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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01287 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKZU
Grosse délivrée
à Me DUMONT-[Localité 6]
Expédition délivrée
à Mme [C] [B]
le
DEMANDERESSE:
Madame [D] [A]
née le 18 Octobre 1943 à [Localité 7] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [G] [C] [V] [H]
née le 20 Septembre 1997 à [Localité 7] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [A] a, selon acte sous seing privé du 7 octobre 2020, donné à bail d’habitation à Madame [G] [C] [V] [H], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel indexé de 495,73 euros, une provision mensuelle sur charges de 103,00 euros et une provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 20,00 euros, soit un total mensuel de 618,73 euros, actualisé à 791,37 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 19 février 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 20 février 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Madame [D] [A] a fait assigner Madame [G] [C] [V] [H], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 26 juin 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7, 24 et suivants de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103, 1224, 1240 et 1760 du code civil de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 26 juin 2025, Madame [D] [A] représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément,
Madame [G] [C] [V] [H] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile.
Le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 19 février 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 20 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 26 juin 2025, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 18 avril 2024, en date du 23 avril 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 2.11. une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [G] [C] [V] [H] par acte du commissaire de justice en date du 18 avril 2024 pour un arriéré locatif de 3 416,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2024 et le coût de l’acte pour 72,98 euros.
Il est constant que le bail en date du 7 octobre 2020, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 30 mai 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à Madame [D] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives et de la provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la date de la résiliation, soit 791,37 euros à compter du 31 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [G] [C] [V] [H] reste devoir la somme de 9 524,09 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
Il convient de condamner Madame [G] [C] [V] [H] payer à Madame [D] [A] la somme de 9 524,09 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demande de Madame [D] [A] tendant au paiement en principal des frais du commandement de payer sera rejetée, ces frais relevant des dépens de l’instance.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [G] [C] [V] [H], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 18 avril 2024 et sera condamnée à payer à Madame [D] [A] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Madame [G] [C] [V] [H] recevable,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation en date du 7 octobre 2020 à effet au 30 mai 2024,
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [G] [C] [V] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 9] [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [G] [C] [V] [H] à payer à Madame [D] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 791,37 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives et de la provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à la date de la résiliation, à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Madame [G] [C] [V] [H] à payer à Madame [D] [A] la somme de 9 524,09 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [D] [A],
CONDAMNE Madame [G] [C] [V] [H] à payer à Madame [D] [A] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [C] [V] [H] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 18 avril 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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