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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 août 2025, n° 22/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
12 Août 2025
AFFAIRE :
Association Association Régionale agréée des Professions Libér ales du Grand Ouest
C/
S.C.I. J.R.G
, S.C.I. HSB IMMO PRO
N° RG 22/00365 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GXOF
Assignation :01 Février 2022
Ordonnance de Clôture : 03 Juin 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Association Association Régionale agréée des Professions Libér ales du Grand Ouest
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Philippe LE GOFF, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
S.C.I. J.R.G
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Faïçal LAMAMRA avocat plaidant au barreau de la Drôme
S.C.I. HSB IMMO PRO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU
Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRE
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/09/2025.
Le délibéré a été avancé à la date du 12 Août 2025 suite au courrier de Me [G] GOFF
JUGEMENT du 12 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.
Vu la procédure au fond engagée par l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest (ARAPL Grand Ouest) devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 1er et 2 février 2022 à la SCI JRG et à la SCI HSB Immo Pro aux fins, au visa des articles 1123 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce, de voir :
— prononcer la nullité de l’acte de vente intervenu le 2 juin 2021 entre la SCI JRG et la SCI HSB Immo Pro, relative à l’immeuble situé [Adresse 3] à Angers (49100), cadastré section [Cadastre 9] n° [Cadastre 7] p – acte enregistré et publié au service de la publicité foncière Angers 1 le 3 juin 2021 ;
— ordonner la substitution de l’association ARAPL Grand Ouest à la SCI HSB Immo pro en qualité de propriétaire de cet immeuble ;
— condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo Pro à rembourser à l’association ARAPL Grand Ouest les loyers versés par celle-ci depuis le 4 juin 2021, jusqu’au moment où la décision de substitution à intervenir sera devenue définitive ;
— condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo Pro, à verser à l’association ARAPL Grand Ouest la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI HSB Immo Pro aux dépens, parmi lesquels seront compris les frais de radiation de l’acte de vente du 2 juin 2021 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de l’ARAPL Grand Ouest du 28 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la SCI J.R.G. du 3 juin 2025 par lesquelles elle entend qu’il soit donné acte à l’ARAPL Grand Ouest de son désistement d’instance et d’action, qu’il lui soit donné acte de son acceptation dudit désistement et que l’ARAPL Grand Ouest soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SCI HSB Immo Pro du 30 mai 2023 par lesquelles elle demande que l’association ARAPL Grand Ouest soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 2025 ayant ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 10 juin 2025 ;
Vu la lettre du conseil de l’ARAPL Grand Ouest du 3 juillet 2025 sollicitant la réouverture des débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des explications de l’ARAPL Grand Ouest que postérieurement à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025, l’ARAPL Grand Ouest et la SCI HSB Immo Pro ont conclu les 27 et 30 juin 2025 un accord de désistement par lequel la SCI HSB Immo Pro accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de l’ARAPL Grand Ouest et se désiste elle-même de ses demandes à l’encontre de l’ARAPL Grand Ouest, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet élément nouveau justifie de prononcer la réouverture des débats afin de permettre à la SCI HSB Immo Pro de déposer des conclusions de désistement à l’encontre de l’ARAPL Grand Ouest.
La renvoi devant le juge de la mise en état n’apparaît pas nécessaire et les débats seront rouverts à l’audience du tribunal statuant au fond du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures, à charge pour la SCI HSB Immo Pro de communiquer ses conclusions de désistement avant cette date.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal statuant au fond du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
[G] GREFFIER [G] PRESIDENT
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