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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 23 juin 2025, n° 22/13263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/13263
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGYC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
225-3333 Jean-Talon O
H3R2G MONTREAL (QC CANADA)
représenté par Maître Clémence LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1666, et de Maître Ardoine CLAUZEL, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
L’association GRAND ORIENT DE FRANCE
16, rue Cadet
75009 PARIS
représentée par Maître Anne-Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L271 et de Maître Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 23 juin 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/13263 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGYC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2007, M. [W] [D] a été initié membre du Grand Orient de France dans une loge à Avignon. Il a accédé, en 2011, au grade de Maître au sein de la loge « Force et Courage » sise à Montréal (Canada) et membre du Grand Orient de France avant d’être élu Vénérable Maître de celle-ci en février 2016.
Les 26 juin et 14 septembre 2016, la loge « Force et Courage » a décidé de prononcer la radiation de l’un de ses membres – M. [N] [Y] – au motif d’une faute grave et en application des articles 44 et 86.3.2 des statuts de ladite loge.
Par une décision rendue le 27 janvier 2017, la Chambre suprême de la Justice maçonnique a jugé que la procédure de radiation de M. [Y] était irrégulière et que la mesure elle-même était abusive. Elle a par suite annulé la radiation de l’intéressé et constaté que celui-ci demeurait membre actif de la loge « Force et Courage ».
Par lettre du 13 février 2017, cette dernière, notamment sous la signature de M. [D], a indiqué au Grand Orient de France sa « réponse à la décision du 18 janvier 2017 rendue par la Cour suprême de justice maçonnique ». Après avoir considéré que cette décision était entachée d’erreurs manifestes et mal fondée en droit, la loge « Force et Courage » a refusé de l’exécuter et soutenait que la radiation demeurait « effective dans les faits et en droit dans la province du Québec (Canada) ».
Les 29 mars et 18 avril 2017, la Grand Orient de France a demandé à M. [D] la transmission de différents documents administratifs et comptables.
Le 21 avril 2017, le conseil de l’Ordre du Grand Orient de France a décidé de saisir la Section permanente de la Chambre suprême de la Justice maçonnique d’une plainte à l’encontre de M. [D] en vertu des articles 93-6, 142 et 149 du règlement général aux fins de voir prononcer sa suspension à titre conservatoire, exceptionnel et provisoire dans l’attente de son exclusion pour violation et non application d’une décision prise par le conseil de l’Ordre.
Le 9 mai 2017, M. [D] a été convoqué à la réunion de la Chambre suprême de la justice maçonnique fixée au 8 juin 2017. La plainte le visant comprenait des faits de violation et non application d’une décision prise par l’une des instances de la justice maçonnique, l’absence de fourniture des documents administratifs demandés le 4 mars 2017 ainsi que la dénonciation, à l’encontre des membres de l’obédience, d’actes de détournements de fonds.
Le 15 mai 2017, M. [D] présentait sa démission de la loge « Force et Courage » et du Grand Orient de France.
Lors de l’audience du 8 juin 2017, il choisissait de ne pas comparaître mais transmettait cependant son mémoire en défense.
Par une décision du même jour, la Chambre suprême de justice maçonnique, après avoir constaté que la conciliation n’avait pu avoir lieu en l’absence de M. [D], l’a suspendu à titre conservatoire, temporaire et exceptionnel et exclu du Grand Orient de France. Cet acte est notamment fondé sur le défaut de réintégration de M. [Y] opposé en dépit de la décision du 27 janvier 2017 et contrairement aux dispositions de l’article 93-1 du Règlement général, l’absence de transmission des éléments sollicités par le Grand secrétaire aux affaires intérieures ainsi que sur des faits d’intempérance habituelle, manifeste et réitérée établis par deux témoignages concordants.
M. [D] a interjeté appel de cette décision devant la Chambre suprême de la Justice maçonnique mais ne s’est pas présenté à l’audience du 27 octobre 2017. Par décision du même jour, celle-ci a confirmé sa décision du 8 juin précédent en ce qu’elle avait prononcé la suspension, à titre provisoire, temporaire et exceptionnel, de M. [D] de même que son exclusion du Grand Orient de France.
