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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 22/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
58G
RG n° N° RG 22/01969
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.A. PRO BTP ÉPARGNE-RETRAITE-
PRÉVOYANCE
inter volont
SAF BTP IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AGMC AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. PRO BTP ÉPARGNE-RETRAITE-PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SAF BTP IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
En mai 2016, Monsieur [D] [P], artisan plâtrier, gérant de société, a demandé à adhérer au contrat proposé par la compagnie SAF BTP IARD dénommé PRÉVOYANCE COUPS DURS, pour les garanties “indemnités journalières” et “rente invalidité” ; s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative au sens de l’article L141-1 du code des assurances.
L’association PRO BTP est une association ayant pour objet de mettre en œuvre les moyens de la protection sociale et familiale du BTP et à ce titre, elle distribue des produits d’assurance de la compagnie SAF BTP IARD.
Le contrat PRÉVOYANCE COUPS DURS a été conclu le 31 août 2016, à effet au 9 août 2016 et permet de bénéficier :
— d’une garantie incapacité temporaire qui permet, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, de percevoir des indemnités journalières,
— d’une garantie invalidité qui permet en cas d’invalidité de percevoir une rente selon des conditions contractuellement fixées.
Monsieur [D] [P] a été placé en arrêt de travail le 4 décembre 2019 pour une pathologie ORL, prolongé jusqu’au 15 décembre 2020, il a ensuite repris partiellement son activité professionnelle au début du mois de janvier 2021.
Afin d’examiner les éléments de nature à déterminer la mise en œuvre des garanties, l’assureur a, conformément aux termes du contrat, confié une mission d’expertise à un médecin expert indépendant ; le docteur [R] qui a examiné le patient le 24 juin 2020, a requis l’avis d’un sapiteur ORL, le docteur [O].
Suivant rapports d’expertise des 1er juillet et 13 octobre 2020, il a notamment été conclu au fait que la consolidation était acquise au 25 février 2020 et qu’il persistait à compter de cette date des séquelles aboutissant à un taux d’incapacité fonctionnelle de 14 % et professionnelle de 60 %.
L’assureur notifiait à monsieur [P] suivant lettre du 16 novembre 2020 qu’en vertu de ces conclusions médicales et au regard des conditions contractuelles les liant, il ne pouvait pas bénéficier d’eune prestation invalidité et qu’il devait rembourser les indemnités journalières versées à tort du 25 février 2020 au 15 août 2020 pour un montant total de 23.182 €.
***
Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de monsieur [P], confiée au docteur [S] [E].
Le 30 novembre 2021, le docteur [S] [E] a rendu son rapport définitif concluant notamment à une date de consolidation fixée au 15 décembre 2020 et à un taux
d’invalidité professionnelle compris entre 33 et 66 %.
Par actes d’huissier du 2 mars 2022, monsieur [D] [P] a fait assigner la SA PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de se voir verser les indemnités journalières et la rente invalidité mensuelle due par son cocontractant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, monsieur [D] [P], demande au tribunal, aux visas des articles 1104 et suivants et 1147 du code civil, de :
— condamner la société PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE et la société
SAF BTP IARD à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 16.348 euros au titre des indemnités journalières du 16 août 2020 au 15 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de la mise en demeure,
— condamner la société PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE et la société
SAF BTP IARD à verser à Monsieur [D] [P] la rente invalidité due à compter du 15 décembre 2020 avec indexation depuis cette date et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE et la société
SAF BTP IARD à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront les frais d’expertise, les frais de la procédure de référé et de
la présente instance.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SA PRO BTP ÉPARGNE-RETRAITE-PRÉVOYANCE et la SA SAF BTP IARD – Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD, demandent au tribunal, aux visas de l’article L141-4 du code des assurances, 1353 et 1134 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— recevoir la compagnie SAF BTP IARD en son intervention volontaire,
— juger que monsieur [P] peut solliciter la mise en œuvre de la garantie incapacité
temporaire pour la période du 16 août 2020 au 20 novembre 2020, soit 97 jours à 134 euros : 12.998 euros,
— juger que Monsieur [P] ne réunit pas les conditions d’application de la garantie invalidité,
En conséquence :
— limiter à 12. 998 euros la somme qui peut lui être allouée,
— le débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir la SA SAF BTP IARD – Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de la SA PRO BTP ÉPARGNE-RETRAITE-PRÉVOYANCE ; conformément au contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la SA SAF BTP IARD le 31 août 2016 par monsieur [P].
