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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2025
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
[H] [P]
, Société [19] inscrite au RCS d'[Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], représentée par son Directeur Général en Exercice, Maître [X] [G]
N° RG 24/01106 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQUL
Assignation :13 Mai 2024
Ordonnance de Clôture : 23 Septembre 2025
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 26] ([Localité 20]-ET-[Localité 22])
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Martin MATTIUSSI-POUX, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Maître [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
[19] inscrite au RCS d'[Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], représentée par son Directeur Général en Exercice, Maître [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT du 02 Décembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [C] a hérité en totale et pleine propriété de sa mère, Mme [O] [C], dont elle était l’unique héritière en ligne directe, un bien immobilier acquis par cette dernière par acte notarié des 29 et 30 janvier 2003, dressé par Me [Y] (tiers à la présente procédure), composé de trois parcelles de terrains, dont l’une, située au lieu-dit « [Adresse 24] » à [Localité 21] à [Localité 18], cadastrée en section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], comportant une maison à usage d’habitation dont sa mère avait fait sa résidence principale jusqu’à son décès le [Date décès 5] 2021, s’avérant l’objet du présent litige.
Me [H] [P], chargé de régler la succession de Mme [O] [C], a évalué cette dernière parcelle et la maison d’habitation située sur celle-ci à la somme de 185 000 euros, toutefois baissée à 180 000 euros à la demande expresse de Mme [C] « compte tenu des travaux à réaliser pour [..] remettre aux normes » ladite maison.
Par acte du 20 janvier 2022, Me [P] a reçu l’acte de notoriété aux termes duquel Mme [C] a accepté purement et simplement la succession dans les conditions prévues au premier alinéa l’article 768 du code civil, et dressé, à la fois, l’attestation de propriété immobilière après décès sur la base de l’évaluation du bien à 180 000 euros, et la déclaration de succession transmise au Trésor public.
Mme [C] s’est, ainsi, acquittée des droits de succession fixés à la somme de 21 421 euros sur la base d’une part nette taxable évaluée par Me [P] à la somme de 116 135 euros correspondant à une masse taxable totale arrêtée à la somme de 216 135,24 euros dont il a retranché l’abattement de 100 000 euros conformément au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts.
Le 8 juin 2023, ayant mis ledit bien immobilier en vente, Mme [C] a reçu, par l’intermédiaire d’un mandataire immobilier, une offre d’achat à hauteur de 234 880 euros. Cependant, après échange entre ce dernier, l’étude notariale de Me [P] et la mairie de [Localité 17], il n’a pu être établi que la maison édifiée sur sa propriété avait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Le potentiel acheteur a, de ce fait, renoncé à acquérir le bien.
Saisie de la difficulté, la mairie de [Localité 17] a fait savoir au mandataire immobilier de Mme [C] qu’aucune régularisation de la situation ne serait possible a posteriori, la construction édifiée sur sa propriété se situant en zone agricole aux termes du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal d'[Localité 14] [Localité 22] Métropole où ne sont pas autorisées les constructions de logement pour les « non-agriculteurs », et qu’en cas de formalisation d’une demande de régularisation, « la maison serait vouée à être démolie puisqu’interdite ».
Par lettres recommandées avec accusés de réception respectivement signés les 4 décembre 2023 et 30 novembre 2023, Mme [C] a mis en demeure Me [P] – alors retraité – et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « [19] » (ci-après dénommée l’étude « [15] ») – ayant pris sa suite – de justifier de l’existence d’un permis de construire pour la maison édifiée sur sa propriété à [Localité 17] ou de formuler une proposition d’indemnisation du préjudice subi à hauteur des frais de succession indûment payés.
