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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
RENDU LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
JUGEMENT DU : 13 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755UN
PRESIDENTE : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] et Mme [Y] [S] ont conclu un pacte civil de solidarité le 22 juin 2005, lequel a été dissous le 23 juillet 2021.
Invoquant qu’ils ont vendu leur immeuble indivis le 3 mars 2022 ; qu’à ce jour, ils n’ont pu entreprendre le partage de cette somme ; qu’aucune diligence n’a été entreprise à cette fin ; qu’au titre d’une décision rendue par la cour d’appel de [Localité 8], le 15 septembre 2022, Mme [S] a procédé à des mesures d’exécution forcée à son encontre, alors même que la [6] s’était substituée à lui pour le paiement et qu’il rencontrait des difficultés suite à une imposition sur le revenu particulièrement conséquente ; qu’au regard des mesures d’exécution forcée entreprises à son endroit, il entend pouvoir obtenir une avance dans le cadre du partage ; que, suite à la vente de l’immeuble indivis, le boni de la vente s’établit à la somme de 144 720,09 euros laquelle demeure consignée chez Me [P], notaire ; qu’ils ont chacun obtenu une avance de 5 000 euros ; au regard des fonds restant disponibles, M. [L] a, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, fait assigner Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— lui accorder ainsi qu’à Mme [S] une somme de 70 000 euros à titre d’avance sur le partage à intervenir ;
— condamner Me [P], notaire, à libérer la somme de 70 000 euros au profit de chacun d’entre eux, sur présentation de la décision à intervenir ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00250.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours le 21 février 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [L] a sollicité la réinscription au rôle. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00275.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 16 octobre 2024, M. [L] demande au Président du tribunal de :
— lui accorder ainsi qu’à Mme [S] une somme de 40 000 euros à titre d’avance sur le partage à intervenir ;
— condamner Me [P], notaire, à libérer la somme de 40 000 euros au profit de chacun d’entre eux, sur présentation de la décision à intervenir ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée le 6 février 2024 par Mme [S], il énonce que celle-ci est tardive ; que l’objet de la présente procédure est ici non de liquider les droits des parties, mais d’obtenir une avance ; que Mme [S] le sait d’ailleurs puisqu’elle lui reproche de ne pas saisir le juge dans ses dernières écritures transmises pour l’audience du 4 octobre 2023 ; que les dispositions légales sont claires, que ce soit l’article 815-11 du code civil qui cite expressément le président du tribunal comme compétent rationae materiae ou l’article 1380 du code de procédure civile.
Il expose que, suite à la vente de l’immeuble indivis, le boni de la vente est de 142 491,09 euros ; que chacun a obtenu une avance de 5 000 euros ; que ce n’est pas vrai qu’il n’a existé aucune diligence pour parvenir au partage du solde de cette somme car les opérations liquidatives ont débuté ; que, quoi qu’il en soit, ce n’est pas une condition de recevabilité de la procédure qui n’est pas une action en partage.
Par ailleurs, il énonce qu’il est associé de trois sociétés, la société [7], créée par acte constitutif du 22 août 2011, pour laquelle il a fait un apport en numéraire de 24 000 euros afférent à l’acquisition de 2 400 parts sociales, la SCI [10], créée par acte constitutif du 22 août 2011, pour laquelle il a fait un apport en numéraire 3 000 euros, afférent à l’acquisition de 300 parts sociales, la société [9], créée par acte constitutif du 13 mars 2020, pour laquelle il a fait un apport de 6 000 euros ; que le [11] ayant été souscrit en 2005, il est effectivement soumis à la présomption de l’indivision pour moitié telle qu’elle existait à l’époque ; qu’il s’agit d’une présomption simple posée à l’article 515-5 du code civil dans sa version applicable à la date du PACS ; que les statuts constitutifs des sociétés mais également la constitution du capital social autorisent à écarter la présomption d’indivision ; que les statuts de la SCI [10] ne font pas mention de l’intervention de Mme [S] précisément car les parts ont été acquises grâce à des fonds propres ; que les statuts de la SARL [7] ne font pas mention de l’intervention de Mme [S] pour la même raison ; que ces parts de société ne sont donc pas indivises.
