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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 juin 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROUDREED FRANCE c/ S.A.R.L. MPC CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54VN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROUDREED FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pauline WILLOCQ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MPC CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 6 mars 2019, la SARL PROUDREED FRANCE a donné à bail commercial à la SARL MPC CONSEIL des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Le bail a pris effet le 1er avril 2019. Le montant du loyer a été fixé à la somme annuelle de 17 000 euros hors taxes et charges. Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
la SARL PROUDREED FRANCE s’est plainte de loyer demeurés impayés.
Par acte en date du 19 décembre 2024, la SARL PROUDREED FRANCE a fait procédé à une saisie conservatoire pour un montant total de 11 334,28 euros et la SARL MPC CONSEIL n’a pas contesté la saisie.
Par assignation du 16 janvier 2025, la SARL PROUDREED FRANCE a fait attraire la SARL MPC CONSEIL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision.
A l’audience du 19 mai 2025, la SARL PROUDREED FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, indiquant que la SARL MPC CONSEIL a procédé à certains règlements et qu’il reste un solde de 2 646,20 euros. la SARL PROUDREED FRANCE demande au tribunal de condamner la SARL MPC CONSEIL au paiement :
— d’une provision de 2 646,20 euros au titre des loyers impayés avec intérêts à compter de l’assignation ;
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de saisie-conservatoire et de sa dénonce.
Assignée à personne morale, la SARL MPC CONSEIL n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du bail, de la saisie-conservatoire, de son acquiescement par la SARL MPC CONSEIL et du décompte actualisé à la baise en date du 15 mai 2025 que la SARL MPC CONSEIL est redevable de la somme de 2 646,20 euros au titre des loyers impayés.
la SARL MPC CONSEIL sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 646,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MPC CONSEIL supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SARL MPC CONSEIL à payer, à titre provisionnel, à la SARL PROUDREED FRANCE la somme de 2 646,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL MPC CONSEIL à payer à la SARL PROUDREED FRANCE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MPC CONSEIL aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 23 juin 2025
À Me Pauline WILLOCQ
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