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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 22/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/01166 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01166 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SF
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis
service Contentieux – [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/01166 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SF
EXPOSE
M. [D] [T], engagé en qualité d’opérateur de presse par la société de [3] a été victime d’un accident le 23 février 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis. La déclaration d’accident du travail du 25 février 2022 mentionne que « la victime manipulait des palettes en bois lorsqu’elle a ressenti une douleur à l’œil gauche ». Il est précisé qu’un corps étranger est entré en contact avec son œil gauche qui présente un « gonflement, rougeur, douleur ».
Le 10 mars 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis le 13 juillet 2022 qui a implicitement rejeté sa contestation.
Par requête du 1er décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 23 février 2022 pour absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société, à titre subsidiaire, pour défaut de justification de la continuité des arrêts sur l’ensemble de la durée de l’arrêt de travail du salarié, et, à titre infiniment subsidiaire, pour voir ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, l’expert ayant notamment pour mission de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été renvoyée pour nouvelle convocation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis a été convoquée le 31 mai 2024 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 juin 2024.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 19 septembre 2024 et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Lors de cette audience, la société [3] a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les soins et arrêts directement et uniquement imputables à l’accident du travail. Cette demande, qui figure dans sa requête, a été portée à la connaissance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas formé d’observations écrites ou orales pour l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure il estime régulières, recevables et bien fondée.
Sur la demande principale
L’employeur relève à l’audience que la caisse ne produit aucune pièce pour démontrer l’existence d’une prise en charge de l’assuré social.
Il soutient en outre qu’il existe en tout état de cause dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail pris en charge et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 152 jours.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que le certificat médical initial relatif à l’accident dont M. [T] a été victime le 23 février 2022 n’est pas produit.
Les seules pièces versées aux débats sont les suivantes :
— déclaration d’accident du travail du 25 février 2022
— extrait du compte employeur
— lettre de recours de l’employeur devant la commission médicale de recours amiable se limitant indiquer que « le nombre de jours d’arrêt compte tenu de la pathologie paraît manifestement surévalué, compte tenu du sinistre et des séquelles mentionnées »
— la notification de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle du 10 mars 2022.
La caisse ne produit aucune pièce. Elle n’établit pas l’existence d’un certificat médical initial et d’un arrêt de travail initial consécutif à cet accident pris en charge au titre de la législation professionnelle de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pendant la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont aurait bénéficié M. [T] dans les suites de son accident survenu le 23 février 2022 .
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [T] ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
La greffière La présidente
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