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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 mai 2025, n° 22/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 22/00127
N° Portalis DBY5-W-B7G-CPLQ
N°Jugement 44/2025
Jugement du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
[N] [V] [S] [R], [A] [O] [E] [R]
C/
[C] [Z] [J] [I]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V] [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (MANCHE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Thomas BAUDRY, membre de la SELARL BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
Madame [A] [O] [E] [R]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] (MANCHE)
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas BAUDRY, membre de la SELARL BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Z] [J] [I]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] (MANCHE)
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représenté par Maître Delphine DUMONT de la SELARL ARC DROIT AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge, magistrat rédacteur
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de pladoirie et du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, en présence d’Océane RENOUF, Attachée de Justice et de Tao MARC-AUTET, Auditeur de Justice et mise en délibéré au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R], né le [Date naissance 7] 1923, en son vivant retraité, domicilié [Adresse 11] à [Localité 16], veuf de Mme [JM] [D], et non remarié, est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 15].
Aux termes d’un testament olographe déposé le 11 octobre 2000 auprès de l’office notarial de la SCP [W]-BOISROUX à Tourlaville, M. [P] [R] a désigné pour légataires universels, à parts égales, Mme [A] [R], sa nièce, M. [N] [R], son neveu et M. [C] [I], son neveu.
Surpris de la faiblesse du patrimoine de leur oncle, M. [N] [R] et Mme [A] [R] ont examiné ses relevés de comptes depuis l’année 2017 et ont été interpellés par de nombreuses opérations et mouvements bancaires suspicieux.
Les tentatives de résolution amiable destinées à parvenir à un accord sur la masse à partager, notamment s’agissant de la somme qu’il était demandé à M. [C] [I] de verser à la succession, ont été vaines.
Dans ce contexte, M. [N] [R] et Mme [A] [R] ont fait assigner M. [C] [I], par exploit de commissaire de justice en date du 8 février 2022, devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [R] ainsi qu’aux fins de rapport à la succession des sommes perçues par M. [C] [I] pour un montant de 79 850 euros.
Par ordonnance du 28 février 2023 rendue par le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des demandeurs, a été rejetée.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mai 2024, le Tribunal a déclaré recevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [R] mais a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, afin de recueillir les observations des parties quant à l’application au litige de l’article 857 du code civil.
Aux termes de l’ordonnance de clôture du 26 février 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2025 et a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
M. [N] [R] et Mme [A] [R], dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 815 et 843 du code civil de :
A titre principal,
— Les juger recevable et bien fondés en leur action tendant à ce que soit ordonnée la liquidation et le partage de la succession de M. [P] [R],
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [R],
— Commettre pour y procéder Maître [B] [W], Notaire associée de l’étude [T], dont l’office est sis [Adresse 1] à [Localité 16],
— Ordonner le rapport à succession par M. [C] [I] de la somme totale de 79 850 euros,
A titre subsidiaire, vu les articles 414-1 et 901 du code civil,
— Juger recevable leur action sur le fondement de la nullité des libéralités pour insanité d’esprit,
— Constater l’état d’insanité d’esprit de M. [P] [R] à la date de signature de la procuration et des chèques émis au profit de M. [C] [I] ;
— Prononcer la nullité de la procuration réalisée le 21 mars 2018 pour faux en écritures ;
— Prononcer la nullité de la procuration réalisée le 21 mars 2018 et celle de tous les retraits réalisés par la suite ;
— Prononcer la nullité des libéralités réalisées au profit de M. [C] [I] pour le chèque d’un montant de 40 000 euros émis le 8 février 2018 et 15 000 euros émis le 30 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire, vu l’article 1359 du code civil,
— Condamner M. [C] [I] à verser à la succession de M. [P] [R] la somme de 29 000 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [C] [I] de ses demandes ;
— Condamner M. [C] [I] à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’à défaut de partage amiable, il appartient au juge d’ordonner l’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de leur oncle. S’agissant de la masse à partager, ils sollcitent le rapport à la succession des dons dont M. [C] [I] a été gratifié ou dont il a bénéficié au titre de la procuration bancaire consentie par le défunt à Mme [G] [I]. Subsidiairement, M. [N] [R] et Mme [A] [R] affirment que les libéralités consenties ne sont pas valables soit en raison de l’insanité d’esprit de M. [P] [R] soit au motif que la procuration ayant permis les retraits d’espèces constitue un faux en écriture. A titre infiniment subsidiaire, il est conclu au versement par M. [C] [I] d’une somme de 29 000 euros qu’il a reconnu devoir par aveu extra-judiciaire constituant un commencement de preuve par écrit.
