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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUAB
NAC : 56Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTALIO, RCS [Localité 3] 917 456 865., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDEUR
M. [C] [I], entrepreneur individuel, n° SIREN 834 088 122., demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Entalio est spécialisée dans la fourniture de services de conseil et d’assistance opérationnelle en matière d’ingénierie.
Le 6 mai 2024, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [C] [I] pour un poste de consultant, avec pour mission d’intervenir dans une prestation délivrée à la société Inetum, qui avait passé cette commande pour son propre client, la société Safran.
Avant la conclusion de ce contrat de travail, M. [C] [I] exerçait sous le statut d’entrepreneur individuel.
Le 9 octobre 2024, M. [C] [I] a rompu sa période d’essai et démissionné.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la SAS Entalio a indiqué à M. [C] [I] qu’elle supposait un détournement de clientèle ayant engendré pour elle la perte d’un contrat, et l’a mis en demeure de cesser toute pratique de concurrence déloyale. Cette lettre est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, de sorte que la mise en demeure était réitérée par courrier électronique du 13 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2025, la SAS Entalio a fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir :
— Ordonner à M. [C] [I] de cesser toute pratique de concurrence déloyale à son encontre sous astreinte de 100 € par jour ;
— Condamner M. [C] [I] à lui payer une somme de 75 930 € en réparation de son préjudice financier ;
— Condamner M. [C] [I] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner M. [C] [I] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [C] [I] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l’action en concurrence déloyale menée contre un ancien salarié pour des faits postérieurs à l’exécution du contrat de travail, et en l’absence de clause de non concurrence figurant à ce contrat, ne relève pas de la compétence du conseil des prud’hommes, et doit être débattue sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’intéressé, et donc l’article 1240 du code civil, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce.
En outre, en application des articles L.121-1 et L.721-3 du code de commerce, la compétence du tribunal de commerce est directement liée au fait de savoir si la personne recherchée exerce des actes de commerce de manière habituelle. Tel n’est pas démontré concernant M. [C] [I], de sorte que la compétence du tribunal judiciaire apparaît fondée.
I / Sur les demandes fondées sur une concurrence déloyale de M. [I]
La SAS Entalio expose que M. [C] [I] a été embauché suite à la commande passée par la société Inetum auprès d’elle, et pour travailler exclusivement auprès de la société Inetum.
Elle indique qu’en cours de mission, M. [C] [I] a informé son employeur de ce qu’il souhaitait poursuivre celle-ci en “free-lance”, donc au titre de son activité indépendante, ce qu’elle a refusé, engendrant la démission de son salarié.
Elle affirme que dès le 14 octobre 2024, la société Inetum, à laquelle elle promettait un autre intervenant, plus qualifié, l’informait de ce qu’elle avait poursuivi sa collaboration avec M. [C] [I], dans le cadre de son entreprise individuelle, de sorte qu’elle rompait son contrat avec la SAS Entalio.
La SAS Entalio en déduit que M. [I] a informé la société Inetum de la poursuite de son activité sous un autre statut, laissant penser qu’il s’agissait de la suite logique du contrat, ce qui a été accepté par la cliente sans réelle volonté de rompre son contrat avec elle.
Considérant que M. [I] a ainsi détourné sa clientèle, elle estime que son comportement ne peut qu’être jugé déloyal, d’autant qu’il a bénéficié des efforts de son ancien employeur pour le démarchage de ce client, la détermination de la mission et son chiffrage, et a bénéficié d’une formation et de son accompagnement pour la prendre en charge.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité délictuelle d’autrui de rapporter la preuve de la faute qu’il lui reproche, du préjudice qui en a résulté pour lui et de ce lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe donc à la SAS Entalio.
Force est de constater que l’exposé des faits déroulé par la SAS Entalio pour caractériser la faute de M. [I] repose entièrement sur des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément probatoire.
Ainsi, non seulement la SAS Entalio ne produit aucun des “indices” qu’elle dit avoir relevés pour supposer que M. [I] a poursuivi son activité à titre indépendant auprès de la cliente Inetum, mais elle ne produit pas davantage de preuve de la perte de son propre contrat avec cette dernière, ni, en cas de résiliation anticipée de sa mission, des motifs de celle-ci.
L’unique pièce sur laquelle la SAS Entalio s’appuie pour justifier du déroulement des faits qu’elle allègue est constituée par son propre courrier de mise en demeure adressé à M. [I] le 30 octobre 2024. Or, ce courrier a été établi par elle-même, et son contenu n’est confirmé par aucun autre élément.
De la même manière, pour justifier de la réalité et du chiffrage de son préjudice, la SAS Entalio produit aux débats un tableau sur une feuille sans entête, et dont il n’est pas possible d’identifier qui en est l’auteur ni sur quels éléments comptables objectifs son contenu repose.
Cette pièce, qui n’est étayée par aucun autre élément, constitue une simple affirmation de la demanderesse, qui entend obtenir la reconnaissance d’un préjudice financier de 75 930 € sans produire aucune pièce comptable et sur sa seule demande.
Ainsi, la SAS Entalio est défaillante sur le plan probatoire, de simples affirmations tant quant aux circonstances fautives qui l’ont conduite à saisir la juridiction que quant à l’existence et au chiffrage de son préjudice, sans aucune pièce objective susceptible de les fonder, ne pouvant en aucun cas fonder une condamnation, quand bien même le défendeur ne comparaît pas, et ce, en application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Faute de démontrer que M. [I] a fait preuve d’un comportement de concurrence déloyale à son égard en détournant sa clientèle ou de toute autre manière, la SAS Entalio sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à M. [C] [I] de cesser une telle pratique, et de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 75 930 € en réparation d’un préjudice causé par une telle pratique de ce dernier.
II / Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS Entalio fait valoir que M. [I] n’a jamais répondu à ses correspondances, ni nié son intervention dans la poursuite de la mission auprès de la société Inetum, confirmant, par ce comportement, sa mauvaise foi.
Elle ajoute qu’il s’obstine à poursuivre sa relation d’affaires avec la société Inetum malgré les rappels à l’ordre qu’elle lui a adressés.
*
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive du défendeur à l’instance peut être caractérisée lorsque il persiste, de manière déloyale, à présenter des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, et/ou, par son comportement, allonge la procédure pour retarder l’accès de l’autre partie aux droits qu’elle revendique légitimement, au point que cette attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, alors que la SAS Entalio est déboutée de sa demande principale pour ne pas avoir rapporté la preuve du comportement déloyal qu’elle reproche à M. [I], il ne saurait être retenu d’attitude abusive de la part de ce dernier dans son refus de répondre aux mises en demeure de son ancien employeur.
La SAS Entalio sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Entalio , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Par suite, et compte tenu de l’issue du litige, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Entalio de l’ensemble de ses demandes ;
Met les entiers dépens à la charge de la SAS Entalio ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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