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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 18/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 18/01035 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QTKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 18/01035 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QTKU
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [I] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 5]
représentée par Mme [S] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [D] [U],assesseure du collège salarié
M. [T] [K], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 18/01035 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QTKU
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été en arrêt de travail au titre du régime maladie du 12 juin 2017 au 24 avril 2018.
Le 29 novembre 2017, la [3] l’a informé qu’il ne serait plus indemnisé à compter du 1er octobre 2017 son médecin conseil ayant considéré que l’affection à l’origine de l’arrêt était celle pour laquelle il percevait déjà une pension d’invalidité depuis le février 2006.
L’intéressé a sollicité une expertise prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L’expertise a été réalisée par le Docteur [A] le 3 avril 2018 l’expert a considéré que la décision de la caisse sur le médical était justifiée.
Le 31 mai 2018, l’intéressé a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de la caisse primaire. Par décision prise en sa séance du 16 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 2 octobre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale très pareille pour contester ce refus.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une « seconde expertise médicale technique » est désigné à cet effet le Docteur [R] avec pour mission de préciser la pathologie ayant justifié l’arrêt de travail du 12 juin 2017 et les arrêts subséquents délivrés jusqu’au 24 avril 2018, dire à quelle date la consolidation ou la guérison de l’état de santé de l’intéressé en relation avec la pathologie identifiée doit être fixée.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, l’expert a été remplacé par le Docteur [M] du phishing.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le Docteur [M] a été remplacé par le Docteur [L] [J].
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Le 27 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [I] a demandé au tribunal d’ordonner le versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2017, d’ordonner en tant que de besoin une expertise avec commission de déterminer la pathologie pour laquelle il s’est trouvé en arrêt sur la période du 12 juin 2017 au 24 avril 2018, aux frais avancés de la caisse primaire.
La [2] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
Sur l’expertise
Le litige porte sur l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [I] au-delà du 1er octobre 2017, la caisse ayant considéré que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 12 juin 2017 était celle pour laquelle il percevait déjà une pension d’invalidité.
Le tribunal a ordonné une expertise technique dès lors que le litige porte sur la détermination d’une date de consolidation au 1er octobre 1017.
Le docteur [J] a eu connaissance de l’ensemble des pièces communiquées devant le tribunal par le requérant afin de lui permettre de remplir sa mission, celle-ci consistant à apprécier en 2024 si l’état de santé du requérant pouvait être considéré comme consolidé en 2017 et n’impliquant aucun examen médical du demandeur.
En conséquence, l’expert a été en mesure de remplir sa mission.
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
Les pièces produites aux débats et que l’expert a analysées sont les suivantes :
— l’arrêt de travail du 12 juin 2017 établi par le docteur [Y] [E] prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2017 pour une hernie inguinale et syndrome dépressif,
— l’avis de prolongation jusqu’au 29 septembre 2017,
— l’avis de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2017 sans mention d’ éléments d’ordre médical,
— l’avis d’arrêt de travail de prolongation du 27 octobre 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2018 pour syndrome dépressif,
— l’avis d’arrêt de travail de prolongation du 27 octobre 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2018 pour récidive de hernie inguinale opérée,
— arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2018,
— l’attestation du Docteur [E] du 12 décembre 2017 qui indique que » la hernie est toujours douloureuse mais ne fait plus l’objet de ‘arrêt depuis la reconnaissance en invalidité de catégorie 2. Cependant j’ai oublié de rajouter le syndrome dépressif dont fait l’objet le patient »,
— le certificat médical du docteur [Y] [E] du 30 mars 2018 ainsi libellé « merci de voir Monsieur [I] [Z] 52 ans que je suis depuis plusieurs mois pour un problème de hernie inguinale contractée au travail lors d’un effort de portage qui a dû être opéré avec un résultat non satisfaisant… par-dessus cette problématique ancienne est venu se greffer une récidive de gonarthrose invalidante mais surtout un syndrome anxiodépressif résultant de son incapacité à travailler et de problèmes familiaux récurrents. le patient reste malgré mes efforts très abattu. Les arrêts actuels, malgré une erreur de ma part sur la du 27 octobre 2017, son but à ce syndrome dépressif tenace »,
— la décision de la [3] du 29 novembre 2017 informant l’assuré social ne plus pouvoir indemniser à compter du 1er octobre 2017 au motif que « le médecin conseil a estimé que l’affection à l’origine de votre arrêt de travail et celle pour laquelle vous percevez déjà une pension d’invalidité depuis le 1er février 2006 »,
— un bulletin de versement de la pension pour octobre 2017,
— les bulletins de paye et une attestation de salaire,
— une notification de pension d’invalidité après révision du 8 septembre 2017 mentionnant un changement de catégorie à compter du 1er octobre 2017,
— une ordonnance du 24 janvier 2018 du docteur [E] .
Dans son rapport, le Docteur [J] relève que le certificat médical initial d’arrêt de travail du 12 juin 2017 a été établi et un syndrome dépressif. Concernant le syndrome dépressif, il constate qu’aucune ordonnance, aucun courrier témoignant d’un suivi par un professionnel n’est produit et il conclut que la consolidation du 1er octobre 2017 de l’état de santé de M. [I] est justifiée.
Le requérant soutient avoir souffert d’un syndrome dépressif en plus de la hernie et que cette seule pathologie dépressive a justifié ses arrêts de travail jusqu’au 24 avril 2018.
Il se fonde sur le certificat médical du 12 décembre 2017 et celui du 30 mars 2018 dans lesquels le médecin traitant fait référence à un syndrome anxiodépressif qui n’aurait pas par erreur mentionnée. Toutefois, aucun élément n’est produit par le requérant pour établir la persistance de ce syndrome dépressif au-delà du 1er octobre 2017.
Le certificat du 27 octobre 2017 ne mentionne qu’une récidive de hernie opérée et au-delà de cette date, il n’est justifié d’aucun traitement ou de prise en charge pour un syndrome anxiodépressif à part une ordonnance du 24 janvier 2018.
Le tribunal constate qu’aucun élément contemporain de la date de consolidation retenue par la caisse ne vient contredire utilement les conclusions du rapport d’expertise qui sont concordantes avec celles du médecin conseil et de l’expert désigné d’un commun accord par les parties.
En conséquence, le tribunal déboute M. [I] de ses demandes.
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
M. [I], qui succombe, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [I] de ses demandes ;
— Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [I] au titre de l’arrêt de travail du 12 juin 2017 au 1er octobre 2017 ;
— Condamne M. [I] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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