Au titre de la demande de M. [I] tendant à voir porter une somme de 424 euros au passif de la succession, M. [N] [R] et Mme [A] [R] considèrent qu’en l’absence de preuve du paiement des factures sur ses propres deniers, M. [I] doit être débouté de cette demande.
M. [C] [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 414-1, 815, 843, 901 et 1359 du code civil de :
— Constater l’impossibilité de faire application des dispositions de l’article 843 du code civil aux termes desquelles les demandeurs sollicitent le rappport à succession des sommes versées,
— Constater qu’il ne pourra qu’être fait application des dispositions de l’article 857 du code civil applicables aux légataires universels,
— Constater l’absence de preuve rapportée par Mme [A] [R] et M. [N] [R] sur l’insanité d’esprit de M. [R] à la date de signature de la procuration et des chèques émis par Monsieur [R] au bénéfice de M. [C] [I],
— Constater que les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures font défaut,
En conséquence,
— Constater la validité de la procuration réalisée le 21 mars 2018,
— Débouter Mme [A] [R] et M. [N] [R] de leurs demandes de nullité de la procuration et des retraits effectués par la suite,
— Débouter Mme [A] [R] et M. [N] [R] de leurs demandes de nullité de la libéralité pour un montant de 40 000 euros émise le 8 février 2018,
— Prendre acte de la proposition formulée par M. [I] de restituer à la succession de M. [R] la somme de 29 000 euros,
— Débouter Mme [A] [R] et M. [N] [R] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la proposition formulée par M. [I] l’a déjà été faite dans un cadre amiable,
— Condamner Mme [A] [R] et M. [N] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 3 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [C] [I] conclut à l’inapplicabilité du mécanisme du rapport successoral au profit des légataires universels. Il soutient par ailleurs que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que M. [P] [R] était atteint d’un trouble mental lorsqu’il a consenti une procuration bancaire à Mme [G] [I]. Il expose que la procuration bancaire a été donnée en toute connaissance de cause, sous le contrôle de la banque et dans un contexte où M. [R] ne pouvait plus gérer le paiement de ses factures. M. [I] ajoute qu’il s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [R], et de commettre pour y procéder Maître [B] [W], Notaire associée de l’étude [T]. S’agissant des sommes encaissées, il réitère sa proposition de restituer une somme de 29 000 euros et s’oppose au rapport à la succession en l’absence de preuve quant à l’intention libérale et partant, à la qualification de donation. Il précise par ailleurs avoir réglé des factures à hauteur de 424 euros pour le compte de M. [I] qu’il conviendrait de rapporter au passif de la succession. S’agissant des chèques émis avant la mise en place de la procuration, il soutient que M. [R] était autonome dans la gestion de ses retraits et de ses chèques et qu’il avait souhaité fêter leurs anniversaires et les gratifier.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [R]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du testament olographe déposé le 11 octobre 2000 auprès de l’office notarial de la SCP [W]-BOISROUX à Tourlaville, ainsi que de l’acte de notoriété établi le 26 juin 2020 par Maître [B] [W], M. [P] [R] a désigné pour légataires universels, à parts égales, Mme [A] [R], sa nièce, M. [N] [R], son neveu et M. [C] [I], son neveu.
Il résulte des pièces versées aux débats que malgré les échanges intervenus entre les bénéficiaires de la succession, ces derniers ne sont pas parvenus à un accord notamment s’agissant de la somme que M. [C] [I] doit rapporter à la succession en raison des sommes qu’il a perçues du vivant de M. [P] [R].
Au regard de cette situation de blocage, et en l’absence d’opposition de M. [C] [I] quant à cette demande, le Tribunal, par jugement avant dire droit en date du 6 mai 2024 a déclaré recevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [R].
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [R] et de désigner Maître [B] [W], notaire, pour y procéder.
Le Juge commis du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin sera désigné pour surveiller les opérations ;
Sur la demande de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Il appartient à celui qui agit sur ce terrain de rapporter cette preuve.
L’article 857 précise que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
En l’espèce, il est constant que les parties à la succession ont la qualité de légataire universel et non d’héritier ab intestat de sorte qu’aucun rapport n’est dû à Mme [A] [R] et à M. [N] [R].
Leur demande de rapport sera ainsi rejetée.
