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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/CR/MLP
Jugement N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5TM
du rôle général
S.C.I. POCRATE ET KENAVO
c/
S.A.R.L. CAP PROJECT
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Madame [R] [V], Auditrice de Justice
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. POCRATE ET KENAVO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. CAP PROJECT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat du 16 juin 2021, la SCI POCRATE ET KENAVO a confié à la SARL CAP PROJECT la construction d’un cabinet médical situé [Adresse 7] à RIOM (63 200) pour un montant total de 439.540,49 HT. La date d’achèvement des travaux a été fixée au 09 septembre 2022.
Suite à des retards et incidents de chantier, la SCI POCRATE ET KENAVO a finalement réceptionné le bâtiment le 3 janvier 2023 en formulant diverses réserves.
D’autres désordres ont ensuite été relevés par le maître d’ouvrage.
Se plaignant de la persistance de ces désordres, la SCI POCRATE ET KENAVO a mandaté le cabinet ANEXC, cabinet d’expertise en matière de construction, lequel a rendu un rapport le 9 décembre 2023.
Par courrier avec demande d’avis de réception en date du 15 décembre 2023, la SCI POCRATE ET KENAVO a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la SARL CAP PROJECT d’avoir à procéder à la reprise des désordres recensés dans le rapport précité, de même que dans le procès-verbal de réception du 3 janvier 2023.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SCI POCRATE ET KENAVO a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, par ordonnance du 13 février 2024, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [N].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 octobre 2024.
Par courriel en date du 24 janvier 2025, la SCI POCRATE ET KENAVO a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi Maître [S] [U] afin qu’elle intervienne en qualité d’arbitre dans le litige l’opposant à la SARL CAP PROJECT.
Monsieur [T] [K] et Maître [P] [O] ont également été désignés en qualité d’experts.
Par acte en date du 06 février 2025, la SCI POCRATE ET KENAVO a fait assigner la SARL CAP PROJECT devant la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond en qualité de juge d’appui aux fins d’obtenir à titre principal la nullité, l’inapplicabilité et l’inopposabilité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat du 16 juin 2021.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 8 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, la SCI POCRATE ET KENAVO demande au juge d’appui de :
Ordonner la nullité, l’inapplicabilité et l’inopposabilité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat conclu avec la SARL CAP PROJECT le 16 juin 2021 ; Dire n’y avoir lieu à désignation en raison du caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat conclu avec la SARL CAP PROJECT le 16 juin 2021 ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL CAP PROJECT ; Condamner la SARL CAP PROJECT au paiement des dépens et du coût des droits proportionnels ; Condamner la SARL CAP PROJECT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour conclure à la nullité, à l’inapplicabilité et à l’inopposabilité de la convention d’arbitrage, la société demanderesse indique, sur le fondement des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile, que l’article 16 du contrat précité prévoyant le recours à l’arbitrage ne comporte aucune précision relative à son objet, ni à sa mise en œuvre, que les modalités de désignation de l’arbitre ne sont pas indiquées, pas plus que le règlement d’arbitrage fixant les règles de son déroulement. Il ajoute qu’une action judiciaire ne saurait être obligatoirement précédée d’une procédure d’arbitrage de sorte que cette clause compromissoire doit être déclarée manifestement nulle ou inapplicable. Elle poursuit en expliquant que la désignation conservatoire d’un arbitre avant la saisine du juge d’appui ne saurait s’analyser en un aveu extrajudiciaire dans la mesure où elle avait clairement précisé aux termes de divers courriers, que cette clause était inapplicable. Elle ajoute que cette saisine avait seulement vocation à interrompre les délais de forclusion.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, la SARL CAP PROJECT demande au juge d’appui de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de nullité de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat conclu avec la SCI POCRATE ET KENAVO le 16 juin 2021 ; Débouter la SCI POCRATE ET KENAVO de sa demande en nullité de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat conclu avec la SCI POCRATE ET KENAVO le 16 juin 2021 ;
A titre subsidiaire,
