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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 22/06622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/06622 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06622 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYU5
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[L]
C/
[N]
[10]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR [10]
Copie certifiée conforme à
Mme [J] [L]
M. [D] [N]
le
Extrait délivré à la [8]
le
CCC communiquée au Ministère Public le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [H] [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] (CAMEROUN)
DEMEURANT :
chez Madame [S] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/06622 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYU5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[J] [H] [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
et
[D] [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] (CAMEROUN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (33) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce.
ATTRIBUE le droit au bail du logement familial sis [Adresse 13] à [Localité 16] à Madame [L].
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Sur les enfants :
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineures.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère.
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
tant que Monsieur [N] ne justifie pas d’un logement : tous les dimanches de 10h à 18hà compter du moment où Monsieur [N] justifiera d’un logement : un week-end sur deux du vendredi, sortie des classes au dimanche soir 18h et la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires et inversement les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été).
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [N] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 7] (33), [B] [N] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 7] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) par mois et par enfant soit DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
CONDAMNE l’épouse aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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