Sans réponse à ses courriers, Mme [C] a attrait les intéressés par devant le présent tribunal, par actes d’huissier ayant donné lieu, le 13 mai 2024, à l’établissement, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, d’un procès-verbal en recherches infructueuses à l’égard de Me [H] [P] assigné à sa dernière adresse connue et à remise contre signature à Me [W] [B], notaire ayant succédé à Me [P], en responsabilité d’une mauvaise évaluation du bien dont elle a hérité aux fins de condamnation solidaire de ces derniers au paiement des sommes de 21 284,28 euros au titre du préjudice résultant du versement indu de droits de succession, 120 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente de son bien immobilier, outre celle de 3 000 euros pour le préjudice moral subi, et de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives et en réplique signifiées électroniquement le 12 novembre 2024, Mme [C], réitérant les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation, invoque, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, un manquement de Me [P] au devoir d’information et de conseil incombant au notaire lorsqu’il instrumente, et notamment lorsqu’il détermine la valeur d’un bien actif patrimonial et établit une déclaration successorale sur la base des pièces nécessaires pour ce faire en vue d’arrêter le montant des droits de succession à payer par l’héritier. Cette faute personnelle engage, selon elle, sa responsabilité civile délictuelle et justifie l’engagement de sa responsabilité professionnelle individuelle et, solidairement, de celle de l’étude dont il était associé avant la cessation de son exercice professionnelle sur le fondement de l’aAttention, abrogé
rticle 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Mme [C] excipe un premier calcul fondé sur les dispositions des articles 666 et 779 I du code général des impôts au soutien de sa demande en réparation du surplus des droits de succession payés du fait de l’évaluation erronée du bien immobilier dont elle a hérité, et un second basé sur la différence entre la somme qu’elle aurait perçue en cas de succès de l’offre d’achat dont elle avait été bénéficiaire et la valeur réelle du bien (avec un bâti non autorisé) pour fonder sa demande d’indemnisation de perte de chance de conclure la vente du bien litigieux. Elle motive, enfin, ses prétentions indemnitaires formulées au titre d’un préjudice moral sur le fait d’avoir dû « rouvrir l’épisode douloureux de la succession de sa mère par la seule faute de Me [P] ».
En réplique aux conclusions en défense adverses, la demanderesse conteste l’assertion selon laquelle « toute construction [serait] présumée l’être conformément aux règles de droit de l’urbanisme » serait à même de dédouaner le notaire instrumentaire des vérifications liées à l’existence d’une autorisation d’urbanisme. De plus, elle conteste vertement le fait qu’elle aurait dû procéder elle-même au dépôt d’une déclaration de succession rectificative pour obtenir une restitution de droits à son profit (ce qui nécessite, selon elle, du reste, une expertise qu’elle n’a pas), laquelle aurait, au contraire, dû être, selon elle, effectuée par les défendeurs dès connaissance prise de l’absence d’autorisation d’urbanisme antérieure et réception de ses courriers de mise en demeure.
Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 26 février 2025, Me [P] et l’étude « [23] » sollicitent, quant à eux, le rejet de l’intégralité des demandes de Mme [C], tant principales qu’accessoires, soutenant, en premier lieu, que leur responsabilité ne saurait être engagée dans les conditions de l’article 1240 du code civil en présence d’une erreur invincible – ne pouvant, par définition, être relevée en dépit de toute l’attention portée à l’examen et la constitution d’un dossier -, et, en second lieu, qu’un notaire n’est pas tenu d’effectuer une vérification sur place des caractéristiques physiques du bien alors même qu’en l’espèce toute construction est présumée l’être conformément aux règles de droit existantes. Ils estiment, de plus, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice direct, actuel et certain. À cet égard, elle ne démontre pas, selon eux, la valeur de la maison à usage d’habitation construite sur sa propriété sans permis de construire et ne saurait, dès lors, en déduire le montant des droits de succession en découlant. De plus, n’ayant pas engagé de demande de restitution auprès de l’administration fiscale, son préjudice allégué n’en serait pas certain. Par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir d’une perte de chance liée à l’absence de vente de son bien à la somme qu’elle-même convient avoir été sur-évaluée, et ce alors même qu’il ne peut y avoir de préjudice lié en tant que tel à la valeur d’un bien hérité. Enfin, les défendeurs contestent la douleur alléguée par l’intéressée pour ne pas avoir vendu la maison de sa mère au prix escompté. À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la faute professionnelle alléguée par Mme [C] à l’encontre de Me [P] lors de l’établissement de l’attestation de propriété immobilière dressée dans les suites du décès de sa mère et de la déclaration successorale y afférant
En vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, le notaire est l’officier public établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Tenu d’un devoir de conseil absolu, le notaire doit veiller à l’efficacité des actes qu’il dresse, informer les parties de toute circonstance susceptible d’y faire obstacle, les éclairer et attirer leur attention sur la portée, les effets et les risques juridiques comme économiques (exceptés ceux connus de tous) des actes auxquels il confère la forme authentique, et, le cas échéant, leur déconseiller de les signer. Son obligation de conseil et de mise en garde ne s’étend toutefois pas à l’opportunité économique de l’opération envisagée en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher. Dans l’exercice général de ses missions, il a, ainsi, concrètement, l’obligation de porter à la connaissance des parties tous les éléments d’information dont il dispose – devant, pour ce faire, avant de dresser un acte, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité.
