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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 20 mars 2025, n° 21/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/05757 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDMD
Jugement du 20 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Cécile BRUNET-CHARVET – 136
Maître [T] [L] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BERM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. LACHAZOT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LACHAZOT a procédé à la construction d’un immeuble sur un terrain sis [Adresse 3].
Dans le cadre de cette opération de construction, le lot n°10 MENUISERIES ACIER LAQUE – METALLERIE – SERRURERIE a été confié à la SARL BERM.
Un acte d’engagement a été conclu le 7 janvier 2019 entre les deux sociétés pour un montant de 123 561,60 euros TTC.
La société MACI a été chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution et la société POLES DEVELOPPEMENT de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Un avenant n°1 au marché initial passé entre la SARL BERM et la SCI LACHAZOT a été conclu entre ces sociétés le 8 avril 2019 pour un montant de 8 580 euros TTC.
Un avenant n°2 a également été signé par les deux sociétés le 14 novembre 2019 pour un montant de 2 363,04 euros TTC.
La réception des travaux afférents au lot n°10 a eu lieu le 7 février 2020 avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2020, la SARL BERM a adressé à la SCI LACHAZOT son projet de décompte général définitif faisant état d’un solde de travaux à régler d’un montant de 43 778,99 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2020, la société POLES DEVELOPPEMENT a notifié à la SARL BERM le décompte général définitif établi par le maître d’œuvre d’exécution mentionnant des pénalités appliquées au constructeur d’un montant de 11 000 euros, une réfaction pour non levée de réserves de 1 880 euros et un solde de travaux à payer de 12 371,64 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, la SARL BERM a contesté ce décompte général.
La SCI LACHAZOT a versé à la SARL BERM la somme de 12 371,64 euros TTC.
Estimant qu’une partie du marché de travaux demeure encore à régler, que des travaux supplémentaires ont été réalisés mais n’ont pas été payés, et que les pénalités infligées sont contestables et excessives, la SARL BERM a, par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2021, assigné la SCI LACHAZOT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer le caractère excessif des pénalités infligées à la société BERM ;
— en conséquence, annuler ou, à défaut, fixer à de plus juste proportions le montant des pénalités de retard en les minorant ;
— déclarer que le marché n’est toujours pas soldé ;
— confirmer que des sommes restent dû à la SARL BERM ;
— condamner la SCI LACHAZOT à verser à la société BERM :
* la somme de 17 429,46 euros TTC outre intérêts au taux légal, au titre du solde du marché ;
* la somme de 10 943,04 euros TTC au titre de travaux supplémentaires non réglés ;
* 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SCI LACHAZOT à verser à la société BERM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable comme non forclose la demande en paiement formulée par la SARL BERM à l’encontre de la SCI LACHAZOT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SARL BERM demande au tribunal de :
— au regard du caractère excessif des pénalités, annuler ou, à défaut, fixer à de plus juste proportions le montant des pénalités de retard en les minorant ;
— au regard de l’absence de marché soldé, condamner la SCI LACHAZOT à payer à la société BERM la somme de 17 429,46 euros TTC outre intérêts au taux légal ;
— condamner la SCI LACHAZOT à payer à la société BERM la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SCI LACHAZOT aux dépens et à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2023, la SCI LACHAZOT demande au tribunal de :
— débouter la SARL BERM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SARL BERM à payer à la SCI LACHAZOT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes non formulées dans le dispositif des dernières conclusions
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d’autres termes, il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
Également, en application de l’article 768 susvisé, depuis le 1er mars 1999, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions formées dans leurs conclusions antérieures ainsi que, pour la partie demanderesse, dans son assignation, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. A défaut de reprise de ces prétentions, elles sont réputées abandonnées et le tribunal ne statue pas sur celles-ci.
