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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01397 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMVO
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. DU PARC C/ S.A.S. CDSB BATIMENT, S.A. GENERALI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. DU PARC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 430 077 636
dont le siège social est sis 14/16 avenue du Parc – 94500 CHAMPIGNY-SUR- MARNE
représentée par Maître Véronique PREVOST LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : T06
DEFENDERESSES
S. A. S. CDSB BATIMENT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 529 125 601
dont le siège social est sis 20 rue Massenet – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représentée
S. A. GENERALI
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2, rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0267
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU PARC a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [X], selon une ordonnance du 4 mai 2021 (RG N°21/00272) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance du 15 février 2022 (RG N°21/01759), la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnances des 4 avril 2023 (RG N°23/00242), 16 novembre 2023 (RG N°23/01339) et 25 janvier 2024 (RG N°23/01785), les opérations d’expertise ont été rendues communes à divers défendeurs.
Vu les assignations en référé délivrées le 18 septembre 2024 à la SAS C.D.S.B. BATIMENT et la SA GENERALI IARD à la demande de la SCI DU PARC, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [X] comme expert et les ordonnances subséquentes soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle la SCI DU PARC a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SA GENERALI IARD oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SAS C.D.S.B. BATIMENT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la SAS C.D.S.B. BATIMENT assurée auprès de la SA GENERALI IARD ayant été chargée de la réalisation de l’étanchéité des terrasses et des balcons.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la SAS C.D.S.B. BATIMENT et la SA GENERALI IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la SAS C.D.S.B. BATIMENT et la SA GENERALI IARD l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 (RG N°21/00272) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [X] comme expert, ainsi que les ordonnances des 15 février 2022 (RG N°21/01759), 4 avril 2023 (RG N°23/00242), 16 novembre 2023 (RG N°23/01339) et 25 janvier 2024 (RG N°23/01785),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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