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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me.[M] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA4V
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic, dont le siège social est sis Cabinet LE HOME DE France – [Adresse 2]
représenté par Me.Benjamin JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1811
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Ines, CELMA-BERNUZ, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA4V
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner Madame [G] [E] copropriétaire du lot 44 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— 3056,36 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2025 et les frais de recouvrement,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [G] [E] assignée à étude n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Madame [G] [E], à qui l’assignation n’a pas été remise à personne, n’ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande au titre des charges et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [G] [E],
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 20 juin 2018, 16 décembre 2020, 15 décembre 2021, 21 septembre 2022, 13 décembre 2023, 15 octobre 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, étant relevé que l’approbation des comptes 2018 n’est pas justifiée par ces différents procès-verbaux,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
— un décompte de créance au 1er avril 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus,
— une mise en demeure de payer du 22 mars 2024.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Madame [G] [E].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] à hauteur de la somme de 2729,31 euros, déduction faite de la régularisation des charges 2018 non justifiée en l’absence de procès-verbal approuvant les comptes 2018.
Il convient en revanche de rejeter la demande au titre des frais de relance et mise en demeure, seule la mise en demeure du 22 mars 2024 étant produite au débat, sans que son envoi ne soit toutefois justifié.
Décision du 02 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA4V
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Madame [G] [E] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par Madame [G] [E], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [G] [E] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [G] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes :
— 2729,31 euros au titre des charges dues au 1er avril 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejette la demande au titre des frais de recouvrement et les autres demandes,
Condamne Madame [G] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [E] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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