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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00924 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00924 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXB2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [D] [S] – CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me VARELA
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria-claudia Varela, avocat au barreau d’Essonne
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 5]
représentée par Mme [T] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Didier [G], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [6], engagé en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 3 mai 2021, M. [K] [D] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 21 octobre 2021.
La déclaration d’accident de travail établie par le salarié le 19 janvier 2022 mentionne que le 21 octobre 2021, à 10 heures 15, « je travaillais, c’était dans le camion, le patron a menacé de lui casser le visage et les dents et il a déjà battu d’autres employés » . Il est précisé que la nature des lésions est caractérisée par un « traumatisme psychologique » et que l’accident a été constaté le 18 janvier 2022 tel que décrit par la victime.
Il est précisé que l’accident n’a pas été causé par un tiers et aucun témoin ou première personnalisée n’est mentionné.
Le certificat médical initial a été établi au titre du régime de la maladie et a fait l’objet d’un rectificatif pour « traumatisme psychologique » le 21 octobre 2021.
La [3] diligenté une enquête en adressant aux parties un questionnaire. Elle a notifié le 19 avril 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « la réalité d’un fait anormal et soudain sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 23 septembre 2022 , il a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 .
Le conseil de M.[D] [S] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. Il a demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, l’expert ayant pour mission de dire si l’accident de travail du 21 octobre 2021 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. À titre subsidiaire, il lui a demandé d’ordonner à la caisse primaire de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation sur les risques professionnels et a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La [3] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise
Le requérant soutient que la preuve d’une agression commise par l’employeur survenue au temps et au lieu du travail le 21 octobre 2021 est caractérisée et qu’il présente un traumatisme psychologique.
Le requérant soutient que la preuve d’une agression commise par l’employeur survenue au temps et au lieu du travail le 21 octobre 2021 est caractérisée et qu’il présente un traumatisme psychologique.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par le salarié en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quel que lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 19 janvier 2022 par le salarié et mentionne qu’un accident du travail serait survenu le 21 octobre 2021.
La déclaration ne mentionne la présence d’aucun témoin ou personne avisée.
Elle précise même que l’accident n’a pas été causé par un tiers.
Devant le tribunal, le requérant produit une première attestation du 29 mai 2022 de M. [C], opérateur de machines, qui indique « je me souviens qu’un jour, M. [F] a envoyé [K] faire un travail, mais ses attentes n’ont pas été satisfaites, n’a pas aimé la façon dont ce travail a été fait et a commencé à crier et dire encore et encore qu'[K] est un conducteur de merdee pour que tout le monde entende y compris les collègues et autres employés de la société causant lui-même embarras ». Il produit également une seconde attestation du même collègue du 8 juin 2022 indiquant que « je me souviens qu’un jour, alors qu'[K] avait déjà terminé sa journée de travail et était chez lui, je l’ai vu passer un coup de fil pour dire à [K] de retourner à l’entreprise car selon M. [F] il n’avait pas été autorisé à quitter l’entreprise et quand il est arrivé j’ai vu M. [F] lui dire qu’il allait casser la tête d'[K] en deux pour qu’il se mette dans la tête qu’il est le seul à donner des ordres dans cette entreprise ».
Le tribunal relève que ces attestations sont imprécises et ne comportent aucun détail sur l’incident qui serait survenu le 21 octobre 2021.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse primaire, l’employeur a indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de l’accident du travail et qu’il était étonné de cette demande, le salarié ayant quitté le lieu du travail de son plein gré après avoir donné ses clés à un autre salarié en disant qu’il ne venait plus travailler.
Le témoin cité par l’assuré dans le questionnaire a refusé de témoigner.
Le certificat médical initial du 21 octobre 2021 a été établi au titre du régime maladie pour la période du 21 octobre 2021 au 31 octobre 2021 et sans rapport avec un accident de travail. Ce n’est que le 21 janvier 2022 que l’assuré social a adressé à la caisse un certificat médical initial rectificatif établi à cette date par le Docteur [H] faisant état d’un accident du travail à l’origine d’un traumatisme psychologique, pour lequel il justifie d’un suivi auprès d’un psychologue du travail.
Le tribunal constate qu’ aucun élément n’est produit par le salarié pour établir de manière précise les circonstances qu’il décrit, alors même que la version des faits présentée par le salarié est contestée par l’employeur.
Les éléments médicaux produits établissent qu’il souffre d’angoisses sans qu’il soit néanmoins possible de rattacher l’apparition de ces lésions à un événement précis, survenu au temps et au lieu du travail le 21 octobre 2021 à 10 heures15.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [D] [S] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, que ses lésions psychiques ont pour origine un fait survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal le déboute de ses demandes ainsi que de sa demande d’expertise médicale qui n’apparaît ni utile ni nécessaire.
Sur les autres demandes
M. [D] [S], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [D] [S] de sa demande d’expertise ;
— Déboute M. [D] [S] de ses demandes ;
— Condamne M. [D] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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