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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01030 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ5O
[U] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[L] [Z]
[H] [R] [V]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Adèle VIDAL-GIRAUD – 350
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [L] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils Mr [H] [R] [V], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [R] [V], domicilié : chez Madame [Z] [L], [Adresse 4]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 16 août 2015, à [Localité 6], Monsieur [U] [C] a été victime de violences volontaires commises par un individu qui lui a asséné un coup de pied dans la mâchoire, alors qu’il tentait d’intervenir pour mettre un terme à une altercation opposant celui-ci à un ami.
A la suite de ces faits, Monsieur [U] [C] a présenté notamment, une fracture des dents 11 et 21, outre un traumatisme des dents 12 et 22, ayant nécessité cinq interventions de chirurgie dentaire.
L’enquête diligentée par le commissariat de police de [Localité 6] a permis d’identifier Monsieur [H] [R] [V], mineur de 17 ans, comme étant l’auteur de ce coup de pied.
Le 15 novembre 2017, le parquet du Tribunal de Grande Instance de TOURS a classé sans suite cette procédure pénale.
Par décision du 24 janvier 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande de Monsieur [U] [C], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, commettant pour y procéder, le docteur [D] [I].
Le 27 septembre 2019, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 20 novembre 2019, 26 février 2020 et 18 décembre 2020, Monsieur [U] [C] a fait assigner Monsieur [H] [R] [V], Madame [L] [Z], sa mère, et la C.P.A.M. de PARIS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1242 al. 4 du code civil,
Vu l’article 1230 du Code civil,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2019,
Vu les pièces produites aux débats,
— Se déclarer territorialement compétent dès lors que le fait dommageable est survenu sur la commune de [Localité 6] ;
— Dire et juger Monsieur [H] [R] responsable du coup directement à l’origine des blessures de Monsieur [U] [C] ;
— Dire et juger Madame [L] [Z], mère de Monsieur [H] [R], mineur au moment de la commission des faits, responsable civilement des conséquences du fait dommageable imputable à son fils ;
— Condamner in solidum Madame [L] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R], et Monsieur [H] [R] à verser à Monsieur [U] [C] les sommes suivantes :
— 2.095,00 euros au titre des frais divers ;
— 7.000,66 euros au titre des frais médicaux restés à charge ;
— 3.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.035,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ;
— 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3.000,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
— Condamner in solidum Madame [L] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R], et Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Madame [L] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R], et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [R] [V], Madame [L] [Z] et la C.P.A.M. de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTES a statué en ces termes :
— Déclare le tribunal judiciaire de Nantes territorialement compétent ;
— Déclare [H] [R] [V] responsable des blessures infligées à Monsieur [U] [C] ;
— Condamne in solidum [H] [R] [V] et sa mère [L] [Z] en qualité de civilement responsable de son fils [H] [R] [V] mineur au moment des faits à indemniser Monsieur [U] [C] des préjudices subis ;
— Fixe l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [C] à la suite des violences volontaires commises par [H] [R] [V] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 6.578,72 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.035,00 euros
Souffrances endurées : 3 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 2.000,00 euros
Total : 12.643,72 euros
— Condamne in solidum Mme [L] [Z] en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R] [V] et son fils Monsieur [H] [R] [V] à payer à Monsieur [U] [C], la somme totale de 12.643,72 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à l’agression causée à Monsieur [U] [C] par Monsieur [H] [R] [V] ;
— Dit que la provision de 3.000,00 euros ordonnée le 24 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes viendra en déduction de la somme de 12.643,72 euros allouée à titre de dommages et intérêts à Monsieur [U] [C] ;
— Condamne in solidum Mme [L] [Z] en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R] [V] et son fils, Monsieur [H] [R] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 805,00 euros ;
— Condamne in solidum Mme [L] [Z] en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R] [V] et son fils Monsieur [H] [R] [V] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’à l’égard de Monsieur [H] [R] [V] l’exécution provisoire est de droit.