Par acte d’assignation en date du 28 octobre 2022, M. [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 14 décembre 2023, M. [D] sollicite du Tribunal :
ANNULER les sanctions de suspension provisoire et d’exclusion de l’association GRAND ORIENT DE FRANCE prononcées à son encontre par la Section permanente puis la Section d’appel de la Cour suprême de Justice maçonnique ;
ORDONNER la réintégration de M. [D] au sein de l’association GRAND ORIENT DE FRANCE et ce sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’association GRAND ORIENT DE FRANCE à payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur l’intranet de l’association GRAND ORIENT DE FRANCE et sa communication à l’ensemble des loges de celle-ci, particulièrement aux loges de la région Monde et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’association GRAND ORIENT DE FRANCE à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur soutient :
que la plainte déposée le 21 avril 2017 est irrecevable dès lors qu’elle ne vise aucun fait de nature criminelle ou délictuelle en méconnaissance de l’article 93-6 du Règlement général du Grand Orient de France ;
qu’il ne pouvait faire l’objet de sanctions dès lors qu’il avait précédemment démissionné de ses fonctions de Vénérable Maître et de membre du Grand Orient de France lors de l’Assemblée générale du 15 mai 2017 ;
que les sanctions encourent la nullité du fait de l’absence de toute tentative de conciliation ;
que les droits de la défense ont été violés dès lors qu’il était ignorant de l’ampleur de la sanction encourue lors de l’audience du 8 juin 2017 et qu’il n’a jamais été convenu que, par une même décision prise en urgence par la Section permanente de la CJSM, doivent être prises une sanction provisoire et une sanction définitive au fond ;
que la présomption d’innocence a été méconnue dès lors que, par un courriel du 9 mai 2017 adressé à plusieurs personnes non concernées par la procédure, le Grand secrétaire adjoint aux affaires intérieures (M. [X]) a communiqué des éléments relatifs au contenu du dossier et clairement laissé entendre que la décision était prise ;
que ledit Grand secrétaire adjoint aux affaires intérieures a participé aux délibérations au cours desquelles a été prise la décision de déposer plainte contre lui ;
que le rapporteur devant la Section permanente de la CJSM en première instance était également le président de la Section d’appel en violation des dispositions de l’article 148-3 du Règlement général du Grand Orient de France ;
que la non-application de la décision de la CSJM du 27 janvier 2017 ne saurait caractériser la violation des dispositions de l’article 93-1 du règlement général du Grand Orient de France dès lors que la réintégration d’un membre radié ne dépend pas de la volonté du président de l’association concernée ou du Vénérable Maître de la loge ;
qu’aucune sommation ni mise en demeure ne lui a été adressée par le Grand secrétaire adjoint aux affaires intérieures de remettre les documents précités ;
que les faits ayant consisté en des accusations de « magouilles et de détournement de fonds » ne sont pas établis car seulement fondés sur deux attestations de témoins parties à l’affaire ;
que cette dernière a porté atteinte à sa dignité ;
que l’infliction de sanctions irrégulières et injustifiées est constitutive d’une faute.
Aux termes de ses conclusions en défense enregistrées le 13 octobre 2023, le GRAND ORIENT DE FRANCE soutient :
que les faits poursuivis sont visés dans la plainte et le mémoire du conseil de l’Ordre ;
que la démission est indifférente et que celle-ci, en tout état de cause, n’est pas claire et ne respecte pas le formalisme prévu par l’article 95 du Règlement général ;
que la Chambre suprême de Justice maçonnique a effectivement tenté la conciliation visée par les statuts ;
que M. [D] était informé de l’éventualité d’une suspension et d’une exclusion ;
que le Grand secrétaire adjoint aux affaires intérieures n’appartient pas à l’instance de jugement et aucune disposition ne lui donne de pouvoir particulier ;
que les destinataires du courriel du 9 mai 2017 ne sont nullement étrangers à la procédure ;
que le fait qu’un membre de la Chambre suprême de Justice maçonnique, par ailleurs rapporteur en première instance, préside la Section d’appel n’était nullement en contradiction avec le Règlement général valant statuts du Grand Orient de France ;
que tout membre du Grand Orient de France est tenu statutairement de respecter et d’appliquer les jugements ou décisions pris par les diverses instances de justice maçonnique comme le prévoit l’article 93-1 du règlement général ;
que la résistance de M. [D] est avérée de même que son refus obstiné et insultant de donner une suite favorable aux demandes de transmission de documents qui lui étaient adressées ;
que les termes (« couvrir des magouilles, escrocs, complices »), répétés et prononcés d’une voix forte et sur un ton agressif sont excessifs, infamants et discourtois et justifient l’exclusion de M. [D] de l’association du Grand Orient de France ;
que l’exclusion d’une association dont l’intéressé a choisi de démissionner ne saurait occasionner un préjudice actuel, certain et réparable ;
que le préjudice allégué n’est pas démontré à l’instar du lien de causalité directe entre la faute et celui-ci.
