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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 25/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 25/01560 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSFB
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 13 Janvier 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BEEHOME
(RCS de [Localité 3] n°880 912 795), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bon de commande n°0009 en date du 10 mai 2024, M. [L] [T] a conclu avec la SARL BEEHOME ENERGIES un contrat de vente et d’installation de 12 panneaux photovoltaïques de marques DUALSUN et d’un micro-onduleurs de marque APS de type monophasé pour un montant total de 24 216 euros TTC.
Deux acomptes d’un montant de 2 421,60 euros et de 4 843,20 euros sont sollicités.
Par arrêté en date du 12 septembre 2024, le maire de la commune de [Localité 4] a accordé son autorisation pour la réalisation des travaux d’installation.
Deux devis en date du 10 mai 2024 sont présentés à M. [L] [T].
En raison d’une incohérence entre le bon de commande et les autres documents, par acte commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, M. [L] [T] a fait assigner la SARL BEEHOME devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
Prononcer l’annulation pure et simple du bon de commande régularisé entre M. [L] [T] et la SARL BEEHOME en date du 10 mai 2024 ; En conséquence,
Condamner la SARL BEEHOME à rembourser l’intégralité des sommes versées par M. [L] [T], soit 7 264,80 euros, et ce avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;Condamner la SARL BEEHOME à verser à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [T] fait valoir que la demande préalable déposée en mairie ne correspond pas au bon de commande du 10 mai 2024 et que les deux devis présentés ne sont pas conformes à l’accord d’une déclaration préalable obtenue par la défenderesse. Il soutient qu’il refuse la pose desdits panneaux non conforme au bon de commande et souhaite l’annulation du bon de commande.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
La SARL BEEHOME, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
L’article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon les dispositions de l’article 56 du même code, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1o Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2o Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3o La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4o L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que l’assignation en date du 24 mars 2025 ne se fondait sur aucun fondement juridique, ou du moins, que ce fondement n’était pas clair et précis.
A la lecture de l’exposé des moyens, il en ressort que le demandeur semble avoir fondé sa demande sur le défaut de conformité fondé sur le code de consommation, soit les articles L221-1 et suivants de ce code.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que l’avocat de M. [L] [T] précise le fondement juridique de sa demande et la notifie à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats pour que l’avocat de M. [L] [T] précise le fondement juridique de sa demande et la notifie à la SARL BEEHOME ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 juin 2026, la présente mention valant convocation des parties pour cette date ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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