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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 23/06087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/06087 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTEV
N° MINUTE : 25/00139
AFFAIRE
[G] [Y] épouse [X]
C/
[D] [X]
DEMANDEUR
Madame [G] [Y] épouse [X]
39 boulevard Beaumarchais
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
39 Boulevard Beaumarchais
92230 GENNEVILLIERS
représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [X] et Madame [G] [Y] se sont mariés le 18 octobre 2000 à Tinghir (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, sont issus de leur union, dont l’aînée est désormais majeure :
[V] [X], née le 4 mars 2004 à Clichy (92),[F] [X], née le 2 octobre 2008 à Clichy (92),[B] [X], né le 28 mai 2013 à Colombes (92).
Saisi par une requête en divorce déposée par Madame [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 9 juillet 2015, par laquelle il a notamment :
Organisé la résidence séparée des époux,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes, Dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois,Ordonné, à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,Débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,Dit que le père accueille les enfants, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : o Hors vacances scolaires d’été : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 17h, et le mercredi des semaines impaires de 14h à 17h,
oPendant les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires ; la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— Constaté que le père est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité.
Les dispositions de cette ordonnance sont devenues caduques en raison de la réconciliation des époux.
Le 7 juillet 2023, Madame [Y] a délivré une assignation en divorce à Monsieur [X], assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige,Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [Y],Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,Dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai minimum de 4 mois, à compter de la présente décision,Ordonné à l’issue de ce délai l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,Attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot,Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën C,Débouté Madame [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,Fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,o Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
o A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros mensuels au total,
— Dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques etc.) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Madame [Y], demanderesse, demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Dire que Madame [Y] épouse [X] ne conservera pas son nom d’épouse,Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse,Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du code civil, Constater que Madame [Y] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, Dire que la date des effets du divorce à la date de la cessation effective de la collaboration entre les époux soit à l’introduction de l’assignation en divorce,Condamner Monsieur [X] à verser un don de consolation à Madame [Y] d’un montant de 5.000 €, Statuer ce que de droit sur les dépensDire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père comme suit, dès lors que ce dernier justifiera de conditions d’hébergement adaptées :- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener le dimanche soir,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit au total à la somme de 150 € par mois,Ordonner l’intermédiation financière de la CAF.
Monsieur [X], défendeur, sollicite reconventionnellement du juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, qu’il :
— Déboute Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Prononce le divorce des époux [X]/[Y] pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain,
— Ordonne la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Dise que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
— Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Fixe la date des effets du divorce à la date l’introduction de l’instance en divorce soit au 7 juillet 2023,
— Donne acte à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux formulée par Monsieur [X],
— Attribue le droit au bail du domicile conjugal à l’époux,
— Attribue de manière préférentielle le véhicule Peugeot à l’époux,
— Attribue de manière préférentielle le véhicule Citroën à l’épouse,
— Juge que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
— Déboute Madame [Y] de sa demande de don consolation,
— Condamne Madame [Y] à verser à Monsieur [X] une prestation compensatoire d’un montant de 22 673€,
— Dise que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement,
— Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— Fixe un droit de visite et d’hébergement au profit du père comme suit :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener le dimanche soir,
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
— Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50€ par mois et par enfant, soit au total à la somme de 150 € par mois,
— Condamne l’épouse à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’épouse aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En l’espèce, les parties sont de nationalité marocaine et se sont mariées au Maroc, éléments d’extranéité qui imposent de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable pour chaque chef de demande.
Sur la compétence du juge et la loi applicable en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge français est compétent dans le cas d’espèce dès lors que les époux résident habituellement en France.
Aux termes de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, compte tenu de la nationalité marocaine des deux époux, la loi applicable au prononcé du divorce est la loi marocaine.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière de régime matrimonial
En vertu de l’article 5 du règlement du Conseil n°2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, qui s’applique aux procédures de divorce engagées après le 29 janvier 2019, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux. Il est donc compétent pour statuer sur les questions relatives à leur régime matrimonial.
Concernant la loi applicable, en vertu de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, qui s’applique aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, à défaut de choix de la loi applicable, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage.
En l’espèce, la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage se trouve en France. La loi française est donc applicable au régime matrimonial des époux.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière d’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019, dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants mineurs vivent en France. Le juge français est donc compétent s’agissant des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
La loi française est applicable aux relations entre les parents et leurs enfants qui demeurent en France, comme en l’espèce, en application de l’article 15 de la convention de La Haye n°34 du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière financière
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont notamment compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
Le juge français est donc compétent, Monsieur [X] créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, résidant en France.
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
Le créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Monsieur [X], résidant en France, la loi française est applicable à ce chef de demande.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Les époux demandent le divorce pour discorde en application des dispositions du code marocain de la famille.
En vertu de l’article 94 du code marocain de la famille, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation.
Aux termes de l’article 97 du code marocain de la famille, en cas d’impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus conformément aux articles 83, 84 et 85 du même code, en prenant en compte, dans l’évaluation de ce qu’il peut ordonner à l’encontre de l’époux responsable au profit de l’autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation.
Il convient de souligner qu’il n’est pas exigé des parties qu’elles invoquent des griefs particuliers, la seule affirmation que le maintien des liens conjugaux serait intolérable suffit, aux yeux de la loi, pour justifier la décision de divorce.
En l’espèce, la discorde entre les époux est établie, puisqu’ils demandent tous deux le divorce sur ce fondement.
Ainsi, le divorce des époux sera prononcé pour discorde, par application des dispositions de l’article 97 du code de marocain la famille.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
La loi marocaine ne prévoyant pas la possibilité pour l’épouse de faire usage du nom de l’époux, il convient simplement de rappeler à Madame [Y] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de Monsieur [X] après le prononcé du divorce.