Il conclut par suite :
à ce que M. [D] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
à ce qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à ce que M. [D] soit condamné aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’exigence d’impartialité
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 8 juin 2017, la Section permanente de la Chambre suprême de la Justice maçonnique a suspendu, à titre conservatoire, temporaire et exceptionnel, M. [D] et, y ajoutant, décidé de son exclusion du Grand Orient de France. Le rapporteur de celle-ci était M. [Z] [F] Par une nouvelle décision en date du 27 octobre suivant, la Section d’appel de la Chambre suprême de la Justice maçonnique, saisie par l’intéressé en application de l’article 154 du Règlement général du Grand Orient de France, a confirmé celle précitée du 8 juin 2017. Il résulte de la lecture de cet acte que M. [Z] [F] présidait également ladite Section d’appel à l’occasion de l’examen du recours formé par M. [D].
Le Tribunal juge ici que la circonstance que le président de la formation disciplinaire statuant en appel ait déjà connu de la même affaire concernant un même individu et ce alors qu’il exerçait les fonctions de rapporteur de cette dernière en première instance viole indubitablement le principe d’impartialité qui s’impose dans le droit associatif et ce nonobstant toute disposition statutaire contraire.
Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation des décisions querellées en date des 8 juin et 27 octobre 2017 respectivement rendues par la Section permanente de la Chambre suprême de la Justice maçonnique et la Section d’appel de ladite instance.
Sur la demande de réintégration
L’annulation considérée, fondée sur la reconnaissance d’un vice de procédure tenant au manquement du devoir d’impartialité, n’implique cependant pas qu’il soit enjoint à l’association GRAND ORIENT DE FRANCE de réintégrer M. [D] dès lors que ce dernier a lui-même indiqué avoir, le 15 mai 2017, démissionné tant de ses fonctions de Vénérable Maître que de celles de membre du GRAND ORIENT DE FRANCE.
Dès lors, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de réintégration.
Sur les dommages-intérêts
La méconnaissance de l’exigence d’impartialité d’une formation disciplinaire étant constitutive d’une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation au bénéfice de la personne sanctionnée, il y a donc lieu de condamner l’association GRAND ORIENT DE FRANCE à verser à M. [D] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi directement par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association GRAND ORIENT DE FRANCE, qui succombe à la présente procédure, sera donc condamnée aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, elle sera également condamnée à verser à M. [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal ordonne enfin la publication du présent jugement sur le réseau intranet de l’association GRAND ORIENT DE FRANCE dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ou de l’étendre à d’autres organes de l’association précitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
ANNULE la décision en date du 8 juin 2017 par laquelle la Section permanente de la Chambre suprême de la Justice maçonnique a suspendu, à titre conservatoire, temporaire et exceptionnel, M. [D] et, y ajoutant, décidé de son exclusion du Grand Orient de France ainsi que celle du 27 octobre 2017 par laquelle la Section d’appel de cette instance a confirmé la décision dont s’agit ;
CONDAMNE l’association GRAND ORIENT DE FRANCE à verser à M. [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’association GRAND ORIENT DE FRANCE à verser à M. [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association GRAND ORIENT DE FRANCE aux dépens ;
ORDONNE la publication du présent jugement sur le réseau intranet de l’association GRAND ORIENT DE FRANCE dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 juin 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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