Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2304332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, et des pièces enregistrées le 18 octobre 2024 qui n’ont pas fait l’objet d’une communication, Mme E, représentée par Me Soy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’un jour ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de la ville de Lyon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la régularisation de sa carrière et de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la ville de Lyon une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le principe des droits de la défense en raison de l’imprécision du courrier du 24 août 2022 l’informant d’une demande de sanction disciplinaire ;
— ce courrier ne lui indique pas la possibilité de présenter ses observations écrites et/ou orales ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— le fait qu’elle fasse preuve d’une posture professionnelle et la dégradation de sa manière de servir ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— elle a toujours donné entière satisfaction dans sa manière de servir ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le CCAS de la ville de Lyon, représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS de la ville de Lyon fait valoir que :
— la requête est prématurée dès lors qu’elle est intervenue avant la naissance d’une décision en réponse au recours gracieux du 21 avril 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 par une ordonnance du 3 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soy représentant Mme C, et de Me Vergnon représentant le CCAS de la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante employée par le CCAS de la ville de Lyon depuis juillet 2014, exerce les fonctions d’assistante de direction au sein de la résidence autonomie Jean Zay. Par une décision du 23 mars 2023, le président du CCAS lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion d’un jour. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D A, directeur général des services du CCAS de la ville de Lyon, qui a reçu délégation à cette fin de la part du maire de Lyon, en sa qualité de président du CCAS, en vertu d’un arrêté du 23 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’elle souhaite prendre une sanction du premier groupe, l’autorité territoriale n’est pas tenue d’organiser un quelconque entretien avec l’agent préalablement. Toutefois, dans l’hypothèse où l’autorité territoriale décide néanmoins de faire bénéficier l’agent d’un entretien préalable, c’est à la condition de respecter les droits de la défense.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a reçu une convocation en date du 24 août 2022 en vue d’un entretien préalable le 28 septembre 2022 qui en mentionnait le motif et qui précisait que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d’un manquement à son obligation d’obéissance hiérarchique, de conscience professionnelle dans l’exécution des tâches ainsi qu’à son obligation de réserve, et qu’une demande de sanction disciplinaire avait été formulée à son encontre. En outre, alors même qu’il ne préciserait pas toutes les dates et les circonstances détaillées de chaque grief, ce courrier liste les faits qui sont reprochés à l’intéressée de manière suffisamment précise pour lui permettre de les identifier et d’en comprendre la teneur. Il invite également Mme C à consulter son dossier administratif, ce qu’elle a fait le 2 septembre 2022, prenant ainsi connaissance du rapport hiérarchique du 7 juillet 2022, et lui indique la possibilité de se faire assister par la personne de son choix lors de cette consultation ou de l’entretien préalable. Enfin, si ce courrier n’évoque pas expressément la possibilité pour la requérante de présenter des observations, elle ne pouvait ignorer que l’organisation d’un entretien préalable avait notamment pour objet de recueillir d’éventuelles observations de sa part. Par suite, la requérante, qui a eu accès aux pièces du dossier en amont de l’entretien préalable et a été mise à même de présenter des observations pour sa défense, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; – le blâme ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer à l’encontre de Mme C la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’un jour, le président du CCAS s’est fondé sur le fait que l’intéressée avait stationné son véhicule personnel sur une zone réservée au déchargement des denrées alimentaires, gênant ainsi cette activité, qu’elle présentait une posture professionnelle non adaptée aux missions d’aide-soignante, à l’origine de difficultés de cohésion d’équipe nuisant au relationnel et à la collaboration au sein de l’équipe, impactant ainsi le bon fonctionnement de la résidence, et sur le fait qu’elle avait agressé verbalement, physiquement et psychologiquement un agent de la structure.
8. D’une part, la requérante fait valoir qu’elle disposait d’une autorisation de son ancienne directrice, alors que cette autorisation, qui lui avait été délivrée oralement ainsi qu’en atteste le courriel du 29 août 2022, ne pouvait être considérée comme renouvelée sans l’accord de la nouvelle directrice ayant pris ses fonctions en octobre 2021, et qu’ainsi que cela lui a été indiqué lors d’un entretien du 30 juin 2022, cette utilisation du parking de la résidence perturbait les livraisons alimentaires. A cet égard, il ressort du courriel récapitulatif des entretiens du 30 juin 2022 que la représentante de la société effectuant ces livraisons s’était plainte à de multiples reprises auprès de Mme C sans que celle-ci modifie son usage du parking. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après l’entretien du 30 juin 2022, Mme C a cessé de stationner son véhicule sur la zone réservée au déchargement des denrées alimentaires, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, aucune faute ne pouvait plus lui être reprochée sur ce point.
9. D’autre part, l’intéressée se borne à soutenir que l’agression qui lui est reprochée ne serait pas établie alors que celle-ci a fait l’objet, le 31 mai 2022, d’une déclaration d’incident de la part de l’agente concernée, dont la teneur est reprise par le rapport hiérarchique du 7 juillet 2022 et que Mme C ne conteste aucunement. Il en ressort qu’en réaction à des reproches qui lui étaient adressés par une autre agente, Mme C s’est énervée, lui a hurlé après, et lui a dit « attention » en lui touchant les cheveux avec un ton menaçant. Enfin, si elle fait valoir que le grief tenant à sa posture professionnelle ne reposerait sur aucun élément précis, il ressort toutefois du témoignage de la directrice de la résidence après son arrivée en 2021 que des agents d’entretien lui avaient exprimé des difficultés relationnelles avec Mme C, de l’ascendant qu’elle exerce sur le reste de l’équipe et sur les résidents, de son « hyper contrôle » sur le fonctionnement de la résidence, et que la directrice a elle-même constaté, à l’égard d’une nouvelle seconde assistante, un accueil très froid, un agacement, et un positionnement de rivalité. Dans une déclaration d’incident, le 7 décembre 2021, cette assistante a témoigné des insultes proférées à son encontre par Mme C, laquelle l’a menacée de ne pas renouveler son contrat, alors pourtant qu’exerçant les mêmes fonctions, elle ne disposait d’aucune autorité hiérarchique à son égard. La directrice a également constaté une tendance de la part de Mme C à donner des ordres et des directives, un « hyper maîtrise » du fonctionnement de la résidence, ainsi qu’une propension à élever la voix pour prendre l’ascendant sur ses collègues. De même, au cours de l’entretien du 30 juin 2022, une agente a fait part de sa crainte à l’égard de la personnalité de l’intéressée, évoquant sa « posture dominatrice voire agressive, ne supportant pas la contradiction ». Enfin, si Mme C fait valoir qu’elle a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir, et n’a jamais été remise en question, de telles assertions sont contredites par les pièces du dossier dont il ressort qu’un entretien de cadrage a été organisé le 30 juin 2022 afin notamment d’évoquer son utilisation du parking de la résidence.
10. Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés au point 9 sont suffisamment établis et sont constitutifs de fautes qui, compte tenu de leur nature et de leur gravité, sont de nature à justifier la sanction disciplinaire d’exclusion de fonction d’un jour prononcée à l’encontre de la requérante.
11. Ces motifs étant, eux seuls, de nature à justifier légalement la décision attaquée, l’illégalité du motif énoncé au point 8 n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le président du CCAS aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la sanction doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le président du CCAS de la ville de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’un jour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la ville de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CCAS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au CCAS de la ville de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d’action sociale de la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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