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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. e, 13 déc. 2024, n° 24/06593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/06593 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP3M / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [J] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 10] [M] [X]
[Adresse 12]
[Localité 11] (TURQUIE)
représenté par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A772, (postulant) et Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire (plaidant).
DÉFENDEUR :
Madame [D] [U] [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Franco-Turque
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabian HINCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1967
1 G + 1 EX Me Agnès REMY
1 G + 1 EX Me Fabian HINCKER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable hormis s’agissant de la loi applicable au régime matrimonial,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (Turquie)
Et
Madame [D] [P], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 30 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
ÉCARTE l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [G] [J] à Madame [D] [P],
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] ([6]) ou [8] ([9]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
La présente décision, rendue le 13 décembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 9 juillet 2024, et [D] GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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