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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04641 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TT2I
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
[L] [T]
[X] [I] épouse [T]
C/
[J] [N]
[K] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont donné à bail à Monsieur [J] [N] et à Madame [K] [W] un appartement à usage d’habitation (porte n° 3) et un parking (n°47) situés [Adresse 3] à [Localité 9], par contrat signé électroniquement et prenant effet au 15 avril 2024, moyennant un loyer initial de 830,17 euros et une somme de 56,83 euros à titre de provision sur charges.
Madame [K] [W] a donné son préavis de départ par courrier du 23 juin 2024, reçu le 26 juin 2024 par le mandataire des bailleurs, la société Century 21.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont fait signifier à Monsieur [J] [N] le 20 août 2024 et à Madame [K] [W] le 21 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.774 euros, demeuré infructueux.
Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont en conséquence fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE par actes de commissaire de justice des 5 et 6 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont demandé :
— à titre principal, de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 27 octobre 2024 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la signification de l’assignation ou de l’audience.
En toute hypothèse, Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont formulé les demandes suivantes :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (887 euros au jour de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] au paiement de cette indemnité mensuelle du mois de novembre 2024 au mois de janvier 2025 inclus ;
— condamner Monsieur [J] [N] au paiement de l’indemnité mensuelle du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme provisionnelle de 3.677,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois d’octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] aux entiers dépens, dont les frais de commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et de la dénonce de à la préfecture.
A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8.112,07 euros selon décompte en date du 10 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse.
Assignés par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 novembre 2024 concernant Monsieur [J] [N] et le 6 novembre 2024 concernant Madame [K] [W], les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 août 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, en l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire (article 10 du contrat) prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [N] le 20 août 2024 et à Madame [K] [W] le 21 août 2024, pour un montant en principal de 1.774 euros.
Il convient en conséquence de vérifier si la dette locative a été intégralement réglée dans le délai de deux mois conformément à la clause résolutoire reprise dans le bail.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [J] [N] sera en conséquence ordonnée avec au besoin le concours de la force publique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] produisent un décompte en date du 10 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 8.112,07 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Mme [K] [W] a cependant donné congé par courrier du 23 juin 2024, reçu le 26 juin 2024.
Ce congé a donc pris effet au 26 juillet 2024.
Madame [K] [W] reste par ailleurs tenue solidairement au paiement des loyers jusqu’au 26 janvier 2025 conformément aux termes du bail et à l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé.
Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.638,07 euros, arrêtée au 1er janvier 2025 et Monsieur [J] [N] sera condamné au paiement pour le surplus soit à la somme de 1.474 euros.
Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail jusqu’à janvier 2025, sommes déjà incluses dans les condamnations prononcées.
Par ailleurs, Monsieur [J] [N] sera condamné seul au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de février 2025.
L’arriéré est compris également dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T], Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail prenant effet au 15 avril 2024, conclu entre Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] d’une part et Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (porte n° 3) et un parking (n°47) situés [Adresse 3] à [Localité 9], sont réunies à la date du 22 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 6.638,07 euros au titre de la dette locative, somme arrêtée au 1er janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, selon décompte du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE en outre Monsieur [J] [N] à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 1.474 euros au titre de la dette locative, somme arrêtée au 1er mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse, selon décompte du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 octobre 2024 et, concernant Madame [K] [W] uniquement jusqu’ à janvier 2025 inclus, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre des condamnations prononcées. Pour le futur, l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [J] [N] uniquement courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [K] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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