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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 27 nov. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQLY
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0764
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S]
de nationalité Française
né le 02 Juillet 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[P] [S]
Me Antoine BON
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, la S.A. IN’LI GRAND EST a donné à bail à Monsieur [P] [S] un appartement et une place de parking situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 450 euros, outre 74 euros de provisions sur charges et 60 euros de loyer de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la S.A. IN’LI GRAND EST a fait signifier à Monsieur [P] [S] un commandement de payer la somme principale de 2 315,96 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 février 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la S.A. IN’LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail en raison des graves manquements du locataire à ses obligations,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tout occupant de son fait du logement,
— condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation de l’appartement d’un montant de 614 euros mensuel, indexée selon les mêmes conditions que le bail résilié et ce jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 962,77 euros au titre des arriérés locatifs et ce avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer, soit le 5 février 2025,
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux-ci compris le coût du commandement de payer aux fins d’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’exécution par provision du jugement à intervenir.
A l’audience du 30 septembre 2025, la S.A. IN’LI GRAND EST a repris oralement les termes de son assignation et a remis des pièces au tribunal.
La S.A. IN’LI GRAND EST a précisé que si le paiement du loyer courant a été repris en juillet et août 2025, tel n’est pas le cas de celui du mois de septembre 2025 où le montant versé n’est pas suffisant pour couvrir l’intégralité du loyer et que, de plus, les virements sont insuffisants pour couvrir la dette locative.
Monsieur [P] [S] a sollicité de bénéficier de délais de paiement faisant valoir qu’il s’engage, à présent, à payer pour pouvoir rester dans le logement où il reçoit son enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Il a également précisé avoir déposé, récemment, un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.A. IN’LI GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à la S.A. IN’LI GRAND EST, loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la S.A. IN’LI GRAND EST a fait délivrer à Monsieur [P] [S] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 2 315,96 euros, somme arrêtée au 3 février 2025.
Si Monsieur [P] [S] a procédé à quelques versements, ceux-ci n’ont pas permis de solder l’arriéré locatif.
Ainsi, Monsieur [P] [S] n’a pas payé à la S.A. IN’LI GRAND EST la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 7 octobre 2022 entre la S.A. IN’LI GRAND EST et Monsieur [P] [S] ont été acquis le 6 avril 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 6 avril 2025, Monsieur [P] [S] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par la S.A. IN’LI GRAND EST que Monsieur [P] [S] reste lui devoir la somme de 2 713,41 euros au 31 juillet 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
A l’audience, Monsieur [P] [S] confirme ne pas régler régulièrement et en totalité son loyer faisant valoir d’autres dettes et sollicite des délais de paiement, s’engageant à payer, désormais, l’intégralité de son loyer.
Néanmoins, il résulte des débats qu’il n’a pas repris, avant l’audience, le versement intégral du loyer courant.
Dès lors, aucun délai de paiement ne peut leur être accordé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [S] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST la somme de 2 713,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [P] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 avril 2025.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [P] [S] cause un préjudice à la S.A. IN’LI GRAND EST qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [P] [S] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er août 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le DATE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [P] [S] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 7 octobre 2022 entre la S.A. IN’LI GRAND EST et Monsieur [P] [S] ont été acquis à la date du 6 avril 2025;
DIT que Monsieur [P] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [P] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST, représentée par son représentant légal, la somme de 2.713,41 € (deux mille sept cent treize euros quarante et un cents) au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST, représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST, représentée par son représentant légal, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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