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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 22/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01171 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4S2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01171 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4S2
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Gabriel RIGAL
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[4] sise [Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [F] KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [P] [W], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
M. [Y] [N], engagé en qualité d’ouvrier qualifié par la société [8], exerçant la profession de monteur ajusteur électromécanicien, a été victime d’un accident le 28 mai 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5]. La déclaration d’accident du travail du 28 mai 2021 mentionne que “ le salarié était à son poste de travail, le salarié déclare en voulant tirer l’insert, celui-ci se serait refermé sur sa main gauche ». Le siège des lésions se situe au niveau du majeur et de l’auriculaire de la main gauche. Les lésions consistent en une « contusion ».
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2021 par le Docteur [G] [X] au sein de la [9] [Localité 3] constate une « plaie face dorsale au regard IPP 3e doigt de la main gauche et écrasement annulaire gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2021 qui a été prolongé.
Le 14 juin 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi le 21 juillet 2022 la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 30 septembre 2022 par décision du 4 octobre 2022.
Par requête du 1er décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 28 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations présentées par le salarié postérieurement au 17 août 2021 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge sur la période du 28 mai 2021 au 5 novembre 2021. Elle sollicite le rejet de l’expertise et à titre plus subsidiaire, en cas de mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, une consultation.
MOTIFS :
Sur les demandes
L’employeur soutient que les éléments médicaux versés aux débats permettent de constater,de manière manifeste, le caractère disproportionné et inexpliqué des arrêts de travail par rapport aux lésions initialement constatées et partant, une absence d’imputabilité qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité à son égard des arrêts prescrits. Il sollicite à titre subsidiaire une expertise en se fondant sur un avis médico-légal du Docteur [O] du 7 novembre 2022.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail.
Les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial ont tous été établis pour une plaie dorsale et un écrasement de l’annulaire gauche et pour un déficit douloureux d’extension de la main gauche prononcé avec une attitude en boutonnière du doigt.
L’employeur soutient que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 18 août 2021. Son médecin-conseil relève que le fait traumatique initial était sans critère de sévérité , que le salarié n’a pas fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale, qu’il a consulté un spécialiste seulement le 17 août 2021 date à laquelle l’évolution clinique était rassurante sans mention d’une limitation de flexion, qu’au-delà du 17 août 2021- date de la consultation spécialisée-, le chirurgien n’a pas prolongé l’arrêt de travail.
Toutefois, la disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel . Contrairement à ce que soutient l’employeur, au 17 août 2021, le spécialiste a noté une « évolution clinique rassurante mais avec mention d’un déficit d’extension du doigt de 5°, ce qui, chez un patient exerçant une profession manuelle exigeant une motricité fine, constitue une réelle limitation. Sur ce point, il convient de noter que le 6 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste avec poursuite de la rééducation et le port d’une attelle nocturne.
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01171 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4S2
Les éléments sur lesquels se fonde l’employeur sont contredits par la note détaillée du médecin-conseil de la caisse qui a suivi l’évolution médicale de l’intéressé. Il relève que celui-ci n’avait aucun antécédent en lien avec cet accident du travail. Il conclut que l’évolution de la plaie et de l’écrasement a justifié le port d’une orthèse pendant dix semaines, puis le port d’une attelle, et la réalisation d’ exercices de kinésithérapie pour retrouver une mobilité du doigt. Il conclut son rapport en indiquant qu’ « une prise en charge rééducative ne nous a pas permis de consolider l’accident du travail mais un avis défavorable à la poursuite du versement des indemnités journalières a été décidé à compter du 6 novembre 2021 ».
L’employeur échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure tout lien de causalité entre l’accident et les soins et arrêts de travail prescrits à l’intéressé.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [8] de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise.
Sur les dépens
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [8] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [N] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2021 jusqu’au 5 novembre 2021;
— Condamne la société [8] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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