Sur le report de la date des effets du divorce
En application de l’article 72 du code de la famille marocain, lorsque le divorce est judiciaire, il produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce.
En l’espèce, les parties demandent toutes deux que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation en divorce. Or, cette demande correspond à l’application de la loi française et non marocaine au divorce.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes des parties sur ce point et de dire que leur divorce prendra effet, dans tous ses effets personnels et patrimoniaux, au jour de la présente décision.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, chacun des époux demande à se voir attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé 39, boulevard Beaumarchais à Gennevilliers (92).
Toutefois, la jouissance du logement de la famille avait été attribuée à l’épouse par le juge de la mise en état, et Madame [Y] occupe actuellement l’ancien domicile conjugal avec les enfants.
Par conséquent, il convient d’attribuer à Madame [Y] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
Sur le don de consolation
Selon les dispositions de l’article 84 du code de la famille marocain, les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité ([W]) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite un don de consolation de 5000 euros, auquel Monsieur [X] s’oppose.
Les parties se sont mariées le 18 octobre 2000 : le mariage aura donc duré près de 25 ans à la date du divorce.
Madame [Y] ne justifie pas sa demande de don de consolation au regard du motif du divorce ou d’un éventuel abus dans le recours au divorce, étant précisé que c’est elle qui est à l’origine de la procédure.
Par ailleurs la situation financière des parties est la suivante, outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, téléphone, Internet etc.) :
Madame [Y] est aide à domicile. Il est à déplorer qu’elle n’ait pas actualisé sa situation financière depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle justifie avoir perçu en novembre 2023 un revenu net imposable de 734,23 euros.
Son attestation de paiement CAF pour le mois de novembre 2023 fait également état de prestations sociales (allocation de soutien familial, allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial, prime d’activité majorée) de 1583,13 euros.
Elle réside dans l’ancien domicile conjugal. La dernière quittance de loyer produite date de juin 2023 et indique un loyer, provisions sur charges comprises et APL déduite de 449,36 euros.
Monsieur [X] est actuellement sans emploi. Il justifie avoir perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 979,29 euros pour le mois d’avril et mai 2024.
Il déclare être sans domicile fixe et justifie être domicilié au CCAS de Gennevilliers.
A l’issue de cette analyse, il convient de rejeter la demande de don de consolation formulée par Madame [Y].
Sur la prestation compensatoire
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la condamnation de Madame [Y] à lui verser 22 673 euros à titre de prestation compensatoire.
Toutefois, le divorce des parties est prononcé selon la loi marocaine, qui ne prévoit pas de prestation compensatoire.
Par conséquent, la demande formée par Monsieur [X] sera rejetée.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers.
L’article 831-2 du code civil prévoit à cet égard que ele conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (…).
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite que le véhicule Peugeot lui soit préférentiellement attribué et que le véhicule Citroën soit préférentiellement attribué à Madame [Y].
Madame [Y], qui ne s’est pas prononcée sur cette demande, ne s’y est pas opposée.
Par conséquent, il convient de faire droit partiellement à la demande de l’époux sur ce point et de lui attribuer le véhicule Peugeot 308 dont il justifie avoir quotidiennement besoin.
Le second véhicule n’est pas suffisamment identifié pour faire l’objet d’une attribution préférentielle (ni modèle précis, ni immatriculation).
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, [F] et [B] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale, et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents s’entendent pour exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, conformément au principe légal qui avait déjà été rappelé par le juge de la mise en état.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parents d'[F] et [B] s’entendent pour que leur résidence soit fixée au domicile maternel. Il convient d’entériner cet accord, dans la continuité des mesures provisoires. Il est conforme à l’intérêt des enfants dans la mesure où il préserve la stabilité de leurs repères.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, les parents s’entendent, dans la continuité des mesures provisoires, pour que Monsieur [X] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Monsieur [X] précise dans ses écritures qu’il accueillera les enfants chez des membres de sa famille tant qu’il n’aura pas de domicile fixe.
Il convient d’entériner cet accord parental, conforme à l’intérêt des enfants mineurs en ce qu’il leur permet de voir régulièrement leur père chez qui leur résidence n’est pas fixée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été analysée.
Les parties ne précisent pas de besoins spécifiques concernant les enfants.
Compte tenu de ces éléments, et conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros mensuels au total.
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, seules les dispositions du présent jugement relatives aux enfants (exercice de l’autorité parentale, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et de l’enfant majeure) sont exécutoires à titre provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de dire que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle engagés.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite que Madame [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que la loi marocaine est applicable au divorce,
CONSTATE que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux, à l’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires,
VU le code marocain de la famille,
VU l’assignation en divorce en date du 7 juillet 2023,
CONSTATE qu'[F] et [B] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE
de Monsieur [D] [X]
né en 1968 à Ichmarine (Maroc)
et de Madame [G] [Y]
née le 1er août 1984 à Ichmarine (Maroc)
mariés le 18 octobre 2000 à Tinghir (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Y] qu’elle ne peut plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
REJETTE la demande de don de consolation formée par Madame [Y],
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [X],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au jour du présent jugement,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [Y] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal situé 39, boulevard Beaumarchais à Gennevilliers (92),
ATTRIBUE à Monsieur [X] à titre préférentiel le véhicule Peugeot 308 immatriculé CB – 700 – RB ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande d’attribution à Madame [Y] d’un véhicule Citroën ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de :
[F] [X], née le 2 octobre 2008 à Clichy (92),[B] [X], né le 28 mai 2013 à Colombes (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [X], accueillera librement les enfants en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener le dimanche soir, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père, Monsieur [X], pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, payable au domicile de Madame [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement dans ses dispositions relatives aux enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties assume la charge des dépens par elle engagés, et au besoin les y condamne,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Mission
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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