Sur la demande en nullité de la procuration et des libéralités
Il est soutenu par les demandeurs qu’en raison de la perte par M. [P] [R] de ses facultés de discernement au moment de la signature des chèques objet de la demande voire de l’absence de rédaction de ces derniers, la procuration consentie doit être déclarée nulle et l’intention libérale du défunt non établie.
* Sur les facultés mentales de M. [P] [R]
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il est constant qu’après le décès de son auteur, les libéralités faites par lui peuvent être attaquées pour insanité d’esprit par ses héritiers, légaux ou testamentaires.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats par M. [N] [R] et Mme [A] [R] que le 22 février 2018, M. [P] [R] a été hospitalisé au centre hospitalier public du Cotentin jusqu’au 6 mars 2018 en raison d’une altération de son état général avec toux grasse et anorexie. L’examen physique réalisé conclut à une absence de trouble de la vigilance et ne met en évidence ni syndrome confusionnel ni signe déficitaire ni de localisation. En revanche, un syndrome de glissement notable nécessitant d’envisager une entrée en EHPAD est relevé. Celui-ci ne révèle pas à lui seul une altération des facultés mentales.
Il apparaît par ailleurs à la lecture de deux comptes-rendus d’hospitalisation rédigés le 21 février et le 5 mars 2019 que l’état de santé de M. [P] [R] s’est dégradé et qu’il a dû être hospitalisé en raison d’une chute puis d’une dyspnée fébrile. A cette occasion, le médecin a pu relever la présence de de troubles cognitifs et confusionnels. Ces pièces médicales seraient susceptibles de caractériser une altération de ses facultés mentales à compter du 14 février 2019 si toutefois elles étaient corroborées par d’autres éléments de nature à caractériser la persistance des troubles dans le temps et leur absence d’amélioration soit en raison d’une pathologie diagnostiquée ou de l’incapacité de M. [P] [R] à accomplir les actes importants de la vie civile.
Aussi, il convient de constater qu’à la lumière des pièces produites, les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’insanité d’esprit de M. [P] [R].
* sur la qualification des transferts de sommes d’argent
Les demandeurs exposent que l’examen des relevés de compte de M. [P] [R] depuis l’année 2017 a révélé l’émission de chèques au profit de M. [C] [I] ou de son fils ainsi que de nombreux retraits d’espèces alors que M. [P] [R] avait intégré un EHPAD.
Les chèques concernés sont les suivants :
— un chèque de 1.800 euros émis le 7 février 2018 au nom de M. [L] [I], débité le 8 février 2018 ;
— un chèque de 40 000 euros émis le 7 février 2018 au nom de Monsieur [C] [I], débité le 8 février 2018 ;
— un chèque de 15 000 euros émis au nom de Monsieur [C] [I] le 30 septembre 2018, débité le 3 octobre 2018 ;
— deux chèques de 200 euros chacun encaissés le 19 juillet 2018.
Soit un total de 57 200 euros.
Les retraits d’espèces objets des demandes sont détaillés commes suit :
— Avant le 21 mars 2018, date de la procuration bancaire émise au profit de Mme [G] [I], un retrait de 800 euros du 16 mars 2017 ;
— Après le 21 mars 2018 et de l’entrée en EHPAD de M. [P] [R] :
— 04/04/2018 : 1 200 euros – 15/04/2019 : 800 euros
— 19/04/2018 : 500 euros – 23/04/2019 : 800 euros
— 18/05/2018 : 800 euros – 18/06/2019 : 800 euros
— 01/06/2018 : 800 euros – 09/07/2019 : 800 euros
— 20/08/2018 : 800 euros – 05/08/2019 : 800 euros
— 13/09/2018 : 600 euros – 26/09/2019 : 500 euros
— 04/10/2018 : 200 euros – 14/11/2019 : 500 euros
— 06/11/2018 : 500 euros – 09/12/2019 : 800 euros
— 30/11/2018 : 800 euros – 17/12/2019 : 800 euros
— 12/12/2018 : 800 euros – 06/01/2020 : 800 euros
— 13/12/2018 : 600 euros – 27/01/2020 : 500 euros
— 25/01/2019 : 400 euros – 06/02/2020 : 800 euros
— 15/02/2019 : 800 euros – 20/02/2020 : 800 euros
— 19/03/2019 : 800 euros – 21/02/2020 : 800 euros
Soit un total de 20 700 euros.
M. [N] [R] et Mme [A] [R] sollicitent également que les sommes de 400 euros correspondant à la vente d’un véhicule outre la somme de 1 550 euros en lien avec le vide-maison doivent être rapportées à la successsion de M. [R].
