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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 22/05900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Mathieu JACQUIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
à Me Jérémie BOULAIRE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05900 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22TU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [T] épouse [G]
née le 23 Octobre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [S] [G]
né le 26 Décembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [R], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL LAUGIV, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2010, Monsieur [S] [G], ont signé, à la suite d’un démarchage à domicile de la SARL LAUGIV un bon de commande numéro 01358 aux fins d’acquisition d’une installation photovoltaïque pour une somme totale de 23800 TTC;
Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] signaient le 28 février 2011 un contrat de prêt affecté destiné à financer des travaux d’économie d’énergie. Le montant du crédit s’élevait à 23800 euros remboursable, après une période de différé de 12 mois, en 192 échéances annuelles de 2297,74 euros, avec intérêts au taux proportionnel de 4,40%.
Une facture n°101216 était émise par la SARL LAUGIV le 31 décembre 2010 pour un montant de 23000 euros et le déblocage des fonds intervenait le 9 mars 2011 pour 7140 euros et le 29 mars 2011 pour 16660 euros.
Par jugement du 10 juillet 2014 le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société LAUGIV et désigné Maître [D] [R] en qualité de liquidateur.
Le 9 avril 2015, ce même tribunal, prononçait la clôture pour insuffisance d’actif.
Suivant assignation signifiée le 25 octobre 2022 à la CAISSE d’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) et le 27 octobre 2022 à Maître [D] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL LAUGIV, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] ont fait citer la CAISSE d’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) et Maître [D] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL LAUGIV devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— Dire et juger que les demandes de Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] sont recevables et bien fondées
— Constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société LAUGIV
— Constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la CAISSE D’EPARGNE
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] les sommes suivantes :
* 23800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
* une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit
*10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et remise en état de l’immeuble
*5000 euros au titre du préjudice moral
*3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE aux dépens
— Dire et juger que la la société CAISSE D’EPARGNE sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté
— Débouter la société CAISSE D’EPARGNE et la société LAUGIV de l’intégralité de leurs prétentions, fin set conclusions contraire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2023 et après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 ;
A cette audience, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] et la société CAISSE d’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) ont été représentés par leur conseils respectifs;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] réitèrent les termes de leur assignation en abandonnant leur demande en paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et remise en état de l’immeuble, en actualisant leur demande en paiement au titre des intérêts conventionnels à la somme de 12741,46 euros et leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4000 euros ; il expose que ses demandes sont recevables ;
Ils indiquent justifier d’une ordonnance du Tribunal de Commerce de Salon de Provence lequel a désigné Maître [D] [R] aux fins de représenter la société LAUGIV devant l’instance introduite devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE et ses suites, et y prendre toutes les écritures dans l’intérêt de ladite société.
Il soutiennent que la prescription de l’action n’est pas acquise dans la mesure où son point de départ est la date de laquelle il a eu une connaissance effective du dommage et de son ampleur et de surcroît du fait générateur de responsabilité. Ils précisent que de plus, l’appréciation de la rentabilité justifiait nécessairement des années de recul.
Ils font valoir par ailleurs que s’agissant de l’engagement de la responsabilité de la banque, celle-ci avait un devoir d’exemplarité et d’information notamment sur les irrégularités affectant le contrat. Et les requérants soulignent qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler eux-mêmes les violations des dispositions du Code de la consommation, avoir ignoré les faits leur permettant d’agir sur ces irrégularités, et les éléments susceptibles d’être qualifiés de réticence dolosive ;
Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] invoquent la nullité du contrat principal au titre du dol du vendeur , l’installation photovoltaïque devant permettre de réaliser des économies d’énergie substantielles et la promesse de rentabilité s’étant en réalité avérée mensongère, mais également de celui de la banque en tant que complice, l’établissement de crédit ne pouvant ignorer que l’opération ne pouvait permettre un autofinancement ou même des économies d’énergie .
Ils font valoir que la nullité est également tirée du non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation en raison de l’absence de mentions obligatoires et d’indication des conditions d’exécution du contrat. Ils soutiennent en outre que le bon de rétractation est irrégulier en ce qu’il n’est pas détachable de son support sans altérer l’intégrité du bon de commande.
Les demandeurs considèrent que l’argument tiré de la confirmation de la nullité est inopérant s’agissant d’une nullité absolue d’ordre public insusceptible de confirmation et que la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds ;
En conséquence de ces nullités, les requérants font valoir que le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit par l’effet de l’interdépendance des contrats. Ils soutiennent que la banque est par ailleurs fautive en ce qu’elle a participé au dol en finançant un projet alors que les mensualités payées ne pouvaient correspondre au gain escompté, qu’elle a concouru au dommage et que cette faute justifie de la priver du droit d’obtenir sa créance de restitution du capital emprunté.