Il ajoute que l’apport en compte courant réalisé par Mme [S] et lui-même au profit de la société [7] n’a pas vocation à modifier le titre puisque Mme [S] pourra revendiquer une créance à l’encontre de cette société.
S’agissant de la société [9], il précise que, contrairement aux deux autres sociétés, c’est par une avance de fonds indivis de 6 000 euros qu’elle a été constituée, sans que pour autant Mme [S] ne devienne associée ; que cette société est estimée à la somme de 96 000 euros soit 57 600 euros pour les parts qu’il détient ; que Mme [S] peut ainsi prétendre à la somme de 28 800 euros a maxima ; que le montant des fonds disponibles chez le notaire ne peut donc être limité qu’en tenant compte de cette situation ; que Mme [S] ne peut prétendre avoir des droits s’agissant de la SARL [7].
Ainsi, il soutient que les fonds disponibles s’élèvent à 142 491,09 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [S] demande au Président du tribunal de :
— dire et juger recevable l’exception d’incompétence soulevée ;
— dire et juger que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis ;
— renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Artigas-Normand, avocat aux offres de droit.
S’agissant de l’exception d’incompétence, elle relève qu’il ressort de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, de personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la demande présentée par M. [L] est afférente à la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant pu exister entre eux ; que ce litige relève de la compétence d’attribution exclusive du juge aux affaires familiales de sorte que le Président du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour le trancher.
Concernant la demande d’avance en capital, elle estime que les deux conditions de l’article 815-11 du code civil ne sont pas réunies ; qu’il est impossible pour la juridiction d’évaluer les droits des indivisaires puisqu’à ce stade, aucun acte n’a été accompli en vue de la liquidation et du partage de l’indivision ; que le juge n’est aucunement en mesure, en l’état du dossier, de vérifier la consistance du patrimoine des parties tant à l’actif qu’au passif ; qu’il est impossible de valoriser les droits de chaque indivisaire dans le partage à intervenir puisque M. [L] n’a jamais prétendu communiquer les évaluations des parts sociales durant la vie commune ; que des comptes ont vocation à être effectués entre eux dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision ; qu’elle souhaite légitimement préserver ses droits dans le cadre du partage à intervenir.
En outre, elle fait valoir que le [11] a été conclu en 2005 et qu’il était donc régi par les règles issues de la loi du 15 novembre 1999 ; qu’il en résulte qu’à défaut d’indication contraire, l’ensemble des biens acquis par les partenaires postérieurement à la conclusion du pacte est présumé être indivis par moitié ; que si elle n’est effectivement pas associée des trois sociétés constituées durant le PACS, il n’en demeure pas moins que les parts sociales ont été acquises par des fonds indivis, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation à ce titre ; que si les partenaires souhaitaient écarter la présomption d’indivision, il leur appartenait de préciser dans chaque acte de souscription de parts sociales que celles-ci resteraient la propriété exclusive de l’un d’eux ; qu’il a même été expressément rappelé dans les statuts de la société [9] que M. [L] était engagé dans un PACS instaurant entre les partenaires le régime de l’indivision ; que les statuts des sociétés [10] et [7] ne comportent aucune clause d’exclusion ; que le fait que les statuts soient taisants sur son intervention démontre incontestablement que M. [L] n’a pas souhaité voir écarter cette présomption d’indivision ; que les parts sociales des trois sociétés constituées durant le [11] ont donc vocation à faire l’objet d’un partage.
Par ailleurs, elle indique que M. [L] semble considérer que les fonds actuellement consignés ont vocation à être partagés pour moitié ; que cette analyse serait exacte s’ils avaient pour seul bien indivis l’immeuble qui a été vendu ; que cependant, tel n’est pas le cas au vu du patrimoine indivis qu’il reste à valoriser et à partager ; que M. [L] s’abstient, dans son calcul, de faire état de l’ensemble des parts sociales acquises durant la vie commune, alors pourtant qu’elles ont indéniablement vocation à faire l’objet d’un partage ; qu’eu égard à ce qui précède, et dès lors que M. [L] conteste la présomption d’indivision des biens qu’ils ont acquis postérieurement à la conclusion du [11], la juridiction ne pourra que constater que les droits de chacun des indivisaires dans le partage à intervenir sont beaucoup trop incertains pour acquiescer à la demande d’avance qu’il formule.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Mme [S] invoque l’incompétence du Président du tribunal au profit du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande. Outre le caractère mal fondé de cette exception, M. [L] fait état de ce qu’elle a été soulevée tardivement.