Il ressort de la combinaison des règles précitées que si une demande d’une partie n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, le tribunal n’en est pas saisi, quand bien même ladite demande est mentionnée dans la discussion de ces conclusions et dans le dispositif de conclusions antérieures ou de l’assignation pour le cas où la partie est demanderesse à l’instance.
En l’espèce, la procédure a été introduite par l’assignation de la SARL BERM du 13 septembre 2021, soit après l’entrée en vigueur des règles susévoquées.
Le tribunal n’est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
A cet égard, si la SARL BERM indique dans la discussion de ses dernières conclusions que la SCI LAZACHOT doit lui régler la somme de 9 119,20 euros HT (soit 10 943,04 euros TTC) pour des travaux supplémentaires réalisés mais non payés et si elle forme ladite demande en paiement dans le dispositif de son assignation, il apparaît néanmoins que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif desdites dernières conclusions.
En conséquence, le tribunal n’est pas saisi de la demande en paiement au titre de travaux supplémentaires non réglés.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes de la SARL BERM
Sur les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-5 du même code dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il convient tout d’abord d’indiquer que, contrairement à ce que prétend la demanderesse sur l’impossibilité de comprendre à quoi correspondent les pénalités en raison de l’absence du détail de leur calcul, le tableau relatif aux pénalités joint au DGD notifié le 8 juillet 2020 par la société POLES DEVELOPPEMENTS à la SARL BERM, qui en a donc eu nécessairement connaissance, permet de savoir sur quoi portent les différentes pénalités appliquées (pièce 15 défenderesse). Ainsi, il y a eu des pénalités appliquées pour le retard dans la pose de la pergola, pour le retard dans la pose du support de la madone, pour le retard dans la pose du portail et du portillon, pour le retard dans la pose du poteau technique, pour le retard dans la pose des fenêtres de l’escalier, pour le retard dans la remise des DOE et pour le retard dans la levée des réserves. Ce tableau montre aussi que des pénalités avaient été calculées pour des absences à des réunions de chantier, mais qu’elles n’ont finalement pas été appliquées.
Ensuite, il ressort de la combinaison de la lettre recommandée avec accusé de réception du maître d’œuvre d’exécution en date du 17 mars 2020 (pièce 11 défenderesse), du calendrier détaillé d’exécution reçu par la SARL BERM le 3 janvier 2019 (pièce 4 défenderesse), dont la valeur contractuelle n’est pas contestée ni contestable (articles II-B et IV-A du CCAP), et des différents comptes-rendus de chantier produits par la SCI LACHAZOT (pièces 13' et 16 défenderesse), comptes-rendus établis par le maître d’œuvre d’exécution dont il est constant qu’ils ont été adressés à la SARL BERM et dont il est à considérer, en application de l’article VIII-J, 1., du CCAP, que le contenu de ceux-ci a été accepté par la SARL BERM car elle ne démontre pas, ni même d’ailleurs soutient, avoir formulé des observations dans les 8 jours suivant la date de réception de chacun d’eux, qu’il y a bien eu des retards spécifiquement sur l’exécution de parties d’ouvrages dont la charge a été confiée à la demanderesse et que les pénalités pour les retards dans la pose de la pergola, du support de la madone, du portail et du portillon, du poteau technique et des fenêtres de l’escalier telles que détaillées dans le tableau précité, les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux étant prévues à l’article IV-C du CCAP, sont fondées, étant précisé que le nombre de jours de retard dans la réalisation de chacun de ces éléments est respectivement de 72 jours, 135 jours, 32 jours, 74 jours et 67 jours alors que, suivant le calendrier détaillé d’exécution, la réalisation de l’ensemble des prestations de la SARL BERM était planifié sur une durée totale de 26 jours.
La SARL BERM ne rapporte la preuve de l’existence d’aucun motif légitime qui justifierait ces retards d’exécution.
