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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 22/00042 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TDJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00042 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TDJ4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [K] [X] – [2]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me DESFARGES
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [X] demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg
dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par M. [M], [W] [G], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [L] [V], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 7 janvier 2022,M. [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande en remboursement d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés notifié par la [4] le 21 juillet 2021 et le 12 octobre 2021 pour un montant de 11 141, 40 euros. Elle lui a par ailleurs notifié un indu au titre de l’allocation logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024, puis à celle du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites, M. [X] dont le conseil a sollicité une dispense de comparution, a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, de déclarer nulle la décision implicite de la commission de recours amiable, de déclarer mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable, de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 11 141, 40 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, de réduire le montant de sa dette, à titre plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement et, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à M. [X], la [4] demande au tribunal de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 11 141, 40 euros au titre du remboursement de l’indu d’allocation aux adultes handicapés sur la période de juillet 2018 à septembre 2020.
MOTIFS :
Sur la nullité alléguée de la décision de la commission de recours amiable
Le requérant soutient que la décision de la caisse a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicitée et encore moins obtenue de sorte que la décision prise à son encontre comporte un vice de forme qui doit conduire à sa nullité.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale énonce que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la [3] a versé à M. [X] une allocation aux adultes handicapés qu’elle a considéré la lui avoir versé à tort, ce qui a généré un indu pour la période du juillet 2018 à septembre 2020.
La caisse produit la décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2024 rejetant sa demande de contestation et de remise de dette. Celle-ci précise que toute contestation est susceptible d’un recours devant le tribunal judiciaire pôle social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision ainsi que des modalités pour le saisir.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur l’indu
Le requérant soutient que la créance de la caisse est prescrite, qu’elle n’est pas justifiée en son montant, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle, que la caisse a manqué à son devoir d’information et que l’intention frauduleuse qui lui est reprochée n’est pas caractérisée.
L’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, à l’occasion d’un contrôle de sa situation et de ses ressources réalisé en juillet 2020, la caisse a constaté que l’intéressé avait été indemnisé par le [6] du 4 mai 2017 au 25 avril 2019, cette situation n’ayant jamais été portée à sa connaissance. Ce n’est que le 7 août 2020 que l’allocataire a rempli la demande d’information complémentaire que lui a adressée la caisse et qu’il a confirmé avoir retrouvé une activité salariée depuis le 7 janvier 2020. La prise en compte de cette circonstance a conduit l’organisme à recalculer ses droits et à lui réclamer un indu de 11 141 , 40 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 7 septembre 2020, l’intéressé a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable.
La caisse lui a notifié le 26 mai 2021 un indu de 11 141 , 41 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés et l’a informé qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 714 euros.
L’indu en litige résulte de la non-déclaration par l’intéressé de ses revenus et il est exclusivement imputable à l’allocataire qui a délibérément omis de les déclarer alors que cette omission exerce une incidence directe sur l’ouverture de ce droit.
Les faits reprochés à l’intéressé doivent être regardés comme présentant le caractère d’une fausse déclaration dans le but d’obtenir indûment une prestation en matière d’allocations aux adultes handicapés et l’existence de cette fraude fait obstacle à ce que soit accordé à l’intéressé une remise.
C’est encore en vain que le requérant soutient que le contrôle ne serait pas régulier en absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, alors que la caisse n’a diligenté aucune enquête par un agent assermenté ayant donné lieu à un rapport de contrôle.
La somme de 11 141, 40 euros correspond à l’allocation aux adultes handicapés versée de juillet 2018 à septembre 2020.
C’est également en vain qu’il reproche à la caisse un manquement à son devoir d’information alors même qu’il ne la saisit d’aucune demande d’information à laquelle elle n’aurait pas répondu.
En conséquence, le tribunal considère que la créance de la caisse n’est pas prescrite, que la procédure la procédure de recouvrement de l’indu est régulière, condamne M.[K] [X] à verser à la [4] la somme de 11 141, 40 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de juillet 2018 à septembre 2020, et rejette la demande de remise gracieuse de la dette et de délais.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le requérant reproche à la caisse d’avoir pratiqué à tort des retenues.
Toutefois le tribunal a considéré que la demande en répétition de l’indu de la caisse était fondée et constate qu’il n’offre pas de démontrer l’existence d’une faute à l’origine d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
Partie succombante, M. [X] sera tenu aux dépens. Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare la créance non prescrite ;
— Constate le caractère frauduleux de l’omission de déclaration les ressources ;
— Déboute M. [K] [X] de ses demandes ;
— Condamne M. [K] [X] à verser à la [4] la somme de 11 141, 40 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de juillet 2018 à septembre 2020 ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision :
— Condamne M. [K] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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