Cette décision n’a pas été signifiée Monsieur [H] [R] [V] et Madame [L] [Z].
Par assignation réitérative des 28 février et 1er mars 2024, Monsieur [U] [C] a fait citer à comparaître Monsieur [H] [R] [V], Madame [L] [Z] et la C.P.A.M. de PARIS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1242 al. 4 du code civil,
Vu l’article 1230 du Code civil,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 478 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2019,
Vu les pièces produites aux débats,
— Se déclarer territorialement compétent dès lors que le fait dommageable est survenu sur la commune de [Localité 6] ;
— Déclarer la présente assignation réitérative recevable et bien fondée conformément aux dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile ;
— Déclarer Monsieur [H] [R] [V] responsable du coup directement à I’origine des blessures de Monsieur [U] [C] ;
— Déclarer Madame [L] [Z], mère de Monsieur [H] [R] [V], mineur au moment de la commission des faits, responsable civilement des conséquences du fait dommageable imputable à son fils ;
— Condamner in solidum Madame [L] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R] [V], et Monsieur [H] [R] [V] à verser à Monsieur [U] [C] les sommes suivantes :
— 2.095,00 euros au titre des frais divers ;
— 7.000,66 euros au titre des frais médicaux restés à charge ;
— 3.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.035,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ;
— 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3.000,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
— Condamner in solidum Madame [L] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R] [V], et Monsieur [H] [R] [V] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Madame [L] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils [H] [R] [V], et Monsieur [H] [R] [V] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [R] [V], Madame [L] [Z] et la C.P.A.M. de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [U] [C], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [U] [C]
Sur la compétence territoriale
Conformément à l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.
En l’espèce, les procès-verbaux du Commissariat de Police de [Localité 6] versés aux débats permettent de confirmer que le fait dommageable dont entend se prévaloir Monsieur [U] [C] pour voir engager la responsabilité délictuelle des défendeurs, s’est produit à [Localité 6].
Ainsi et en application des dispositions légales susvisées, la présente juridiction est territorialement compétente pour connaître des demandes de Monsieur [U] [C].
Sur la recevabilité de l’action
L’article 478 du code de procédure civile prévoit :
“Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.”
En l’espèce, le jugement rendu le 15 mars 2022, réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel, n’ayant pas fait l’objet d’une signification aux parties défenderesses dans les six mois de sa date, Monsieur [U] [C] est fondé à reprendre la procédure par la réitération de la citation primitive à laquelle il a procédé par actes d’huissier des 28 février et 1er mars 2024.
Monsieur [U] [C] est ainsi recevable en ses demandes.
Sur les responsabilités de Monsieur [H] [R] [V] et de Madame [L] [Z]
Aux termes de l’article 1382 (ancien) du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
Conformément à l’article 1384 alinéa 4 (ancien) du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux”.
En l’espèce, les procès-verbaux établis au cours de l’enquête diligentée par le Commissariat de Police de [Localité 6] et notamment, l’audition de Monsieur [A] [P], témoin des faits, permettent clairement d’établir que Monsieur [H] [R] [V] a donné un coup de pied “dans les dents” de Monsieur [U] [C], tel qu’il l’a d’ailleurs très clairement admis lui-même lorsqu’il a été entendu par la police.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [R] [V] doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de ce coup de pied en application des dispositions de l’article 1382 (ancien) du code civil.
En outre, dès lors qu’il était mineur et que sa mère, Madame [L] [Z], chez laquelle il résidait, était titulaire de l’autorité parentale au moment des faits, la responsabilité de cette dernière doit également être retenue conformément à l’article 1384 alinéa 4 du code civil.
Ainsi, Monsieur [H] [R] [V] et Madame [L] [Z] doivent être tenus in solidum d’indemniser Monsieur [U] [C] des préjudices qu’il a subis à la suite de ce coup de pied.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [U] [C]
A la suite des faits survenus le 16 août 2015, Monsieur [U] [C] a présenté notamment, une fracture des dents 11 et 21, ainsi qu’un traumatisme des dents 12 et 22, nécessitant cinq interventions de chirurgie dentaire.
