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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 25/02860 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUOW
Minute n° : 2026/91
AFFAIRE :
[A] [N] C/ [R] [C]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C], domicilié : chez Madame [T] [L] – [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [N] a signé un document non daté avec monsieur [R] [C] prévoyant un investissement de 50 000 euros de sa part pour des placements financiers avec un rendement de 5 % par mois sur quatre mois.
Le 08 mai 2024, il a reçu un e-mail que la plateforme Avatrade.fr avait adressé à [C] faisant état d’un virement à son nom reçu par eux.
Ayant demandé à récupérer son argent encore une fois le 06 juillet 2024, monsieur [N] a reçu début août 2024 un virement de 2 818,28 euros de la part de la plateforme.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 mars 2025, il a assigné monsieur [C] en responsabilité contractuelle. Bien que régulièrement assigné, celui-ci n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02860.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [N] demande au tribunal de :
— condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 50 000 euros au principal
— le condamner à lui payer la somme de 1 250 euros en remboursement des frais d’ouverture de compte
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour réparation des préjudices subis
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le document contractuel liant les parties n’est pas qualifié par elles. Il s’analyse en mandat (pour le placement de fonds) régi par les articles 1984 à 2010 du Code civil.
Il échet des articles 1991 et 1992 que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution […] le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ; néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Des opérations aléatoires, effectuées sur ordre du mandant et en parfaite connaissance des risques, n’engagent pas la responsabilité du mandataire lorsque les résultats en sont décevants, sauf faute prouvée à son égard ; la jurisprudence est abondante de ce chef quant aux ordres de bourse et à la gestion de portefeuille. Ce n’est du reste qu’un rappel du régime de l’obligation de moyens applicable au mandataire d’une façon générale. Ces règles s’appliquent, alors même que la gestion s’est traduite par des pertes du capital du mandant.
Quant à la faute du mandataire, celui-ci répond de toutes ses défaillances qu’un mandataire prudent et diligent n’aurait pas commises. L’appréciation s’opère in abstracto.
En l’espèce, le mandat n’était pas gratuit puisqu’une commission était prévue pour monsieur [C].
Le tribunal relève d’une part que le contrat stipule que l’intéressé « garantit d’assumer financièrement les pertes encaissées », et qu’en outre « à partir de -10 % du solde du compte, le deal prend fin et toutes les pertes doivent être remboursées sous un délai de 60 jours ouvrables ». Les pertes en question s’analysent dans ce contexte en une diminution du capital initial.
Le tribunal relève d’autre part que si monsieur [C] ne saurait être tenu comptable du mauvais rendement des opérations financières (vu son obligation de moyens et l’exclusion de la garantie de performance par le contrat), il existe en revanche d’authentiques fautes à lui reprocher dans l’exécution du mandat qui lui était confié. Ainsi :
— il a ouvert le compte sur Avatrade.fr à son nom et pas à celui de monsieur [N], puisque c’est lui que la plateforme remercie de s’être inscrit (pièce 2) ; cet état de fait est confirmé par l’absence du nom de [N] dans les bases de données de la plateforme (pièce 13)
— il a réclamé une somme de 1 250 euros en liquide comme frais d’ouverture de compte sans en produire de justificatif
— il a procédé à un transfert de l’argent d’un compte à l’autre (du n°88880632 au n°95001303) sans autorisation de son mandant
— il dit avoir accepté de clôturer les opérations et le compte de trading du demandeur, l’a fait avant l’expiration des 4 mois planifiés sur le contrat, pour ensuite expliquer les pertes considérables par une clôture prématurée (pièce 18 in fine) avant un délai de 7 mois qui n’était donc pas convenu entre les parties ; et ce sans avertir monsieur [N] de cette incohérence ni de ce risque avant de procéder à la clôture
— il signe son e-mail du 06 août 2024 (depuis son adresse personnelle) « L’équipe AVATrade, [R]. » (pièce 18 in fine) laissant entendre qu’il travaille pour la plateforme de trading en question, alors qu’il ne s’est jamais présenté comme tel mais comme un utilisateur (assurant qu’il s’agissait d’un établissement sérieux, etc.) ; ceci créant une confusion vis-à-vis des contacts qu’il dit avoir eu avec la plateforme et de potentiels conflits d’intérêt
Du tout il résulte que monsieur [C] doit répondre de l’inexécution du mandat qui lui était confié, car diligence et transparence ont fait défaut. La somme de 50 000 euros devra être remboursée au titre du principal qui a été perdu, déduction faite des 2 818,28 euros déjà récupérés.
En revanche, les 1 250 euros que monsieur [N] dit avoir remis en espèces à l’intéressé ne sont étayés par aucune pièce, de sorte que cette demande-là sera rejetée.
Par ailleurs quant au préjudice moral subi, vu les répercussions mesurées par un certificat de médecin traitant en date du 28 novembre 2024, vu l’absence d’élément plus actuel, vu les conditions d’établissement du mandat mais aussi l’opacité pratiquée par monsieur [C] par la suite, le tribunal en fait une évaluation à hauteur de 2 000 euros.
En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer à monsieur [A] [N] la somme de 49 181,72 euros décomposée comme suit :
— 47 181,72 euros en remboursement des pertes sur la somme confiée
— 2 000 euros au titre du préjudice moral
DÉBOUTE monsieur [A] [N] de sa demande aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 1 250 euros ;
CONDAMNE monsieur [R] [C] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer à monsieur [A] [N] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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