Plus spécifiquement, le règlement d’une succession incluant un bien immobilier nécessite l’établissement, par ses soins, de deux actes, en sus de l’acte authentique de notoriété visant à déterminer qui sont les héritiers et la part que chacun est appelé à recueillir : l’attestation de propriété et la déclaration successorale.
L’attestation de propriété (ou attestation immobilière) est un acte authentique obligatoire destiné à assurer le transfert de la propriété des biens au fichier immobilier. Il appartient, à cet égard, pour l’établir, au notaire de vérifier notamment le titre de propriété, c’est-à-dire l’acte notarié par lequel le défunt est devenu propriétaire. Si un des biens a été bâti, agrandi, ou modifié, il doit vérifier la copie des autorisations d’urbanisme obtenues (demande et arrêté de permis de construire ou d’autorisation de travaux, déclaration d’achèvement, certificat de conformité, déclaration volontaire de conformité, etc.). En tout état de cause, Cass. Civ1, 11 janv 2023, W 21-22.022
le notaire qui prête son concours à l’établissement d’un acte dans des conditions créant un lien de dépendance avec un acte antérieur se doit d’appeler l’attention des parties sur les stipulations de ce premier acte. Une fois l’attestation de propriété établie, le notaire la publie au service de la publicité foncière dans les quatre mois du jour où il a été requis, conformément aux dispositions de l’article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Cette attestation formalise et porte à la connaissance de tiers la mutation de propriété du bien immobilier, consécutive au décès, en faveur du ou des héritier(s) acceptant(s). Par ailleurs, il incombe au notaire de déposer une déclaration de succession au service de l’enregistrement des impôts. Cette formalité fiscale obligatoire sert de base de calcul pour le paiement de l’impôt de succession par le ou les héritier(s) dans les six mois du décès lorsque celui-ci a eu lieu en France.
Ex : Cass. Civ.1, 8 janvier 2020, n° 18-23.948
Lorsqu’il manque à son devoir de conseil, le notaire engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil disposant que tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour que sa responsabilité soit à ce titre engagée, la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice doit être faite, étant précisé que Ex : Cass. Civ.1, 8 janvier 2020, n° 18-23.948
la charge de la preuve de l’accomplissement de son devoir de conseil incombe au notaire.
Celui-ci se doit, en tout état de cause, d’assurer sa responsabilité professionnelle en vertu des dispositions de l’article 13 du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, étant précisé que chaque associé d’une étude notariale constituée en société d’exercice libéral répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit, et que la société d’exercice libéral est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes en application des dispositions de l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en vigueur jusqu’à son abrogation par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
En l’espèce, l’étude « [15] » verse, au soutien de ses écritures, l’acte notarié par lequel, les 29 et 30 janvier 2003, Mme [O] [C] avait acquis un ensemble immobilier comprenant les parcelles et la maison d’habitation objets du présent litige.
