retient une valeur de 187.863 euros, alors que le bien est déjà situé en zone inondable (point faible relevé en page 5) et qu’il est noté que la maison est récente,
— une estimation réalisée le 16 janvier 2024 (pièce 5 défendeur) laquelle fait d’abord référence à une précédente évaluation du 9 février 2021 qui décrit une bien en bon état (« d’importants travaux de remise en peinture, réfection de salle de bains, reprise des plafonds ont été effectués récemment avec un chauffage par convecteurs, un ballon d’eau chaude thermodynamique, un bien immobilier en zone inondable modéré »). Au 16 janvier 2024, il est noté d’importants désordres qui seraient apparus en trois ans d’intervalle, tels que: les extérieurs manquent d’entretiens, les clotûres nécessitent d’importants travaux, la terrasse n’est à ce jour pas carrelée et non étanche, la store banne est défecteux, absence d’aménagements extérieurs, des désordres à l’intérieur (réfection des peintures complètes à prévoir, chauffage énergivore, convecteurs électriques anciens, plan de travail et meubles cuisines défecteux, volets roulants non fonctionnels nécessitant remplacement, la vasque de salle de bain fendue avec un changement à prévoir. Le bien est alors estimé à 175.000 euros
— une estimation faite le 26 mars 2025 (pièce 28 défendeur), qui en plus des désordres constatés en janvier 2024, ajoute que la cusine et la salle de bains nécessitent des travaux de réfection, une installation VMC est forcement conseillée. Il est noté l’absence de hotte aspirante. et de crédence de protection.
Tous les désordres relevés en janvier 2024 sont donc toujours présents en 2025 et le bien est alors estimé à 170.000 euros.
Ces pièces ont été obtenues de manière unilatérale par les parties et certainement pour Monsieur dans l’optique de voir limiter l’indemnité d’occupation qu’il doit. Pour autant, Monsieur serait malvenu aujourd’hui de critiquer les termes même des avis de valeur qu’il produit lui-même et qui mettent en évidence un dégradation rapide du bien et des désordres en lien direct avec un défaut d’entretien.
Retenant la différence de valeur entre les deux avis qu’il produit, il doit être condamné à indemniser à hauteur de 5.000 euros pour la dégradation du bien constaté entre 2024 et 2025.
VI/ Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient de considérer que Monsieur succombe et qu’il n’a pas favorisé une résolution amiable du partage alors que les parties avaient trouvé un accord dès 2021, lui permettant ainsi de se maintenir dans le bien indivis.
Il convient à ce titre de le condamner à verser à Madame la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [P] et Monsieur [W] [Z];
Pour y parvenir,
Renvoie les parties devant le notaire pour estimer leur créance éventuelle au titre frais payés au bénéfice de l’indivision,
Rejette la demande d’attribution préférentielle du bien indivis à Monsieur [W] [Z],
Condamne Monsieur à verser une indemnité d’occupation pour la période allant du 23 septembre 2019 jusqu’au partage ou libération effective des lieux,
Dit que cette indemnité d’occupation sera fixée à la valeur de 592 euros par mois,
Désigne pour y procéder Me [M] [F], notaire à ALES,
Désigne Claire SARODE, juge, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Préalablement à ces opérations,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Alès du bien immobilier sis le n°9 du lotissement dénommé LE RICHELIEU cadastre section BX n°223, lieudit Camp BIALET à ROUSSON,
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Fixe la mise à prix à 175.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Désigne Me [M] [F] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Dit qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile.
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes, selon leur situation :
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
les contrats d’assurance ;
les cartes grises des véhicules ;
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
une liste des crédits en cours ;
les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex :injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer la somme de 5.000 euros au titre de la dégradation du bien indivis,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [G] [P] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
LE GREFFIER LE JUGE
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