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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 24/36964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/36964
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PNG
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [I] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
(A.J. Totale numéro C-75056-2023-503903 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Représentée par Me Héléna ROMBAUT, avocate au barreau de PARIS, #G1233
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
(A.J. Totale numéro N-75056-2024-021320 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Représenté par Me Flavie ROGÉ, avocate au barreau de PARIS, #D0789
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [X]
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’à l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 16 janvier 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 24] (ALGÉRIE)
ET
Monsieur [B], [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 21]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 22]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 9 octobre 2023;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale exercée par Mme [J] [I] sur [E] [V], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 23] (75) et [F] [V], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 23] (75) ;
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [I] ;
DIT que M. [B] [V] bénéficiera d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu’il exercera au sein d’un espace rencontre :
ASSOCIATION [Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 18]
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance ; étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [V] à Madame [J] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [V], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 21] et [F] [V], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 21] à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée d’office à la diligence du débiteur lui-même, sans nécessité d’une mise en demeure, le 1er janvier de chaque année, et la première fois le 1er janvier suivant cette décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé restant à charge, etc.), engagés au préalable d’un commun accord, seront partagés par moitié entre Madame [J] [I] et Monsieur [B] [V] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
CONDAMNE M. [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 20], le 15 janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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