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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03403 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03403 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIR
Minute n°
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
— Me Raphaelle BOURGUN
— Mme [C] [D] [E]
pièces retournées
le 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL
inscrite auprès du tribunal d’instance de Strasbourg sous le n° I-0071
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [C] [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 16 septembre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL a ouvert dans ses livres un compte courant au bénéfice de Madame [C] [D] [E] sous le N° 202 674 01. Ce compte bancaire était assorti d’une autorisation de découvert de 1 500 €. Le compte ayant fonctionné selon un débit non autorisé, la banque a dénoncé les relations par courrier recommandé daté du 5 novembre 2024.
La banque a adressé une mise en demeure à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisée non réclamée ».
Par acte de Commissaire de justice du 3 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL a fait assigner Madame [C] [D] [E] afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
La condamnation de Madame [C] [D] [E] à lui verser la somme de 3 823,66 € pour solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;Sa condamnation paiement de la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;La capitalisation annuelle des intérêtsLes entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL a repris ses conclusions d’assignation.
Madame [C] [D] [E], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 3 avril 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 18 juillet 2024. La demande de la banque est donc recevable.
Le contrat et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Madame [C] [D] [E] est établie.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL sera fixée au solde débiteur de ce compte, soit la somme de 3 823,66 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [C] [D] [E] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [D] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL la somme de 3 823,66 € pour solde débiteur du compte N°202 674 01, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [D] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [D] [E] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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