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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 6 mai 2026, n° 26/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
__________________________
N° RG 26/01633 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCGU
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [K] [E] née [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sophie MARCHESE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 06 décembre 2023, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R], un logement sis [Adresse 5] [Localité 2], moyennant un loyer principal de 368,95 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 23 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à ses cocontractants un commandement de lui payer la somme de 1.157,68 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 09 février 2026, la SAd’ HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
— prononcer l’expulsion du Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] et de tous les occupants de leur chef, avec au besoin la force publique, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] à lui payer la provision de 2.325,94 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— condamner solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu et maintenu ses prétentions.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et après signature de la lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance dela présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Le commandement délivré le 23 octobre 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) »
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de payer établit un délai supérieur à deux mois plus favorable aux preneurs, dont il sera tenu compte.
Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] non comparants n’ont rapporté ni la preuve de la régularisation de leur situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’ils sont en mesure d’apurer leur dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés des locataires dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 23 décembre 2025, et d’ordonner l’expulsion des parties défenderesses selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués. La mesure d’expulsion pouvant être mise à exécution par les voies d’exécution forcée, il n’y a pas lieu à assortir la décision d’une astreinte.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il ressort du décompte arrêté au 17 mars 2026 que Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] sont solidairement débiteurs de la somme de 3.218,96 euros au titre des loyers et charges impayés échus -terme de février 2026 inclus. Ainsi, la dette n’a cessé d’augmenter faute de versements de la part des locataires depuis le mois de septembre 2025.
Il s’en suit que Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] seront solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 2.028,84 euros selon décompte arrêté au 23 décembre 2025 ( terme de novembre 2025 inclus) somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 392,73 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 24 décembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux.
La fixation d’une indemnité en réparation d’un trouble subi, ne peut donner lieu qu’à des intérêts moratoires et non faire l’objet d’une indexation fondée sur une clause contractuelle devenue de fait inapplicable après la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, supportant les dépens, Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] seront également condamnés in solidum à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection saisi en référé, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail consenti par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT à Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R], et ce à effet du 23 décembre 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] au paiement de la somme provisionnelle de 2.028,84 euros (terme de novembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 392,73 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 24 décembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] et de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L.412-5 et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…),
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [E] [K] née [R] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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