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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVCO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [D] épouse [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDEURS :
Madame [L] [H],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Luigi FARRUGGIO, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Cyrille GAUTHIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
Monsieur [W] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Luigi FARRUGGIO, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Cyrille GAUTHIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1] alors que Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] sont propriétaires d’une maison individuelle située sur une parcelle contiguë au [Adresse 7] à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] ont demandé à Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] de procéder à la réalisation de travaux de mise en conformité de la terrasse qu’ils ont édifiée à moins de 1,90 mètre de la limite séparative.
Le 11 mars 2025, Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] ont répondu à cette lettre en informant Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] que le dossier était en cours d’examen auprès de la protection juridique de leur assurance.
Le 31 mars 2025, la MAAF, en sa qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [E] [T], a invité Monsieur [W] [H] à effectuer les travaux de mise en conformité de son installation dans les plus brefs délais.
Par courrier du 05 mai 2025, la MACSF, agissant en sa qualité de protection juridique de Madame [L] [H] et de Monsieur [W] [H] a informé l’assureur de Madame [B] [D] épouse [T] et de Monsieur [E] [T] du souhait de ses sociétaires de régler ce litige à l’amiable et de leur volonté de réaliser un devis afin de proposer une solution adéquate.
Le 25 juillet 2025, la MAAF, en sa qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [E] [T], a mis en demeure Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] de réaliser des travaux de mise en conformité de leur installation sous quinzaine à réception de ce courrier, en précisant toutefois que ce courrier constituait une tentative de résolution amiable du différent et sans réponse de leur part, elle serait contrainte d’y voir un refus de tout arrangement amiable de leur part.
Le même jour, la MACSF émettait une proposition de ses sociétaires de procéder au retrait de la terrasse sur 1 mètre et d’implanter des arbustes le long de la terrasse.
Le 27 août 2025, un constat d’échec de conciliation a été établi par un conciliateur de Justice.
Par courrier du 11 septembre 2025, le conseil des époux [T] a mis en demeure les époux [H] d’avoir à procéder au déplacement ou la dépose complète de la terrasse pour mise en conformité et à la suppression de toute servitude de vue illicite.
——————————
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] ont fait citer Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145, 835 du Code de procédure civile et 542, 678, 679 et 1253 du Code civil aux fins de l’entendre :
— Déclarer leur action recevable et leurs demandes bien fondées ;
— Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent :
— Ordonner une expertise, désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux et décrire précisément la terrasse litigieuse, mesurer les niveaux altimétriques ;Déterminer l’implantation exacte de la terrasse par rapport à la limite séparative des propriétés à l’aide d’un plan côté ou relevé topographique si nécessaire ;Identifier ou qualifier la nature des vues ouvertes depuis la terrasse sur le fonds voisin au sens des articles 678 et 679 du Code civil ;- Donner acte à la partie requérante de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— Condamner solidairement les défendeurs, à leur payer, outre les entiers frais et dépens, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2026, ils demandent au Juge des référés, sur le fondement des articles 6, 9, 145, 238, 873 du Code de procédure civile et L480-14 du Code de l’urbanisme, de :
— Déclarer l’action de Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] irrecevable, illégitime et infondée ;
— Débouter Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamner Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à supprimer les caméras installées sur leur propriété en direction de leur propriété et à supprimer la source de la lumière verte fluorescente projetée en direction de leur propriété, le tout dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 24 février 2026, Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] ont repris les termes de leur assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l’article 446-2-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, il sera rappelé qu’en procédure orale et comme en l’espèce, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion si toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat.
Dès lors et en l’espèce, les défendeurs n’ayant pas soulevé l’incompétence du Juge des référés du Tribunal judiciaire dans le dispositif de leurs conclusions, ce point ne pourra être examiné.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] produisent des photographies établissant l’existence d’une possible servitude de vue depuis la terrasse installée à l’arrière de la maison de Monsieur et Madame [H].
Seule une mesure d’expertise permettra d’effectuer une prise de mesures permettant de caractériser précisément ses conditions d’exercice et éventuellement la gêne occasionnée.