Il est observé que depuis le 21 mars 2018, M. [P] [R] avait consenti à l’épouse de son neveu, Mme [G] [I], une procuration sur son compte bancaire. Au regard de l’absence de démonstration de l’insanité d’esprit de M. [P] [R], cette procuration est parfaitement régulière de sorte que les retraits ont pu être matériellement effectués en exécution de celle-ci.
Il y a également lieu de souligner l’importance des liens affectifs entretenus entre la famille [I] et M. [P] [R]. Il ressort ainsi des photographies et des attestations que ce dernier a pu à de nombreuses reprises participer aux événements familiaux organisés par les époux [I] et qu’il était proche de leurs enfants, [L] et [H].
En outre, il est démontré par la production du témoignage de Mme [X], infimière libérale, que lorsque la perte d’autonomie de M. [R] a nécessité la mise en place de soins à domicile au cours de l’année 2018, les époux [I] ont été très présents et ont répondu aux besoins de M. [R].
Cette aide et assistance est corroborée par les attestations rédigées par le voisin de M. [R], M. [U] qui témoigne de la présence régulière des époux [I] au domicile de M. [R], mais surtout de celle établie par Mme [Y] qui déclare non seulement que M. [R] partageait très régulièrement des repas avec son neveu, sa femme et ses enfants mais également que M. [I] était le seul interlocuteur pour entretenir le logement de M. [R] et le soutenir dans les actes essentiels de sa vie (courses et assistance).
Il résulte de ces éléments qu’il est parfaitement vraisemblable que M. [P] [R], lequel n’a pas eu d’enfants, ait souhaité de son vivant et de manière éclairée, gratifier M. [C] [I], son épouse et ses deux enfants.
En conséquence, les contreparties financières accordées par M. [P] [R] qui peuvent être, dans de justes proportions, qualifiées de donation rémunératoire en ce qu’elles viennent récompenser un service rendu sont des actes à titre onéreux de nature à exclure l’appauvrissement de M. [P] [R].
De la même manière, il est constant qu’en application de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En l’espèce, au regard de sa présence aux anniversaires et fêtes de fin d’année dans la famille de M. [C] [I], l’intention libérale de M. [P] [R], consistant à gratifier les membres de la famille [I] à ces occasions est établie.
Cela étant, il est établi, tant au regard du montant conséquent des transferts de sommes d’argent sans que la preuve d’une contrepartie ne soit rapportée que par l’aveu extra-judiciaire résultant des déclarations de M [C] [I], que ce dernier a disposé d’une somme de 29 000 euros appartenant à M. [P] [R] sans recueillir son accord. Ces sommes ne peuvent ainsi revêtir la qualification de libéralité.
Cette pratique constitue une faute commise par M. [C] [I] à l’origine d’un préjudice subi par la succession de M. [P] [R].
En application de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
Il convient en conséquence de fixer la créance de l’indivision successorale à l’encontre de M. [C] [I] à un montant de 29 000 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, et à l’exception de cette somme de 29 000 euros, aucun moyen soulevé n’est susceptible de remettre en cause la validité de la procuration et des libéralités consenties à M. [C] [I] et sa famille.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [N] [R] et Mme [A] [R] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] [I] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [R] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [F] [K] [R], né le [Date naissance 7] 1923 et décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 15] (50) ;
COMMET Maître [B] [W], Notaire associée de l’étude [T], dont l’office est sis [Adresse 1] à [Localité 16], pour procéder aux opérations de liquidation partage selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DESIGNE le Juge commis du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour surveiller les opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [B] [W] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [B] [W], Notaire associée de l’étude [T], à la consultation des fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [P] [R] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [17] et [18], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise
du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DEBOUTE Mme [A] [R] et M. [N] [R] de leur demande de rapport à la succession ;
DEBOUTE Mme [A] [R] et M. [N] [R] de leur demande de nullité de la procuration, des retraits d’espèces et des libéralités consenties par le de cujus à Mme [M] [I], M. [C] [I] et leurs enfants ;
FIXE la créance de l’indivision successorale à l’encontre de M. [C] [I] à un montant de 29 000 euros ;
DIT que les dépens seront employés et recouvrés en frais privilégiés de partage et supportés définitivement par les parties au prorata de leurs droits dans la succession de M. [P] [R] ;
CONDAMNE M. [C] [I] à verser à M. [N] [R] et Mme [A] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ MAI DEUX-MIL-VINGT- CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS
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