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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 27 avr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 28.04.26
La copie exécutoire à : Me PIRIOU, Me DUMAS (case)
La copie authentique à : Me PIRIOU, Me DUMAS (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/116
EN DATE DU : 27 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00203 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHYQ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 avril 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [R] [X]
né le 14 Juillet 1947 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Madame [J] [C] épouse [X]
née le 29 Août 1949 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble à [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [W] [Q] [U] [Z],
demeurant [Adresse 2] à [Adresse 3]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2025-003727 du 18/11/2025)
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 21 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 25 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00203 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHYQ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, M. [R] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] (ci-après dénommés « les époux [X] ») ont donné à bail à M. [W] [Z] une maison d’habitation meublée de type T3 sise à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 105.000 XPF, outre 3.500 XPF au titre des charges.
À la suite d’impayés survenus à compter du mois de mars 2024, les époux [X] ont fait délivrer à M. [W] [Z], par exploit du 5 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail ainsi que les dispositions de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012, lui enjoignant de régler, dans le délai de deux mois, la somme en principal de 1.401.800 XPF.
Soutenant que ce commandement est demeuré infructueux à l’expiration du délai imparti, les époux [X] ont saisi le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif alors évalué à 1.629.000 XPF, le tout par exploit du 21 août 2025 et requête déposée au greffe le 25 août suivant.
Selon dernières conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026, ils sollicitent finalement de :
Débouter M. [W] [Z] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;Leur donner acte de ce que M. [W] [Z] a quitté les lieux à la mi-octobre 2025 et que la demande d’expulsion n’a plus d’objet ;Condamner M. [W] [Z] à leur payer à titre provisionnel la somme de 1.954.800 XPF provisoirement arrêtée au 15 octobre 2025, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés ;Condamner M. [W] [Z] à leur payer la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction d’usage.
Au soutien, ils font essentiellement valoir que M. [W] [Z] a cessé de régler les loyers et charges à compter du mois de mars 2024, ce qui a entraîné la constitution d’un arriéré locatif significatif. Ils soutiennent que le commandement de payer délivré le 5 juin 2025, visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article LP 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012, est demeuré infructueux à l’expiration du délai de deux mois, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit. Ils précisent que les formalités prescrites par ce texte ont été respectées, l’assignation ayant été régulièrement portée à la connaissance du Président de la Polynésie française dans le délai requis, de sorte que l’action est recevable. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, M. [W] [Z] ayant quitté les lieux à la mi-octobre 2025, la demande d’expulsion est désormais sans objet, seule demeurant en litige la question du règlement de la dette locative. À ce dernier égard, ils font état d’une créance locative, qu’ils fixent à la somme provisionnelle de 1.954.800 XPF arrêtée au 15 octobre 2025, et qu’ils présentent comme non sérieusement contestable.
Selon dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 23 mars 2026, M. [W] [Z] sollicite quant à lui du juge des référés de :
Prendre acte ne plus y avoir lieu à expulsion ;Juger que toute condamnation éventuelle en paiement de provisions sera en deniers et quittance.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à expulsion, les bailleurs ne sollicitant plus cette mesure. Il fait également valoir qu’en l’absence de décompte précis des sommes qui lui sont réclamées, toute condamnation ne pourrait intervenir qu’en deniers et quittance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les époux [X] produisent à l’appui de leurs prétentions le contrat de bail d’habitation meublée conclu le 1er janvier 2024 avec M. [W] [Z], stipulant notamment un loyer mensuel de 105.000 XPF outre une somme de 3.600 XPF au titre des charges, le commandement de payer délivré le 5 juin 2025 pour un montant en principal de 1.401.800 XPF visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article LP 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012, la signification de l’assignation au Président de la Polynésie française en date du 25 août 2025, ainsi qu’un état de sortie établi le 28 octobre 2025 et contresigné par les parties attestant de la restitution des lieux à cette date.
Il résulte de ce dernier élément que M. [W] [Z] a quitté les lieux en cours d’instance, de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
S’agissant de la demande de provision, les époux [X] détaillent les loyers et charges impayés pour l’année 2024, de mars à décembre, soit huit mensualités de 108.600 XPF représentant la somme de 868.800 XPF, ainsi que pour l’année 2025, de janvier à juillet, soit sept mensualités du même montant représentant la somme de 760.200 XPF, pour un total de 1.629.000 XPF. Ils indiquent en outre que la dette doit être actualisée en y ajoutant les loyers et charges dus pour les mois d’août à octobre 2025. Si une discordance apparaît dans la rédaction du montant correspondant à ces trois mensualités, les éléments de calcul produits permettent d’en vérifier le quantum, correspondant à trois mensualités de 108.600 XPF, soit 325.800 XPF.
Il en résulte que la créance locative s’élève à la somme de 1.954.800 XPF arrêtée au 15 octobre 2025.
Dans ces conditions, l’existence et le montant de l’obligation invoquée n’apparaissent pas sérieusement contestables, de sorte qu’il y a lieu d’allouer aux époux [X] une provision à hauteur de cette somme.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles
M. [W] [Z], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [W] [Z] à payer à M. [R] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] une somme provisionnelle de 1.954.800 XPF au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 octobre 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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