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal arbitral ;Ordonner le retrait du rôle dans l’attente de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner la SCI POCRATE ET KENAVO aux dépens ; Condamner la SCI POCRATE ET KENAVO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL CAP PROJECT soutient, au visa de l’article 1383-2 du code civil, que la désignation par la SCI POCRATE ET KENAVO de Maître [S] [U] en qualité d’arbitre par courrier officiel du 24 janvier 2025 doit être regardée comme un aveu judiciaire de la recevabilité et du bien-fondé de la clause d’arbitrage. Elle ajoute que la nullité de la clause n’est encourue que dans l’hypothèse où l’objet du litige n’est pas défini, en application de l’article 1445 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle explique, en se fondant notamment sur l’article 1444 du code de procédure civile, que l’absence de mention relative aux arbitres désignés, à leurs modalités de désignation et au déroulement de l’arbitrage n’est pas une cause de nullité, ce d’autant que trois arbitres ont été désignés. Elle en conclut ainsi que la clause d’arbitrage est applicable et opposable aux parties.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir, au visa de l’article 1448 du code de procédure civile que, le tribunal arbitral étant régulièrement et définitivement constitué, l’instance arbitrale est en cours de sorte que le juge d’appui doit ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
En réponse, la SCI POCRATE ET KENAVO fait plaider que le défaut de compétence de la présente juridiction est une exception de procédure qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond par la SARL CAP PROJECT de sorte qu’elle doit être jugée irrecevable.
Elle s’oppose également à la demande de sursis à statuer formée par la SARL CAP PROJECT, au motif qu’elle a saisi le juge d’appui préalablement à la saisine du tribunal arbitral.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1459 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire est le juge d’appui de droit commun de la procédure arbitrale, le président du tribunal de commerce n’ayant vocation à intervenir que dans des limites strictement déterminées par la loi.
Les articles 1452 et 1453 du même code investissent le juge d’appui de la mission de trancher les différends relatifs à la constitution et à la composition du tribunal arbitral. Il lui appartient en particulier de statuer sur les litiges concernant la désignation des arbitres en cas de désaccord sur leur désignation, à leur récusation, à leur abstention et à leur démission ainsi que ceux relatifs à la prorogation du délai de l’instance arbitrale.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond et par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d’appel lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation « si la convention d’arbitrage est manifestement nulle » en application de l’article 1455 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation des arbitres en raison de la nullité manifeste de la clause compromissoire dès lors qu’il est saisi d’une difficulté de constitution du tribunal arbitral. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 1448 du code de procédure civile, qu’un litige relevant d’une clause d’arbitrage peut néanmoins être porté devant une juridiction lorsque cette clause est manifestement inapplicable.
En l’espèce, la SCI POCRATE ET KENAVO sollicite du juge d’appui qu’il ordonne, à titre principal et de manière préventive, la nullité, l’inapplicabilité et l’inopposabilité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat qu’elle a conclu avec la SARL CAP PROJECT le 16 juin 2021.
Cependant, un tel pouvoir ne relève pas de la compétence du juge d’appui qui est définie de manière limitative par les dispositions précitées et se restreint à vérifier l’existence d’un litige et régler des difficultés de constitution et de composition du tribunal arbitral. (CA [Localité 6] avril 1992).
Or la demanderesse n’a pas saisi le juge d’appui d’une telle difficulté se rapportant à la composition du tribunal arbitral. Il n’existe d’ailleurs aucune difficulté en l’espèce dans la mesure où le tribunal arbitral est désormais constitué et a accepté sa mission.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 1455 du Code de procédure civile.
L’article 1448 du même code n’est pas non plus applicable en l’absence de saisine sur le fond, et le juge d’appui n’ayant en tout état de cause pas compétence pour juger le litige.
Il s’ensuit que la SCI POCRATE ET KENAVO sera déboutée de sa demande.
Par voie de conséquence, la demande formée par la défenderesse aux fins de sursis à statuer sera également rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI POCRATE ET KENAVO de sa demande de nullité et inapplicabilité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat conclu avec la SARL CAP PROJECT le 16 juin 2021,
DEBOUTE la SARL CAP PROJECT de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la SCI POCRATE ET KENAVO aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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