Cet ensemble y est désigné, à l’article 1er modifié conformément à l'« attestation in fine » annexée audit acte, comme constitué de « diverses parcelles de terre et pré sises dite commune, lieudit « [Localité 25] » » , cadastrées section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], « où est édifiée une maison en bois à usage d’habitation comprenant : salle à manger, cuisine, salle d’eau avec douche, eau chaude par chauffe-eau, deux chambres, w-c, dépendances ».
Il est énoncé, dans les « précisions particulières » de l’acte, que les parcelles désignées à l’article 1er se trouvent, au regard des dispositions d’urbanisme applicables au terrain et du plan d’occupation des sols (POS) tel que défini en 1982 et révisé en 1998, en zone « NC », définie, en vertu du c) du I de l’article R*123-18 du code de l’urbanisme alors en vigueur, comme constitutive des « zones de richesses naturelles […] à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ». Ce classement en zone « NC » est confirmé par le document Cerfa intitulé « renseignements d’urbanisme », établi le 13 décembre 2002 et annexé à l’acte notarié de 2003. Or en principe, une parcelle classée en zone « NC » est inconstructible, hors cas de construction liée à une activité agricole.
Si différentes pièces jointes à l’acte notarié de vente de 2003 mentionnent que l’immeuble était alors déjà bâti (il en va ainsi, notamment, du rapport d’expertise aux fins de réalisation d’un état parasitaire complet mentionnant la nature de l’immeuble comme étant « bâti », et du constat d’état d’amiante désignant le logement construit sur le terrain comme un « pavillon » et un « bien d’habitation »), la préexistence de la construction de cette maison d’habitation sur le terrain vendu par un autre notaire instrumentaire n’enlevait rien au devoir de conseil de Me [P] à cet égard.
Pourtant, alors même qu’il était en possession de l’acte notarié conclu en 2003 entre la défunte mère de la demanderesse et les vendeurs d’alors, et qu’il a par ailleurs pris soin, dans l’acte d’attestation immobilière qu’il a lui-même établie, de préciser que cet acte de vente initial contenait une condition particulière visant un éventuel rebouchage de la mare contenue sur l’une des parcelles en cas de demande en ce sens de la mairie locale, Me [P] ne conteste pas davantage que l’étude « [15] » ne pas avoir attiré l’attention de Mme [C] sur la localisation de la maison d’habitation dont elle héritait en zone non-constructible, ni sur les conséquences y étant attachées.
En tout état de cause, en n’ayant pas rempli le devoir de conseil qui était le sien pour éclairer Mme [C] quant aux caractéristiques non régularisables au regard du droit de l’urbanisme de la maison d’habitation dont elle devenait propriétaire par succession, et en ayant procédé à la détermination de la valeur vénale de celle-ci comme si elle avait été édifiée régulièrement, Me [P] a commis une erreur de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et, solidairement, celle de l’étude notariale dans laquelle il était associé avant de prendre sa retraite.
Il sera, de ce fait, solidairement avec la SELAS [1] », reconnu responsable des conséquences dommageables de cette faute qui seront retenues par le tribunal de céans.
2) Sur les préjudices allégués par Mme [C]
2.1 Sur le préjudice résultant du versement indu de droit de succession
L’article 761 du code général des impôts dispose, notamment, que « [p]our la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci […] ».
Le premier alinéa du I de l’article 779 du même code prévoit, par ailleurs, qu’un abattement de 100 000 euros est effectué sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation pour la perception des droits de mutation à titre gratuit.
Enfin, il résulte du bulletin officiel des finances publiques-impôt n° BOI-ENR-DMTG-10-40-10-60-2013041 du 15 avril 2013 que, saisi d’une déclaration de succession rectificative modifiant la valeur vénale initialement déclarée, le comptable de la direction générale des finances publiques enregistre la nouvelle déclaration sans pour autant restituer les droits versés en trop initialement. La déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun et son auteur doit, s’il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée.
En l’espèce, Mme [C] a subi un préjudice résidant dans le versement indu de droits de succession directement rattachable à la faute commise par le manquement de Me [P] à son obligation d’information quant au caractère illicite de l’édification de la maison d’habitation dont elle a hérité, et à l’évaluation de ce fait erronée qu’il en a faite, ayant conduit à fausser le montant qui aurait dû être transmis au Trésor public au titre de la déclaration successorale.
