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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/06538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06538 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV63
Minute :
25/00076
ok
S.A. CAPITOLE FINANCE -TOFINSO
Représentant : Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [I] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [I] [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CAPITOLE FINANCE -TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [L], Président du Conseil de Surveillance, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2021, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à Monsieur [I] [G] un contrat de location avec option d’achat un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 Nouvelle Berline (n°VR3UPHNKSLT14924, immatriculation [Immatriculation 10]), d’un montant de 21 254 euros, remboursable en 47 mensualités de 272,28 euros, outre un premier versement de 4 000 euros, l’option d’achat étant fixée à 9 150,09 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 963,97 euros au titre des loyers et indemnités de retard échus avant la résiliation du contrat,
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 17 593,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
« La condamnation de l’emprunteur à restituer le véhicule objet du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 juillet 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 18 avril 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que le véhicule n’avait jamais été restitué.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Cité à étude, Monsieur [I] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’avril 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, l’article 8 du contrat dispose que la location pourra être résiliée de plein droit par le prêteur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement par le locataire d’un seul terme du loyer. Il est également précisé que, dans tous les cas de résiliation, le locataire devra verser au prêteur une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du véhicule augmentée de la valeur actualisée au moment de la résiliation de la somme des loyers non encore échus et, d’autre part, de la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Le locataire sera également tenu de restituer le véhicule.
Par ailleurs, une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de payer la somme de 650,39 euros prévoyant un délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 26 mai 2022, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a pu prononcer la résiliation du contrat le 12 juillet 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort de la combinaison de l’article L.312-28 et R. 312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit comporter, à peine de déchéance du droit aux intérêts, un encadré qui indique, en caractères plus apparents que le reste du contrat, les caractéristiques essentielles du crédit.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le créancier doit être en mesure de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, à peine de déchéance du droit aux intérêts, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, si l’offre de contrat de location comprend un encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit, il y a lieu de relever qu’il n’est pas rédigé avec des caractères plus apparents que le reste du contrat.
En outre, le prêteur ne produit aucun justificatif des charges de l’emprunteur, et notamment du montant de son loyer. Cette carence ne permet pas d’affirmer que la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu totalement de son droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En cas de déchéance de son droit aux intérêts dans le cas d’une location avec option d’achat, en cas de résiliation, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Le prêteur perd donc son droit à percevoir l’indemnité de résiliation prévue à l’article L.312-40 du Code de la consommation et de toute indemnité conventionnelle au titre du contrat, la valeur du véhicule venant en déduction de la dette due par le locataire.
En l’espèce, il ressort de la facture du 16 février 2021 que le véhicule Peugeot 208 Allure a été acquis pour un montant total de 15 000 euros. En outre, le véhicule n’a pas été restitué donc le prix de revente est nul. Dans ces conditions et au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO s’établit comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 15 000 euros
Versements : 8 200 euros
Soit la somme de 6 800 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer la société demanderesse de la somme de 6 800 euros correspondant au capital restant dû, sauf à déduire la valeur du véhicule que la société demanderesse pourra appréhender.
Sur la restitution du véhicule
L’article 8 du contrat de location indique que la résiliation du contrat entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement et à ses frais le bien loué, en bon état d’entretien et d’usure normale.
Le contrat ne prévoyant aucune exception à cette obligation et la SA CAPITOLE FINANCE étant demeurée propriétaire, il convient d’ordonner au locataire de restituer le véhicule dans un délai de quinze jours et de permettre à la société demanderesse, passé ce délai, d’appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier de la force publique si nécessaire.
En revanche, rien ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera rappelé que la valeur vénale du véhicule, une fois repris, devra être déduite des sommes dues par le débiteur.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à l’encontre de Monsieur [I] [G] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [I] [G] le 4 février 2021, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [I] [G] à verser à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 6 800 euros au titre du capital restant dû ;
Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
Ordonne à Monsieur [I] [G] de restituer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 Nouvelle Berline, numéro de série VR3UPHNKSLT14924, immatriculé [Immatriculation 10], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise, à défaut de restitution volontaire dans le délai, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve, même sur la voie publique, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Rejette la demande de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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