Il soutiennent qu’une autre faute a été commise par le déblocage des fonds sans l’autorisation de son client et sans vérification de la validité du bon de commande, qu’enfin la banque est également fautive en ce qu’elle ne s’est pas assurée de la réalisation complète des prestations.
Les requérants ajoutent que compte tenu de la déconfiture du vendeur ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions , qu’il conviendra de condamner la banque à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur et Madame [G] et de la priver de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Ils ajoutent que leur préjudice moral est justifié du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraintes depuis de nombreuses années compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ;
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC représentée par son avocat, par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de:
In limine litis
— Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] pour cause de prescription
— Débouter Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] de leurs demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt devaient être annulés,
— Condamner Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] à rembourser le capital emprunté (23800 euros) sous déduction des sommes qu’ils auront effectivement remboursées à la date d’exécution de la décision à intervenir
— Débouter Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] de leurs demandes contraires
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP d’avocats [U] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Mathieu JACQUIER, sur son affirmation de droit;
Au soutien de son argumentaire, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC invoque in limine litis la prescription quinquennale de l’action, le point de départ de la prescription étant le jour de la signature du bon de commande soit le 3 août 2010, ce que Monsieur et Madame [G] reconnaissent eux-mêmes dans l’assignation, cette déclaration constituant un aveu judiciaire et qu’en vertu du principe de l’Estoppel, ils ne peuvent se contredire au détriment de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ; que Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] étaient en mesure dès la signature du contrat d’apprécier la régularité du bon de commande, les conditions générales retranscrivant in extenso les dispositions légales.
La banque ajoute que Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] ayant exercé leur recours plus de 10 années après la souscription des contrats en cause, l’action en annulation du contrat de vente est prescrite et que l’action en responsabilité de la banque est également prescrite, le délai de prescription courant à compter de la date de libération des fonds.
Subsidiairement sur la demande de nullité pour dol, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC indique que les époux [G] ne versent aucune pièce de nature à démontrer des manœuvres dolosives, que l’installation fonctionne depuis plus de 12 ans, qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé par le vendeur ; elle ajoute que le bon de commande litigieux est régulier, l’insuffisance de mention ne doit pas équivaloir à l’absence de mentions. Elle souligne que seule l’omission d’une mention pourrait conduire à la nullité du contrat mais non son imprécision ; qu’en tout état de cause, si nullité il y a pouvant résulter d’omissions, elle ne peut être qu’une nullité relative laquelle a été couverte par le fait que Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] ont accepté l’installation durant 12 années sans émettre de réserves et ont exécuté le contrat de prêt pendant plus de 10 ans, le prêt ayant fait l’objet d’un remboursement anticipé le 18 janvier 2022 soit antérieurement à l’introduction de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire si la nullité de la vente devait être prononcée, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait valoir que les époux [G] entendent faire assumer à la banque à la fois les effets de l’annulation du contrat de vente , le vendeur étant en liquidation judiciaire et les effets de l’annulation du contrat de prêt en la privant de sa créance de restitution du capital emprunté, qu’aucune de ces demandes n’est justifiée ;
Elle souligne que même si la banque a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds, l’emprunteur est tenu de rembourser le capital emprunté s’il n’établit pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute ; que la demande des époux [G] tendant à voir condamner la banque à leur rembourser la totalité du prix de l’installation devra être écartée, étant observé qu’ils ne réclament plus le remboursement du coût des travaux de dépose et remise en état de l’existant, qu’ils ne sauraient être à la fois remboursés du prix de l’installation et conserver cette installation ; que s’agissant des effets de la nullité du contrat de crédit, la banque souligne qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le déblocage des fonds, les époux [G] ne contestant pas la réalisation et la livraison des travaux mais un prétendu défaut de rendement et une violation des mentions obligatoires du bon de commande ; elle affirme que les époux [G] ne démontrent aucun préjudice imputable à la banque, qu’ils doivent dès lors être tenus de restituer les sommes mises à leur disposition par la banque sous déduction des sommes effectivement réglées ;
Maître [D] [R] intervenant es qualité de mandataire ad hoc de la société LAUGIV ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] versent au débat un extrait Kbis de la SARL LAUGIV, en date du 18 janvier 2024, mentionnant une radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat de vente
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] sollicitent la nullité du contrat de vente, au double motif que leur consentement aurait été vicié par des manoeuvres frauduleuses et que le bon de commande souffrirait d’irrégularités formelles ;
L’action en nullité formée à ce double titre est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil, dont il résulte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du code civil dispose que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est le contrat lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de vente a été signé le 3 août 2010 et l’action en nullité a été engagée le 25 octobre 2022 soit plus de cinq ans après la signature du contrat de vente.