Il est à noter que la SARL BERM, dans ses dernières écritures, rappelle le contenu de son courrier du 8 juillet 2020 (lettre d’opposition au DGD notifié par l’assistance à maîtrise d’ouvrage) relatif à ses contestations des pénalités de retard mais ne tire aucun moyen dans lesdites écritures de ce contenu qu’il cite. Il n’y a donc pas lieu de se pencher plus avant sur ce point.
Concernant les pénalités de retard pour la non remise des DOE, la SARL BERM fait valoir qu’elle les a transmis par email du 18 mai 2020 et que, partant, les pénalités de retard appliquées pour la période du 7 juin au 6 juillet 2020 (cf. tableau relatif aux pénalités joint au DGD notifié le 8 juillet 2020) ne peuvent l’être.
Toutefois, la demanderesse ne verse pas aux débats cet email et ne rapporte donc pas la preuve de cette affirmation.
Dès lors, c’est valablement que les pénalités de retard pour non remise des DOE, stipulées à l’article IV-D du CCAP, sont appliquées.
A propos des pénalités pour le retard dans la levée des réserves, la demanderesse expose qu’un cautionnement a été régularisé le 2 décembre 2019, qu’il fait par suite obstacle à la mise en œuvre de pénalités et que la SCI LACHAZOT doit, si besoin, actionner la caution et non lui imputer les pénalités.
Cependant, ce cautionnement a été conclu en remplacement de la retenue de garantie pour réserves non levées. Et cette retenue de garantie constitue un mécanisme contractuel distinct des pénalités pour retard dans la levée des réserves.
Dès lors, la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, en particulier son article 1, n’est pas applicable s’agissant de ces pénalités.
Par suite, l’existence du cautionnement n’empêche pas l’application des pénalités pour le retard dans la levée des réserves à la SARL BERM.
Ces pénalités, prévues à l’article IV-C du CCAP, sont donc valablement appliquées.
S’agissant du montant de ces différentes pénalités de retard, il est à relever que les montants retenus et appliqués constituent déjà des montants fortement diminués par rapport aux montants normalement dus en vertu des clauses afférentes du CCAP.
En effet, suivant le tableau des pénalités joint au DGD notifié le 8 juillet 2020, il est à mettre en exergue que :
— les pénalités pour les retards dans l’exécution de certaines prestations ont été réparties en deux catégories, les retards critiques, qui concernent la pose du poteau technique, des fenêtres de l’escalier et du portail et du portillon, et les retards non critiques, relatifs à la pose de la pergola et la pose du support de la madone. Les pénalités pour les retards critiques s’élevaient à un total de 86 500 euros et celles pour les retards non critiques à un total de 103 500 euros. Toutefois, finalement, les pénalités pour les retards non critiques n’ont pas été appliquées et celles pour les retards critiques réduites à la somme de 8 000 euros.
— les pénalités pour le retard dans la remise des DOE étaient initialement d’un montant de 4 200 euros. Néanmoins, le montant en fin de compte retenu a été de 1 000 euros.
— les pénalités pour le retard dans la levée des réserves s’élevaient à la somme de 36 000 euros. Mais le montant appliqué au final a été de 2 000 euros.
En outre, il est à noter qu’alors que les pénalités pour les 14 absences aux réunions de chantier étaient justifiées, en ce que la SARL BERM ne conteste pas ces absences et n’établit l’existence d’aucun motif valable qui les excuserait, ces pénalités, stipulées à l’article IV-D du CCAP, n’ont finalement pas été appliquées (leur montant était de 1 400 euros).
En conséquence, il apparaît que les pénalités in fine infligées ne sont pas excessives. Au contraire, elles ont été très nettement diminuées.
En conclusion, la demande principale de suppression des pénalités de retard et celle subsidiaire de réduction de leurs montants formées par la SARL BERM seront rejetées.
Sur la réfaction au titre des réserves non levées
Une réfaction de 1 880 euros a été effectuée sur le solde des travaux au titre de quatre réserves non levées, à savoir la reprise de la fixation d’une main courante, la reprise de peinture de la porte du local vélo, le remplacement du vitrage de la porte du hall et la mise en place de couvres joints périphériques pour deux portes en R+5.
