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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 déc. 2025, n° 20/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04511 du 05 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02996 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YFQS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[L] [J]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la société [7] (ci-après la société [6]) a saisi, par requête expédiée le 27septembre 2021 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre du rejet partiel de contestation d’une décision de la [8] (ci-après [12]) de Saône et Loire ramenant le taux d’incapacité permanente de sa salariée, Mme [E] [X], de 16 % à 10 % suite à reconnaissance de maladie professionnelle d’une " rupture partielle transfixiante gauche de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] " inscrite dans le tableau N° 57.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la société [7] (ci-après la société [6]) a saisi, par requête expédiée le 11 juillet 2024 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre du rejet partiel de contestation d’une décision de la [8] (ci-après [12]) de Saône et Loire ramenant le taux d’incapacité permanente de sa salariée, Mme [E] [X], de 16 % à 10 % suite à reconnaissance de maladie professionnelle d’une " rupture partielle transfixiante gauche de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] " inscrite dans le tableau N° 57.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 après une phase de mise en état prononçant la jonction des deux recours.
En demande, la société [6], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
— Ordonner la réalisation d’une consultation médicale sur le taux d’incapacité ;
— Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] [X] inopposable, au motif du non-respect d’une part du principe du contradictoire quant à l’allongement de 20 jours du délai pour consulter le dossier en période [11] et d’autre part de la désignation de la maladie.
— Déclarer subsidiairement inopposables les arrêts et soins au motif de l’avis de son médecin consultant.
— Réévaluer à 8% ce taux à son endroit compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical au consultant désigné ;
Dispensée de comparaître, la [9] demande au tribunal de :
— Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] [X] opposable, la procédure ayant été respectée faisant valoir également l’analyse de son médecin consultant.
— Confirmer la décision de la [12] de fixer à 10 % le taux pour les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [X] opposable à la société [6] ;
— S’en rapporte à justice sur la réalisation d’une consultation médicale sur le taux d’incapacité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il est constant que tout manquement par la Caisse à son obligation viole le principe du contradictoire et rend inopposable, à l’égard de l’employeur, la décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
« I. – Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.".
En l’espèce, la notification d’un délai de consultation du 11 mai au 22 mai a été faite par courrier de la [12] daté du 19 février 2020, et la notification de prise en charge de la maladie professionnelle par courrier daté du 25 mai 2020, il en ressort que les textes précités n’ont pas été respectés et consécutivement le principe du contradictoire ce qui rend inopposable, à l’égard de l’employeur, la décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [14], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la [13] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau N° 57 déclarée par Mme [E] [X] ;
DÉCLARE en conséquence inopposable à la société [7] la décision du 25 mai 2020 rendue par la [13] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau N° 57 déclarée par Mme [E] [X];
DÉBOUTE la [13] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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