Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 24/09002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VI
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VI
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [T] [M] [U], portant sur 16 351,34 €, avec intérêts au taux nominal de 4,52 % l’an à compter du 28 août 2024, une indemnité de résiliation de 1372,17 €, la capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [M] [U], après la réouverture des débats le 2 septembre 2025, a fait état d’un versement régulier de 300 € par mois avec la société de recouvrement Iquera, après l’accord du 17 janvier 2025, prévoyant 12 versements mensuels de 300 € du 1er février 2025 au 1er janvier 2026. Il indique avoir versé 300 € par mois jusqu’à septembre 2025.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit, dont l’original n’est pas produit par la banque, a été conclue, puis exécutée à partir du 1er mars 2022, par M. [M] [U] et la société BNP Paribas, qui portait sur 20 000 €, effectivement versés, montant remboursable en 84 mensualités consécutives de 284,59 € au taux nominal de 4,52 % l’an, dont le montant n’est pas contesté par les parties.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce non numérotée), que le débiteur reste devoir 17 512,10 € de capital restant dû, à la date de déchéance du terme.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1372,17 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
A la date du 2 septembre 2025, M. [M] [U] a versé à la société de recouvrement Iquera une somme totale de 5700 € (lettre la société de recouvrement Iquera du 2 septembre 2025), ce qui correspond à la totalité des versements effectués par le débiteur depuis le 3 février 2024 (notamment les versements, entre les 3 février 2024 et 7 décembre 2024) à déduire des sommes dues, soit 17 512,10 € + 1 € – 5700 €. Il est condamné à payer 11 813,10 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde de crédit de 20 000 €, exécuté à partir du 1er mars 2022, outre intérêts au taux de 4,52 % l’an, à compter du 13 septembre 2024, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer 11 813,10 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 20 000 €, exécuté à partir du 1er mars 2022, avec intérêts au taux de 4,52 % l’an à compter du 13 septembre 2024 sans capitalisation des intérêts ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Location ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Banque ·
- Comparution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pakistan ·
- Partage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Liquidation ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Maladie ·
- Personnes
- Pool ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Tourisme ·
- Construction ·
- Location ·
- Meubles ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Créance ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.