Sur le droit à indemnisation de monsieur [P] en vertu du contrat PRÉVOYANCE COUPS DURS souscrit auprès de SA SAF BTP IARD
L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, disposait que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L141-4 du code des assurances prévoit quant à lui que Le souscripteur est tenu:
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Le 31 mai 2016, monsieur [D] [P] a formulé une demande d’adhésion à la protection familiale des artisans du bâtiment au contrat PREVOYANCE COUPS DURS afin de le garantir par le biais d’indemnistés journalières et d’une rente invalidité, ainsi qu’au contrat CAPITAL INVALIDITE DECES.
La notice des conditions générales du contrat PREVOYANCE COUPS DURS est produite par l’assureur et prévoit notamment que :
— la garantie Incapacité Temporaire permet, en cas d’Incapacité Temporaire Totale de travail, de percevoir des Indemnités Journalières, étant préciser que cette incapacité temporaire de travail, l’incapacité totale d’exercer son métier : “une personne est en incapacité temporaire totale de travail si elle est incapacble de se livrer à une quelconque activité professionnelle, ceci pour une période définie par l’autorité médicale” ; était-il précisé.
En outre, les dispositions contractuelles prévoient précisément concernant le versement des indemnistés journalières que “dans tous les cas, elles cesseront d’être versées dans les situations suivantes :
— dès lors que l’assuré n’est plus en incapacité totale de travailler,
— dès lors que l’état de santé de l’assuré aura été consolidé. Dans ce cas, il ne s’agit plus d’incapacité temporaire mais d’incapacité définitive partielle ou totale. Le versement de la prestation en cas d’incapacité temporaire de travail ne peut se cumuler avec le versement de la prestation de la garantie Invalidité”.
A propos de cette dernière, il est précisé que la garantie Invalidité qui permet en cas d’invalidité comprise entre 33 et 66 % de percevoir une rente égale à 50 % de la rente contractuelle et, en cas d’invalidité supérieure à 66 %, de percevoir une rente égale au taux plein de la rente contractuelle. L’invalidité est appréciée, par expertise médicale en fonction d’un taux global d’invalidité, lequel est déterminé à partir du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle. L’incapacité fonctionnelle est fixée, en dehors de toute considération professionnelle, d’après le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun (Concours médical, édition 2001).
L’incapacité professionnelle est définie par accord des parties ou par arbitrage, appréciée de 0 à 100 % d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes.
Le taux global d’invalidité est défini par croisement entre ces deux taux selon tableau figurant à la notice résumée des conditions générales.
Par lettre du 31 août 2016, la défenderesse confirme avoir transmis à l’adhérent les conditions particulières du contrat PRÉVOYANCE COUPS DURS et lui avoir rappelé que son adhésion comportait des garanties indemnités journalières et rente invalidité avec un début des droits à compter du 9 novembre 2016.
Les montants des garanties lui ont été rappelées :
— une indemnité journalière de 130, 24 €/jour en cas d’incapacité temporaire de travail, sous réserve des franchises et avec une durée d’indemnisation maximum de 1095 jours.
— une rente invalidité de 1. 157, 25 euros/ mois en cas d’invalidité globale entre 33 et 66% et une rente de 2. 314, 50 euros/ mois en cas d’invalidité globale supérieure à 66%.
Il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire rendu le 30 novembre 2021, après examen du demandeur effectué le 6 septembre précédent que :
— l’affection ayant justifié l’arrêt de travail à partir du 19 décembre 2019 correspond à des épisodes de grands vertiges rotatoires avec acouphènes, hypoacousie et sensations de fortes pressions au niveau de l’oreille droite, correspondant à une affection d el’oreille interne droite au niveau des labyrinthes, à type de maladie de Ménière,
— la date de consilidation est acquise le 15 décembre 2020,
— après le 20 novembre 2020, la reprise de l’activité a été très progressive, débutant par une activité partielle de bueau (établissement de devis, rédaction de courriers et factures), tout en restant à domicile, l’expert précisant une imossibilité de se livrer à son activité professionnelle antérieure ; activité dont la reprise partielle au bureau peut être fixée au 15 décembre 2020,
— au titre des séquelles, l’expert retient : des troubles auditifs de l’oreille droite, des troubles de l’équilibre, un état de stress avec gêne aux bruits. Il précise qu’en droit commun, le taux d’incapacité lié à ces séquelles peut-être estimé à 14 %,
— plus précisément quant à la compatibilité de ces séquelles avec l’activité professionnelle antérieure, il l’estime partielle : organisation, prévuision, contrôle des chantiers, mais impossibilité de faire le travail de plâtrier plaquiste, monter un échafaudage ou une échelle,
— par rapport à l’invalidité liée aux séquelles selon le contrat de PREVOYANCE-COUPS DURS de la SAF BTP IARD, il l’estime comprise entre 33 et 66 %.