Au vu des conclusions du rapport du docteur [D] [I], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [U] [C] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 18 novembre 2017, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Par courrier du 21 décembre 2018, la C.P.A.M. de [Localité 7] a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir à ce titre.
Les pièces versées aux débats permettent en revanche de retenir que des frais médicaux sont restés à la charge de Monsieur [U] [C] à hauteur de 6.578,72 euros (après déduction des honoraires pris en considération à deux reprises).
Il convient ainsi de lui allouer une indemnisation à ce titre.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, Monsieur [U] [C] expose avoir dû faire face à des frais de transport d’un montant de 1.290,00 euros pour la poursuite des soins dentaires auprès du docteur [E] [M].
Cependant, il ne justifie pas s’être trouvé dans l’obligation d’être soigné uniquement par le docteur [E] [M].
Il ne pourra donc être fait droit à sa demande sur ce point.
Il convient en outre de souligner que les honoraires de l’expert judiciaire réglés à hauteur de 805,00 euros par Monsieur [U] [C], constituent des dépens conformément aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 23,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 16 août au 30 octobre 2015 (76 jours), puis de 5 % du D.F.T.T. pour la période du 31 octobre 2015 au 17 novembre 2017 (748 jours).
L’indemnisation revenant à Monsieur [U] [C] peut ainsi s’établir comme suit :
— 76 jours x 23,00 € x 10 % 174,80 €
— 748 jours x 23,00 € x 5 % 860,20 €
Total 1.035,00 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 1.035,00 euros conformément à sa demande.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [U] [C] ont été évaluées par l’expert à 2 sur 7.
Une extraction chirurgicale de deux dents, puis une greffe épithélio-conjonctive, une greffe osseuse et des implants ont dû être réalisés. Au total, il a subi 5 interventions de chirurgie dentaire. Ces opérations ont nécessairement engendré des douleurs avérées par la prescription d’antalgiques.
Il convient donc pour ce poste de préjudice d’allouer la somme de 3.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [U] [C], au soutien de ses prétentions, ne verse aux débats aucun justificatif tel que photographies ou certificats médicaux attestant de la pose d’un appareil dentaire inesthétique, tel qu’allégué par ses soins.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu notamment, d’une perception différente au niveau de la face interne des dents 11 et 21, d’une douleur au froid au niveau des dents 11 et 21 et d’une sensation de gêne au niveau de la lèvre supérieure.
Au vu de l’âge de Monsieur [U] [C] à la date de consolidation (26 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.000 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 2.000,00 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [U] [C] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé 6.578,72 €
Frais divers 0,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.035,00 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 0,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 2.000,00 €
Total 12.613,72 €
En conséquence, Monsieur [H] [R] [V] et Madame [L] [Z] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [C] cette somme de 12.613,72 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2019 viendra en déduction de cette somme.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [R] [V] et Madame [L] [Z] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 805,00 euros.
En outre, Monsieur [U] [C] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [H] [R] [V]et Madame [L] [Z] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
SE DÉCLARE territorialement compétent pour connaître des demandes de Monsieur [U] [C] ;
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [U] [C] ;
DÉCLARE Monsieur [H] [R] [V] et Madame [L] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils, responsables des préjudices subis par Monsieur [U] [C] à la suite des faits de violence commis le 16 août 2015 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [C] consécutifs à ces faits de violence comme suit :
Dépenses de santé 6.578,72 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.035,00 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 2.000,00 €
Total 12.613,72 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] [V] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 12.613,72 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la provision de 3.000,00 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2019 viendra en déduction de cette somme de 12643,72 euros allouée à Monsieur [U] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] [V] et Madame [L] [Z] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] [V] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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