Il serait, dès lors, inéquitable de laisser peser sur elle la charge de former auprès du service des impôts une déclaration successorale rectificative dont l’issue ne paraît, au demeurant, pas acquise.
L’acte notarié par lequel la défunte mère de la demanderesse a acheté ce bien en 2003 mentionne un prix de vente à 45 000 euros – équivalant, en 2023, au vu de l’inflation et sans que le bien d’habitation n’ait, a priori, donné lieu à modification ni valorisation, à celle approximative de 62 560 euros -, soit un prix que l’on peut supposer avoir, précisément, été arrêté à l’aune de la situation de la maison au regard du droit de l’urbanisme.
Se fondant sur l’évaluation réalisée par Me [P] ayant retenu une évaluation du bien immobilier litigieux à la somme finale de 180 000 euros qui ne tenait, en revanche, pas compte du caractère illégal de la construction de la maison, Mme [C] y applique une décote de 60 % retenue par la cour d’appel de [Localité 16] relativement à une maison « présentant de nombreux désordres [..], construite sans permis de construire […] sur un terrain classé en zone protégée et inondable ». Si certaines des caractéristiques de cette espèce diffèrent de celles attachées au bien dont elle a hérité, la somme en résultant après application d’une telle décote, soit, en l’espèce, 72 000 euros, n’est pas décorrélée par rapport à la valeur vénale de ce dernier en 2003. Le calcul dont la demanderesse justifie dans ses conclusions pour retenir le montant des droits de succession qu’elle aurait dû payer sans l’erreur commise par Me [P] sera donc retenu par le tribunal, déduction comprise de l’abattement de 100 000 euros.
Mme [C] démontrant, ainsi, avoir payé indûment la somme de 21 284,28 euros au Trésor public au titre des droits de succession, Me [P] et la (SELAS) "[19]" seront solidairement condamnés à l’en indemniser.
2.2. Sur le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente du bien immobilier litigieux
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Mme [C] a attrait en justice Me [P] ayant instrumenté les actes dans le cadre de la succession de sa mère au motif principal que celui-ci a procédé à une sur-évaluation du bien immobilier dont elle a hérité. Cette évaluation erronée étant reconnue, elle ne saurait s’en prévaloir ni en tirer profit.
Sa demande en réparation d’une perte de chance alléguée de réaliser la vente de son bien à une valeur vénale qui n’était pas la sienne ne pourra, dès lors, qu’être rejetée.
2.3. Sur le préjudice moral
Mme [C] motive sa demande d’indemnisation de préjudice moral sur le fait que la faute commise par Me [P] a rouvert « l’épisode douloureux de la succession de sa mère ».
Toutefois, insuffisamment circonstanciée, sa demande sera rejetée.
3) Sur les prétentions accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties qui succombent sur la demande principale, Me [H] [P] et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « [19] » représentée par son représentant légal en exercice seront condamnés solidairement aux dépens.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Me [H] [P] et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « [19] » représentée par son représentant légal en exercice, qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à Mme [N] [C], au titre de l’article 700 précité, une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de ladite décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Me [H] [P] et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « [19] » représentée par son représentant légal en exercice solidairement responsables des conséquences dommageables causées à Mme [N] [C] du fait d’un manquement au devoir d’information et de conseil ;
CONDAMNE solidairement Me [H] [P] et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « [19] » représentée par son représentant légal en exercice à payer à Mme [N] [C] la somme de 21 284,28 euros au titre des droits de succession indûment payés ;
DÉBOUTE Mme [N] [C] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente du bien immobilier litigieux ;
DÉBOUTE Mme [N] [C] de sa demande en réparation de préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Me [H] [P] et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « [19] » représentée par son représentant légal en exercice aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Me [H] [P] et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « [19] » représentée par son représentant légal en exercice au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au profit de Mme [N] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire de droit par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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