Il convient de relever que si cette dernière conclusion a été formulée, aucun élément de l’expertise ne permet pourtant de confirmer que l’expert a pu étudier la notice des conditions générales du contrat PREVOYANCE COUPS DURS puisque rien n’indique qu’elle lui a été transmise. Le taux d’invalidité fixé entre 33 et 66 % est donc sujet àcontestation au regard des dispositions contractuelles et de la lettre de mission formulée par le magistrat ayant formulé la mission spécifique de l’expert sur ce point.
Ainsi, au regard de ces éléments contractuels et médicaux, quant au versement des indemnités journalières qui seraient dûes à compter du 16 août 2020, il est considéré que la reprise évoquée de monsieur [P] à compter du 20 novembre 2020 est une reprise partielle de son activité professionnelle en ce qu’il est artisan plâtrier ayant créé sa propre entreprise et qu’en cela il travaille à la fois physiquement sur les chantiers mais également administrativement par la production de devis et la rédaction de courriers et de factures notamment. Or, l’expert précise effectivement que cette reprise administrative a débuté progessivement à compter du 15 novembre et conformément aux conditions contractuelles prévoyant qu'“une personne est en incapacité temporaire totale de travail si elle est incapacble de se livrer à une quelconque activité professionnelle, ceci pour une période définie par l’autorité médicale” ; il est considéré que les indemnités journalières ne sont plus dûes à compter de cette date.
Dès lors, la SAF BTP IARD est condamnée à verser à monsieur [D] [P] la somme de 130, 24 € x 97 jours = 12. 633, 28 euros au titre des indemnités journalières dûes conformément aux termes du contrat PREVOYANCE COUPS DURS. Pour autant, le tribunal étant lié par l’objet du litige tel que définit par les parties, la société défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 12. 998 € telle que proposée, ayant considéré que le montant quotidien des IJ s’élevait à la somme de 134 €.
Quant au versement de la rente invalidité, le taux d’incapacité lié aux séquelles rappelées a été fixé à 14 % et peut-être considéré comme constituant le taux d’incapacité fonctionnel tel qu’évoqué par les termes contractuels. Or, si le taux d’incapacité professionnelle fixé entre 33 et 66 % peut-être retenu de manière objective, puisqu’il n’est pas retenu de difficultés à cet égard par le demandeur, quand bien même il n’est pas rapporté la preuve que les conditions générales du contrat litigieux aient été transmises à l’expert, la fourchette de ce taux considéré ne permet pas en tout état de cause d’attribuer une rente invalidité au regard du taux de 14% d’invalidité fonctionnelle retenu, conformément aux taux global d’invalidité défini par croisement entre ces deux taux selon tableau figurant à la notice résumée des conditions générales, transmis par la société défenderesse et reproduit en conclusions.
En conséquence, la demande de condamnation au versement de la rente invalidité et les demandes y étant accessoires sont rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de la mise en demeure formulée à l’égard de la défenderesse dont il est justifié.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi la SA Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD (SAF BTP IARD) succombant partiellement, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens relatifs à la procédure de référé (RG 21-00674) qui avaient mis à la charge provisoire de monsieur [D] [P], lequel s’est vu contraint d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits ; le paiement dû au titre des indemnités contractuelles n’étant toujours pas versé à ce jour.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les deux parties succombant partiellement, leurs demandes respectives formulées au titre de ce fondement seront rejetées et chacune gardera à sa charge les frais engagés.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la PRO BTP ÉPARGNE – RETRAITE – PRÉVOYANCE ;
RECOIT la SA Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD (SAF BTP IARD) en son intervention volontaire ;
CONDAMNE la SA Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD (SAF BTP IARD) à verser à monsieur [D] [P] la somme de 12. 998, 00 euros au titre des indemnités journalières dûes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021
REJETTE la demande de condamnation de la SA Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD (SAF BTP IARD) formulée par monsieur [D] [P] relative au paiement d’une somme au titre de la garantie invalidité en application du contrat PREVOYANCE COUPS DURS ;
CONDAMNE la SA Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD (SAF BTP IARD) aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens relatifs à la procédure de référé (RG 21-00674) ;
REJETTE la demande de condamnation de la SA Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD (SAF BTP IARD) formulée par monsieur [D] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation de monsieur [D] [P] formulée par la SA Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD (SAF BTP IARD) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Le jugement a été signé par Ménalie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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