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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 juin 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société AIRBNB IRELAND UC BRIAN CHESKY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIL
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société AIRBNB IRELAND UC BRIAN CHESKY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIL
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 janvier 2025, Monsieur [D] [J] sollicite du Tribunal la condamnation de la Société AIRBNB IRELAND UC à lui payer la somme de 1330,74 euros à titre principal, outre 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [J] expose rencontrer un différend suite une annulation, infondée selon lui, dans le cadre de la location d’un appartement duplex réalisée via AIRBNB .
Les discussions entre les parties en vue de trouver une solution amiable au différend les opposant n’ayant pas abouti, Monsieur [J] a saisi le Tribunal de céans.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 11 avril 2025.
A la dite audience,
— Monsieur [D] [J], demandeur, a comparu en personne.
— La Société AIRBNB IRELAND UC, défenderesse, convoquée par mail par le greffe, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, ce qui est le cas en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du CPC dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 57 du CPC dispose que « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Attendu que Monsieur [J] indique verser, au soutien de sa demande, la réservation initiale d’un client suédois, Monsieur [I] [E], la réservation modifiée, la photo d’une douche inondée par ledit client , l’évaluation du logement à louer ;
Attendu que seules les pièces 5 et 6, la pièce 6 étant la copie totalement noire d’une photographie, sont présentes au dossier ;
Attendu que le demandeur fait état d’une inondation survenue du fait des enfants du client suédois, ainsi que de plaintes et réclamations de la part dudit client, client ayant quitté le logement dès le lendemain du début de la location, sans respecter le délai de préavis prévu en l’espèce ;
Attendu que Monsieur [J] se plaint en outre de mesures de rétorsion commerciale et d’intimidation de la part de AIRBNB, de l’introduction de l’IA dans les services d’assistance au détriment des clients ; de l’absence de communication des justificatifs ayant donné lieu au départ prématuré du client sans pour autant démontrer la faute de la défenderesse ;
Vu l’absence d’extrait KBIS, de mention du siège social, et des conditions générales d’utilisation de la défenderesse ;
Vu l’absence de mise en demeure du demandeur adressée à la défenderesse ;
Vu la production par le demandeur, à l’appui de ses demandes, d’une photo totalement noire (pièce 6);
Attendu que le demandeur ne produit aucun élément justifiant d’un quelconque titre de propriété de l’appartement loué via AIRBNB, ni de ses liens contractuels avec AIRBNB, ou de ceux avec le client suédois ; que les pièces sur lesquelles il semble fonder son action sont manquantes au dossier ; qu’aux termes de sa requête, le demandeur n’expose, même brièvement, aucun des moyens soulevés en fait et en droit ;
En conséquence, le juge considère que la demande n’apparaît pas bien fondée.
Il convient dès lors de déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Société AIRBNB IRELAND UC et l’en débouter.
Chaque partie conservera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— Déclare irrecevable l’action de Monsieur [D] [J] à l’encontre de la Société AIRBNB IRELAND UC;
— Le déboute de ses demandes à l’encontre de la Société AIRBNB IRELAND UC;
— Chaque partie conservera les dépens exposés.
Le Greffier La Juge
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