Il appartient donc au demandeur à l’action en nullité d’établir qu’il peut se prévaloir d’un éventuel report du point de départ de son action en justifiant qu’il n’a eu connaissance des éléments à même de caractériser son erreur que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, la date précise d’installation du matériel photovoltaïque n’est pas connue aucun procès-verbal de réception n’étant produit aux débats ; toutefois il est indiqué dans le bon de commande signé le 3 août 2010 que le délai de pose contractuel maximum est de 30 semaines et la facture émise par la société LAUGIV pour un montant total de 23800 euros décrivant les prestations réalisées est en date du 31 décembre 2010 ;
Il s’ensuit qu’à défaut d’autre élément, il y a lieu de considérer que l’installation des modules photovoltaïque a été achevée le 31 décembre 2010.
Il est donc acquis que le demandeur a vu fonctionner son dispositif photovoltaïque à compter de cette date et qu’à sa suite, plusieurs factures d’électricité lui ont été nécessairement adressées ;
A supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que la rentabilité soit entrée dans le champ contractuel, le 25 octobre 2022 l’installation fonctionnait depuis plus de 11 ans, délai durant lequel le dol dont se prévaut Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] a largement eu le temps d’apparaitre, la rentabilité de l’installation;
Par ailleurs, [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] ne justifient d’aucun courrier de réclamation adressé à la SARL LAUGIV postérieurement à la mise en service de l’installation.
L’action en nullité fondée sur le dol est par conséquent prescrite.
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat pour vente pour irrégularité du bon de commande
L’article L 121-23 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose : Les opérations visées à l’article L 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [3] 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
S’agissant d’une nullité relative, destinée à protéger le consommateur, la fixation d’un point de départ objectif au jour de la conclusion du contrat n’apparaît pas conforme au but poursuivi par le législateur, dès lors qu’un tel point de départ est détaché de la connaissance effective de la cause de nullité par le contractant censé être protégé.
Ainsi, s’agissant des caractéristiques de l’installation, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de la signature du contrat. Le point de départ de la prescription est fixé à la date de la révélation du manquement à l’acquéreur. Pour autant, il appartient à Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] , susceptibles de bénéficier du report du point de départ de la prescription, de justifier par tous moyens de la date à laquelle ils ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande ;
Concernant l’installation, les époux [G] pouvaient se questionner dès la mise en service de l’installation de l’absence de désignation précise des équipements notamment de leur marque ainsi que l’absence de détail de l’exécution des prestations de services (délai de mise en service et caractéristiques technique de l’installation) et par suite, des irrégularités formelles alléguées,
Et à la date de l’assignation, l’installation avait fonctionné pendant plus de 11 ans sans que les époux [G] ne justifient d’avoir adressé une quelconque demande de précisions à leur vendeur prestataire ni une quelconque doléance concernant son rendement ;
S’agissant des autres mentions, le contrat au sens de l’article susvisé est constitué des conditions particulières et des conditions générales font partie intégrante du bon de commande et figurent au recto dudit bon de commande ;
Et il est observé que les indications figurant au contrat pouvaient permettre à Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] qui n’ont pas la qualité de professionnel de s’interroger au jour de sa signature sur l’absence de certaines mentions obligatoires et sur leurs conséquences, la sanction par la nullité du contrat étant précisée dans les conditions générales ;
En effet, l’exemplaire du bon de commande litigieux produit comporte au verso les conditions générales de vente ainsi qu’au recto la mention: « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter les termes et conditions ». La signature du client est précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Et l’article 3 des conditions générales de vente reproduit les dispositions principales de l’article L 121-23 s’agissant des mentions obligatoires devant figurer sur ledit bon de commande sous peine de nullité, l’article L 121-24 l’article L 121-25 et l’article L 121-26 s’agissant de la faculté de renonciation ;
En outre, le bon de commande contient au bas des conditions générales de vente un bordereau de rétractation . Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite.
Enfin, le bon de commande mentionne un financement partenaire Masterwatt soit la CAISSE D’EPARGNE précisant le taux nominal de 4,40% et un TEG de 0,40%, étant précisé que le contrat de prêt affecté a été conclu plusieurs mois après la signature du bon de commande, et que toutes les mentions ne pouvaient figurer sur ledit bon de commande ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les irrégularités formelles résultant du non-respect des dispositions légales dont se prévalent les époux [G] étaient donc décelables par ces derniers, au jour de la signature du bon de commande ou à tout le moins au jour de la mise en service de l’installation.
En conséquence, l’action en annulation du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande introduite le 25 octobre 2022 sera également déclarée prescrite.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
S’agissant de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T], elle est irrecevable en ce qu’elle est engagée plus de cinq après la souscription du contrat de crédit affecté.
Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] seront donc déclarés irrecevables en leurs actions et demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] qui succombent seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens qui seront distraits au profit de la SCP d’avocats [U] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Mathieu JACQUIER qui en a fait la demande, et seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la CAISSE d’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes formulées par Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] irrecevables comme étant prescrites ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d’avocats [U] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [U] qui en a fait la demande ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] à payer à la CAISSE d’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse), la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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