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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 mars 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/36
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I27W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [F] née [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 27 avril 2023, Madame [Y] [F] née [G] a saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 13 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier 28 août 2023, la commission de surendettement a informé Madame [F] née [G] qu’aucune contestation n’avait été faite et que par conséquent l’effacement total des dettes entrait en application le 13 juillet 2023.
Par courrier enregistré au greffe le 25 octobre 2023, Madame [H] [C] a contesté la mesure de la commission de surendettement, exposant être l’ancienne bailleresse de la débitrice, et détenir un constat d’accord, rédigé avec une conciliatrice, par laquelle Madame [F] née [G] s’engageait à rembourser sa dette locative à hauteur de 30 euros par mois.
Elle a indiqué avoir été informée par un courrier de Madame [G] reçu le 29 septembre 2023 de la décision de la commission de surendettement et de l’effacement de la dette.
Elle a précisé que le [3] n’avait pas encore enregistré la décision, ce qui lui laissait la possibilité de la contester.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a conféré force obligatoire à un protocole d’accord transactionnel passé entre Madame [C] et Madame [F] née [G] le 24 mars 2021, par lequel cette dernière s’engageait à rembourser la dette d’un montant de 1 999,35 euros par mensualités de 30 euros.
Par ordonnance rendue sur référé rétractation le 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a confirmé l’ordonnance du 3 novembre 2023.
Le recours de Madame [F] née [G] contre cette décision a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de [Localité 6] le 20 juin 2024.
Madame [Y] [F] née [G] et Madame [H] [C] ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Dans ses écritures en date du 6 décembre 2024, Madame [H] [C] demande outre que Madame [G] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes :
la somme de 1 269,35 euros, majorée du taux d’intérêt légal, au titre du remboursement de la dette, 347,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la dette a été homologuée par le tribunal, ce malgré le référé contestation de Madame [G], et que le 20 juin 2024, la cour d’appel a confirmé l’homologation.
Elle précise que Madame [G] a procédé à certains paiements directs sur le site de l’huissier après la décision de la cour d’appel.
Par conclusions n°3 pour l’audience du 6 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [F] née [G] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, juger que les demandes de Madame [C] sont irrecevables et mal fondées,à titre subsidiaire et en tout état de cause, juger que Madame [G] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement et au besoin confirmer son dossier de surendettement,à titre infiniment subsidiaire, accorder un échéancier à Madame [G],débouter Madame [C] de toute demande, fins et conclusions plus amples ou contraires,condamner Madame [C] à verser à Madame [G] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,condamner Madame [C] à verser à Madame [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera recouvrée par Maître WIEDEMANN, conformément aux dispositions en matière d’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [F] née [G] affirme que Madame [C] n’a pas qualité à agir, n’étant pas concerné par son dossier de surendettement, puisque le protocole d’accord relatif à la dette s’est vu conférer force exécutoire par décision de justice le 3 novembre 2023.
Elle fait valoir une situation financière obérée, avec des charges importantes, et demande la confirmation du dossier de surendettement si la procédure de Madame [C] était déclarée recevable.
Elle dénonce un acharnement de Madame [C], expliquant que cette dernière dispose d’une décision rendue en sa faveur, puisque conférant force exécutoire au protocole d’accord concernant sa créance et que malgré tout elle multiplie les procédures à son encontre, et le préjudice subi du fait de cette procédure traumatisante.
A l’audience de renvoi, Madame [C] a comparu en personne.
Elle a maintenu sa contestation, notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [G] et elle a invoqué l’intention de nuire de cette dernière.
Madame [Y] [F] née [G] était représentée par son avocat qui a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Madame [C].
L’irrecevabilité du recours de Madame [C] pour non-respect des délais de contestation suite à la publication au BODACC a été mis dans les débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisées à communiquer de notes dans le cadre du délibéré.
N’ayant pas été soumis au débat contradictoire, le courriel envoyé au greffe en cours de délibéré par Madame [C] sera écarté des débats.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
L’article L.741-9 du même code énonce que les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
Selon l’article R741-13, lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l’indication du tribunal qui l’a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.
Il ressort de l’article R741-2 du code de la consommation que tout créancier n’ayant pas été avisé de la procédure de surendettement de son débiteur ayant donné lieu à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dispose d’un délai de deux mois pour former tierce-opposition à son égard. Ce délai commence à courir à compter du jour de la publication de la décision au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales.
En l’espèce, la commission a procédé aux mesures de publicité légale pour permettre aux créanciers qui n’avaient pas été avisés de la décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection, à la date du 31 juillet 2023 (annonce au BODACC n°178), contrairement aux affirmations de la requérante qui affirme qu’aucune publicité n’a été réalisée.
Madame [C] disposait donc de la faculté d’exercer un recours jusqu’au 31 septembre 2024.
Or il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] a formé tierce opposition par courriers en date du 23 octobre 2023, enregistrés au greffe du tribunal et à la commission de surendettement le 25 octobre 2023, soit au-delà du délai pour exercer le recours.
Par conséquent, il convient de la déclarer irrecevable en son recours, le fait qu’elle détienne une décision de justice reconnaissant sa créance étant sans emport sur l’examen de la recevabilité de l’action.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être octroyés pour réparer le préjudice résultant de l’abus du droit d’agir en justice, dans le cadre d’une procédure abusive. L’allocation de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice, ainsi que la démonstration d’un préjudice distinct.
En l’espèce, Madame [F] née [G] reproche à Madame [C] de la poursuivre de nouveau devant les tribunaux, ce qui l’a contrainte à prendre un avocat.
Il sera rappelé que Madame [C] a initié la présente procédure car sa créance n’a pas été déclarée par la débitrice à la commission de surendettement et l’exercice d’un recours contre la décision de cette dernière prononçant un effacement des dettes ne peut être qualifié d’abusif, aucune faute de Madame [C] n’étant établie.
Par conséquent, Madame [F] née [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [C], partie qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [F] née [G] a omis de déclarer la créance de Madame [C] à la commission de surendettement, ce qui a conduit à la présente procédure.
Par suite, l’équité commande de rejeter la demande formulée par cette dernière au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [H] [C] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [4] le 13 juillet 2023 concernant Madame [Y] [F] née [G] ;
DIT que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2023 conserve ses pleins effets à l’égard de l’ensemble des créanciers de Madame [F] née [G] ;
DÉBOUTE Madame [F] née [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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