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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADIE ( ASSOCIATION POUR LE DROIT A L' INITIATIVE ECONOMIQUE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … BRUN-SCHIAPPA…………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05443 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32XF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y] [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier séparés en date du 09 août 2023 et 24 août 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a assigné Monsieur [L] [Y] [E] [T], emprunteur, et Monsieur [R] [K], caution, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille pour voir :
condamner solidairement Monsieur [L] [Y] [E] [T] et Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 3 066,85 €, Monsieur [R] [K] étant tenu à hauteur de 1 578 €, outre intérêts au taux conventionnel de 7,50 % à compter du 1er mars 2023 jusqu’à complet paiement ;
condamner Monsieur [L] [Y] [E] [T] au paiement de la somme de 2 400 € représentant le solde du prêt d’honneur N° [Numéro identifiant 6] consenti le 24 janvier 2020 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
condamner solidairement Monsieur [L] [Y] [E] [T] et Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), représentée par son avocat, s’en rapporte à son assignation.
Monsieur [R] [K] comparait en personne et sollicite des délais de paiement. Il justifie percevoir 2 000 € de ressources mensuelles et de ses charges courantes.
Monsieur [L] [Y] [E] [T], cité par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en outre, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur les prêts :
Attendu que selon des pièces communiquées par la requérante, il ressort que le 25 octobre 2019, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [L] [Y] [E] [T] un microcrédit pro N° [Numéro identifiant 8] pour un montant de 3 157,89 €, remboursable en 30 échéances, au taux de 11,66 % et que par acte du 05 novembre 2019 Monsieur [R] [K] s’est porté caution solidaire pour le prêt susvisé à hauteur de la somme de 1 578€ ;
Que le 24 janvier 2020, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [L] [Y] [E] [T] un prêt d’honneur N° [Numéro identifiant 6] pour un montant de 3 000 € remboursable en 48 mensualités, au taux de 2,03 % ;
Que les financements ont été accordés pour l’exercice de l’activité professionnelle de restauration ;
Que les requis n’ont plus honoré leurs engagements et qu’en l’absence de régularisation, le 06 octobre 2020 l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a prononcé la déchéance du terme en exigeant le remboursement de la somme de 2 624,15 € à l’égard Monsieur [L] [Y] [E] [T] et Monsieur [R] [K], limitée à 1 578 € par lettres recommandées avec accusé de réception pour le microcrédit pro N° [Numéro identifiant 8] et de la somme de 3 000 € à l’égard de Monsieur [L] [Y] [E] [T] uniquement prêt d’honneur N° [Numéro identifiant 6] ;
Attendu qu’en conséquence, au vu des pièces produites et notamment de l’historique du compte et du décompte de créance, Monsieur [L] [Y] [E] [T] sera tenu de payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 2 400 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision ainsi que celle de 3 066,85 € outre les intérêts échus intérêts au taux conventionnel de 7,50 % à compter de l’assignation ;
Qu’en outre, Monsieur [R] [K], caution solidaire, sera tenu solidairement au remboursement de cette somme avec Monsieur [L] [Y] [E] [T] à hauteur de la somme de 1 578 € outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement ;
Qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [R] [K] a comparu et a sollicité des délais de paiement en justifiant percevoir 2 000 euros de salaire et de ses charges courantes ;
Que compte tenu de la situation sociale et économique de Monsieur [R] [K], il lui sera accordé un délai de paiement d’une durée de 24 mois, selon les modalités précisées au dispositif de la décision ;
Qu’en outre, Monsieur [L] [Y] [E] [T] n’a pas comparu à l’audience pour s’opposer aux demandes formées par l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que Monsieur [L] [Y] [E] [T] et Monsieur [R] [K], parties défaillantes dans le paiement, conserveront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en outre, Monsieur [L] [Y] [E] [T] et Monsieur [R] [K] seront tenus in solidum de payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens considérant que la défaillance de l’emprunteur dans le paiement du crédit a contraint le demandeur à agir en justice et à exposer des frais pour obtenir le remboursement des sommes dues et ce, alors qu’une première mise en demeure est restée sans effet et qu’une tentative préalable de conciliation a été proposée;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradiction rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [E] [T] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 3 066,85 € au titre du prêt Microcrédit pro N° [Numéro identifiant 8] consenti le 25 octobre 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 7,50 % à compter du 24 août 2023, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K], caution, à garantir solidairement le remboursement de cette somme à hauteur de 1 578 €, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites pour Monsieur [R] [K] ;
DIT que Monsieur [R] [K] pourra se libérer de ladite somme sur une durée de 24 mois, par 23 mensualités de 65 €, le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, payables le 05 de chaque mois et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’au titre de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [E] [T] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 2 400 € au titre du solde du prêt d’honneur N° [Numéro identifiant 6] consenti le 24 janvier 2020, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] [E] [T] et Monsieur [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] [E] [T] et Monsieur [R] [K] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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