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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMQ6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Organisme [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 2] ( [Localité 4])
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024, a formé opposition à la contrainte rendue le 16 mai 2024 et notifiée le 11 juin 2024, à la demande de [3], pour un montant de 5 575,54 € au titre d’un indu sur une activité non déclarée du 1er décembre 2020 au 12 septembre 2021.
La contestation de Madame [H] [E] est fondée sur le fait qu’elle a sollicité à plusieurs reprises des échanges avec [3] et qu’elle a même saisi le Médiateur des droits.
Appelée pour la première fois à l’audience du 23 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, [3], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Valider la contrainte [Numéro identifiant 6] du 16 mai 2024 pour un montant de 5 575,54 € ;
— Condamner Madame [H] [E] à payer à [3] la somme de 5 575,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 et frais de mise en demeure ;
— Débouter Madame [H] [E] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au visa des articles R. 5411-2 et suivants du Code du travail, 1302 et 1302-1 du Code civil, outre les articles 24 et suivants du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, elle indique que Madame [H] [E] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er décembre 2020 au 12 septembre 2021 alors qu’elle a exercé une activité professionnelle salariée. Elle soutient qu’elle s’est abstenue de déclarer l’exercice de cette activité salariée dans le délai de 72 heures et qu’elle ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En réponse, Madame [H] [E], comparante en personne, sollicite un échéancier à hauteur de 150,00 € par mois sur 36 mois, conformément à ce qui était convenu avec [3]. Elle explique que [3] s’est aperçue de son trop perçu lors de sa réinscription. Elle ajoute reconnaître devoir la somme et précise travailler en CDI, avec un revenu de 1 500,00 €. Elle indique avoir un crédit à hauteur de 450,00 € et vivre seule.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, à défaut de conciliation possible, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.
En l’espèce, la notification de la contrainte a été réalisée le 11 juin 2024 et l’opposition est du même jour. Madame [H] [E] motive son opposition en se fondant sur sa volonté de résoudre amiablement ce litige, en saisissant le Médiateur des droits.
Régulièrement motivée et été formée dans les délais, son opposition est donc recevable.
Sur la contrainte
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (…). Ils portent également à la connaissance de [5] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Il ressort de la combinaison des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du Code du travail que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [5] concerne l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, Madame [H] [E] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, alors qu’elle reconnaît qu’elle travaillait. Il n’est pas possible de cumuler un salaire et cette prestation.
Le décompte des sommes est fourni et, au surplus, non contesté par Madame [H] [E].
Dès lors, la contrainte est justifiée et il convient de condamner Madame [H] [E] à payer à [3] la somme de 5 575,54 € correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure,en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [E] sollicite des délais de paiement, qu’il convient de lui octroyer pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [E] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 16 mai 2024 formée par Madame [H] [E] ;
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à [3] la somme de 5 575,54€ correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Madame [H] [E] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 155,00 euros avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de [3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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