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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 févr. 2026, n° 25/08949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [N] [O]
C/ S.A. IN’LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08949 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QPZ
DEMANDEUR
M. [T] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. IN’LI AURA RCS de Lyon 955 504 097
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
ENTREPRISE HABITAT IMMO et [R] et [T] [O] ont conclu un contrat concernant la location d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte en date du 3 décembre 2025, [T] [N] [O] a donné assignation à la SA IN’LI AURA à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin :
— de lui voir donner acte de sa saisine initiale par requête déposée le 6 novembre 2025 et de sa diligence à régulariser la procédure ;
— de voir constater que la contestation a été formée dans les délais légaux ;
— de voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait définitivement statué ;
— à titre principal de voir constater la nullité du commandement de payer en date du 6 octobre 2025 et de la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, et en conséquence de voir débouter la SA IN’LI AURA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité n’était pas retenue, de voir constater le caractère non certain, non liquidée non exigible de la créance de charges locatives invoquées par le bailleur et de voir ordonner à la SA IN’LI AURA de procéder à la régularisation et au recalcul des charges locatives pour les exercices clos 2020, 2021 et 2022, de produire les comptes définitives des charges pour les exercices 2023 et 2024, et de justifier, par la communication des budgets prévisionnels, l’appel des provisions pour les années 2025 et 2026, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— en tout état de cause de voir condamner la SA IN’LI AURA à lui verser la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
✦ 4.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années, du fait de l’insalubrité du logement, des défauts d’entretien, de la privation d’accès au jardin et au local à vélo, et des pannes d’équipements essentiels ;
✦ 1.500 € en réparation du préjudice moral, du fait du stress et de l’anxiété générée par cette situation, et du caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée ;
— de voir ordonner à la SA IN’LI AURA de procéder, à ses frais, aux travaux de remise en état du logement, incluant notamment la reprise intégrale des dégâts des eaux, le remplacement des fenêtres défectueuses et la réfection du parquet, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— de voir ordonner à la SA IN’LI AURA de procéder à la remise en état et en conformité des parties communes et accessoires, incluant notamment le local à vélo, et de garantir un accès libre et paisible au jardin, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— de voir condamner la SA IN’LI AURA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de voir condamner la SA IN’LI AURA aux dépens ;
— de se voir accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, dans l’hypothèse où une dette locative serait retenue à son encontre ;
— de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2026 reçues au greffe de l’exécution le 5 janvier 2026, [T] [N] [O], demande au juge de l’exécution, in limine litis, de :
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire ;
— renvoyer l’affaire et l’ensemble du dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon à qui il appartiendra de convoquer les parties fixer une date audience ;
— réserver les dépens.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, [T] [N] [O] a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation et de ses dernières conclusions.
La SA IN’LI AURA, représentée par son conseil, a soulevé le défaut de pouvoirs du juge de l’exécution telle que relevée par ce dernier et a sollicité la somme de 300 € à titre d’indemnité de procédure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
En l’espèce, force est de constater qu’aucun commandement de quitter les lieux faisant suite à un jugement d’expulsion n’a été signifié, que les demandes d’astreinte sont présentées alors que les injonctions n’ont été ordonnées par aucun juge, que le juge de l’exécution n’a aucun pouvoir pour statuer sur les demandes liées à l’exécution d’un contrat de bail de location hors demande de délai à expulsion lorsque celle-ci a été ordonnée, et que la demande subsidiaire de délai de paiement est présentée en dehors de toute mesure d’exécution forcée.
S’agissant d’un défaut de pouvoir, et non d’une incompétence matérielle, les dispositions relatives aux articles 81 et 82 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes de [T] [N] [O] irrecevables, pour défaut de pouvoir.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[T] [N] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables, pour défaut de pouvoir, les demandes de [T] [N] [O], aux fins :
— de lui voir donner acte de sa saisine initiale par requête déposée le 6 novembre 2025 et de sa diligence à régulariser la procédure ;
— de voir constater que la contestation a été formée dans les délais légaux ;
— de voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait définitivement statué ;
— à titre principal de voir constater la nullité du commandement de payer en date du 6 octobre 2025 et de la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et en conséquence de voir débouter la SA IN’LI AURA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité n’était pas retenue, de voir constater le caractère non certains, non liquidée non exigible de la créance de charges locatives invoquées par le bailleur et de voir ordonner à la SA IN’LI AURA de procéder à la régularisation et au recalcul des charges locatives pour les exercices clos 2020, 2021 et 2022, de produire les comptes définitives des charges pour les exercices 2023 et 2024, et de justifier, par la communication des budgets prévisionnels, l’appel des provisions pour les années 2025 et 2026, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— en tout état de cause de voir condamner la SA IN’LI AURA à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
✦ 4.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années, du fait de l’insalubrité du logement, des défauts d’entretien, de la privation d’accès au jardin et au local à vélo, et des pannes d’équipements essentiels ;
✦ 1.500 € en réparation du préjudice moral, du fait du stress et de l’anxiété générée par cette situation, et du caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée ;
— de voir ordonner à la SA IN’LI AURA de procéder, à ses frais, aux travaux de remise en état du logement, incluant notamment la reprise intégrale des dégâts des eaux, le remplacement des fenêtres défectueuses et la réfection du parquet, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— de voir ordonner à la SA IN’LI AURA de procéder à la remise en état et en conformité des parties communes et accessoires, incluant notamment le local à vélo, et de garantir un accès libre et paisible au jardin, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— de se voir accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, dans l’hypothèse où une dette locative serait retenue à son encontre ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de [T] [N] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [N] [O] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [N] [O] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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