Ces réserves font partie de celles mentionnées dans le procès-verbal de réception du lot n°10 en date du 7 février 2020 signé par la SARL BERM, et donc accepté en connaissance de cause par celle-ci.
Certes, effectivement, la SARL BERM n’établit pas avoir levé ces réserves.
Cependant, pour pouvoir imputer la somme de 1 880 euros sur le solde des travaux, il revient à la SCI LACHAZOT de démontrer qu’elle a dû faire réaliser à la place de la SARL BERM les travaux de levée desdites réserves, démonstration à laquelle elle ne procède pas et qui aurait pu passer, entre autres, par la production des factures afférentes aux travaux de levée de réserves engagés.
En conséquence, la réfaction de 1 880 euros est à exclure et cette somme ne peut être imputée sur le solde des travaux.
Cette impossibilité d’imputation a des conséquences sur le solde des travaux auquel peut éventuellement prétendre la SARL BERM, ce qui sera vu ci-dessous.
Sur le paiement du solde des travaux
La SARL BERM sollicite le paiement de la somme de 17 429,46 euros TTC au titre du solde des travaux, somme qu’elle estime due en plus du solde de 12 371,64 euros TTC mentionné dans le DGD notifié le 8 juillet 2020 par la société POLES DEVELOPPEMENT et réglé par le maître de l’ouvrage à la société BERM.
A cet égard, il est à indiquer que la demanderesse sollicite cette somme en précisant qu’il s’agit du solde qui resterait dû après infliction des pénalités de retard. Il est donc à considérer que ce solde inclut la réfaction de 1880 euros pratiquée par la défenderesse car cette réfaction, en ce qu’il s’agit de l’imputation de la somme qui aurait été dépensée pour la réalisation des travaux de levée des quatre réserves en lieu et place de la SARL BERM, ne constitue pas une pénalité de retard.
Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l’impossibilité d’imputation de cette réfaction, la SCI LACHAZOT doit à la SARL BERM cette somme de 1880 euros TTC.
Pour le reste du solde réclamé, soit 15 549,46 euros TTC, il est à relever en revanche que la SARL BERM ne fournit dans ses dernières écritures aucune explication sur cette somme qui demeurerait due in fine en plus du solde de 12 371,64 euros TTC déjà payé par la défenderesse. Aucune indication n’est donnée ni sur le point de savoir pourquoi la somme inscrite au titre du solde des travaux dans le DGD du 8 juillet 2020 n’est pas en réalité ledit solde et qu’une autre somme est encore à régler, ni sur les modalités de détermination de cette somme supplémentaire avec notamment toutes précisions utiles sur ce qui n’aurait pas été ou aurait été mal pris en compte par la défenderesse dans la fixation du solde du marché, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Dans ces conditions, la SARL BERM ne peut prétendre au reste du solde qu’elle sollicite.
En conclusion, la SCI LACHAZOT sera condamnée à verser la somme de 1880 euros TTC à la SARL BERM au titre du solde des travaux, mais la demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
La somme de 1880 euros TTC sera, en application de l’article 1231-7 du code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Au regard des développements ci-dessus et des rejets prononcés, la SARL BERM ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI LACHAZOT sera condamnée aux dépens.
Etant condamnée aux dépens, la SCI LACHAZOT sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la SARL BERM, l’équité commande de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL BERM de sa demande principale de suppression des pénalités de retard et de celle subsidiaire de réduction de leurs montants ;
CONDAMNE la SCI LACHAZOT à verser à la SARL BERM la somme de 1 880 euros TTC au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL BERM du surplus de sa demande en paiement au titre du solde des travaux ;
DEBOUTE la SARL BERM de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI LACHAZOT aux dépens ;
DEBOUTE chaque partie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. LE CLEC’H, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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