Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Referes, 13 novembre 2024, n° 24/00275
TJ Boulogne-sur-Mer 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du tribunal

    La cour a jugé que la demande d'avance sur le partage relève de la compétence du Président du tribunal judiciaire, et non du juge aux affaires familiales, rejetant ainsi l'exception d'incompétence.

  • Rejeté
    Existence de fonds disponibles

    La cour a constaté que les éléments fournis ne permettent pas de déterminer les droits de M. [L] dans le cadre du partage, rendant sa demande d'avance infondée.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal

    La cour a rejeté l'exception d'incompétence, affirmant que la demande d'avance sur le partage est bien de la compétence du Président du tribunal judiciaire.

  • Accepté
    Absence de conditions pour l'avance

    La cour a convenu que les droits de M. [L] dans le cadre du partage sont trop incertains pour justifier une avance, et a donc rejeté sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00275
Numéro(s) : 24/00275
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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