Si le litige envisagé est manifestement voué à l’échec, cette circonstance permet d’écarter la demande d’expertise. Toutefois et en l’espèce, à défaut de point de départ précisément déterminé d’une éventuelle prescription liée à la construction de la terrasse et le cas échéant à la création ou à l’aggravation d’une vue, l’irrecevabilité d’une action future n’est pas manifeste et la demande d’expertise ne peut être rejetée de ce chef.
De même il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les mérites des arguments des défendeurs selon lesquels Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] seraient responsables de la situation pour avoir supprimé de la végétation séparant les deux fonds, ce moyen relevant de l’appréciation du juge du fond.
En outre, il ressort de l’une des photographies prises que les supports de la terrasse de Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] sont en saillis si bien qu’un empiétement sur la parcelle des demandeurs est susceptible d’être constitué.
Si les parties s’opposent sur le point de savoir si les parcelles en question sont précisément délimitées ou non, la réalisation d’un bornage ne constitue pas un préalable nécessaire aux investigations sollicitées dans la mesure où l’expert peut consulter les titres, rechercher les indices d’une possession et ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre afin de proposer une délimitation des parcelles.
En conséquence, cette circonstance ne constitue pas un obstacle à la demande d’expertise.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T].
Les items figurant à la mission seront fixés dans le respect de l’article 238 du Code de procédure civile à l’exclusion de toute question d’ordre juridique.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d’une obligation légale ou contractuelle.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, les époux [H] n’ont produit aucune pièce permettant d’établir la présence d’une source de lumière verte fluorescente projetée par les époux [T] en direction de leur propriété.
En outre s’il n’est pas contesté que l’immeuble des époux [T] est équipé de caméras de surveillance, ces derniers produisent des instantanés des lieux surveillées qui permettent de constater que des masques sont appliqués si bien que le domicile des époux [H] ne figure pas sur les prises de vue.
En conséquence et à défaut de tout autre élément de preuve, l’existence d’un trouble illicite effectif n’est pas démontrée.
Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] se verront déboutés de leurs demandes visant à supprimer les caméras installées sur la propriété de Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient également de rejeter la demande formée par Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des troubles subis par Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] au [Adresse 6] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.61.28.24
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place aux [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Donner toute précision sur les troubles et en indiquer la nature, leur importance et leur conséquence ;
— Décrire la terrasse située au [Adresse 10] à [Localité 1] (dimensions, structure, matériaux, niveau, mode de fondation, nature du support, date de réalisation) ;
— Dire si la terrasse est de plain-pied ou surélevée ;
— Préciser la limite de propriété entre les fonds des parties en tenant compte des bornes existantes, des titres des parties s’il en existe, de tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées et ceux ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; le cas échéant, proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement de bornes ;
— Déterminer l’implantation de la terrasse par rapport à la limite séparative des propriétés proposée en dressant un plan ou un relevé topographique ;
— Dire si le fonds des époux [T] subit d’un empiétement au regard des limites proposées et dans l’affirmative en préciser l’importance et l’étendue ;
— Préciser les vues droites ou obliques créées depuis la terrasse sur le fonds voisin ;
— Pour chaque type de vue, mesurer la distance entre le point de regard et la limite séparative et indiquer la hauteur du regard par rapport au sol du fonds voisin ;
— Préciser pour les vues droites, s’il y a moins de 1,90 mètres entre la place où on les pratique et l’héritage voisin et pour les vues obliques s’il y a moins de 60 centimètres ;
— Décrire les autres servitudes de vue s’exerçant depuis le fonds des époux [H] vers le fonds des époux [T] ;
— Rechercher si une autorisation administrative a été délivrée pour la construction de la terrasse et le cas échéant, si d’un point de vue technique, les travaux exécutés sont conformes à cette autorisation ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes possibles à y apporter;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles causés par la présence et l’usage de la terrasse au préjudice des époux [T] notamment en termes de perte d’intimité, de perte de jouissance et de dépréciation esthétique ou de valeur ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l’apparition des troubles ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 6 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T], avant le 05 juillet 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts:
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [B] [T] et Monsieur [E] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande visant à supprimer les caméras installées sur la propriété de Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNE Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [D] épouse [T] et Monsieur [E] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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