Il sera rappelé que le Président du tribunal est saisi, dans le cadre de la présente instance, selon la procédure accélérée au fond. Une telle procédure est orale.
Si les exceptions de procédures doivent en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.
En l’espèce, Mme [S] a soulevé cette exception oralement avant ses arguments au fond, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’exception a été soulevée tardivement.
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que “dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
(…)”.
Cependant, en l’espèce, le Président du tribunal n’est pas saisi d’une demande de partage des intérêts patrimoniaux de personnes ayant été liées par un pacte civil de solidarité mais d’une demande d’avance entre coindivisaires. Or, l’article 815-11 du code civil attribue, pour une telle prétention, compétence exclusive au Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
Sur la demande d’avance présentée par M. [L] :
Selon l’article 815-11 du code civil, “en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
Il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’indivision, des fonds sont disponibles à hauteur de 142 491 euros, fonds détenus par Me [P] suite à la vente d’un immeuble indivis.
L’avance en capital se présente comme une remise de numéraire qui anticipe sur la répartition ultérieure du capital indivis. Cela suppose que le juge s’assure que l’avance qu’il va accorder n’excédera pas de manière manifeste la part à laquelle le demandeur aura normalement droit dans le partage.
Ainsi, une telle avance implique qu’une imputation soit possible sur les droits à venir de M. [L] dans le partage. Il importe donc de vérifier que ce dernier aura droit, dans le cadre du partage, à une somme d’argent au moins équivalente à la somme demandée.
Selon l’article 515-5 du code civil dans sa version applicable au jour de conclusions du PACS, “Les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils entendent soumettre au régime de l’indivision les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement”.
M. [L] est titulaire de parts sociales dans trois sociétés créées en 2011 pour deux d’entre elles et en 2020 pour la dernière.
Si les statuts des deux premières sociétés ne font aucune référence à l’intervention de Mme [S], il ne peut être déduit de cette absence d’indication de Mme [S] que les partenaires de [11] ont entendu écarter la présomption d’indivision visée à l’article 515-5 du code civil ; en effet, aucune clause de l’acte de constitution des sociétés ne prévoit expressément l’exclusion de la présomption alors que seule une clause dépourvue d’ambiguïté peut conduire à ce que la présomption soit écartée.
Par ailleurs, si M. [L] prétend qu’il a effectué seul les apports en capital pour les sociétés créées en 2011, l’origine de ces fonds n’apparaît pas clairement établie ; ainsi, si M. [L] justifie de la vente d’un commerce qui lui était propre en 2010, rien ne permet d’affirmer que les fonds perçu ont été apportés au capital des sociétés créées en août 2011. Au surplus, M. [L] a contracté un prêt pour l’apport en numéraire de l’une des sociétés, prêt dont rien ne permet de dire avec quels fonds il a été remboursé.
En conséquence, en l’état, les éléments produits ne permettent pas de déterminer quels seront les droits en numéraire de M. [L] dans le cadre des opérations de partage de l’indivision, alors qu’il est titulaire de parts sociales de sociétés créées pendant la durée du PACS, pour lesquelles rien ne permet de dire que la présomption d’indivision aurait été écartée et qu’en conséquence, il pourrait être recevable d’indemnité à l’égard de l’indivision.
En outre, force est de constater que s’il reconnaît l’existence de droits au profit de Mme [S] s’agissant des parts de la société [9] pour un minimum de 28 800 euros, aucun élément ne valorisation n’est produit s’agissant des autres sociétés.
Enfin, les parties ne donnent aucune explication concernant le passif de l’indivision indiqué par Me [U] à hauteur de 45 000 euros au titre d’une reconnaissance de dette à Mme [R].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’avance présentée par M. [L] sera rejetée.
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [L] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable au regard du caractère du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, selon l’ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les chambres et services en date du 29 août 2024, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] [S] ;
Déboute M. [T] [L] de ses demandes ;
Condamne M. [T] [L] aux dépens ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP Artigas Normand, avocat, à recouvrer directement les dépens selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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