Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 sept. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GSU
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société TDF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Hervé CAMADRO, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE a confié la télédiffusion de sa radio à la société TDF pour une durée de 5 ans et moyennant une somme annuelle de 32600€.
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, la société TDF s’est engagée à fournir à l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE le service DAB+ ayant pour objet la diffusion numérique de son programme radiophonique.
Par assignation du 5 avril 2025, la société TDF a fait attraire l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme de 35240,43€ à titre de provision outre les intérêts de retard contractuels prévus égaux au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 5 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, la société TDF, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude, l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société TDF verse aux débats deux contrats conclus les 21 janvier 2021 et 7 avril 2023 qui établissent le lien contractuel entre les parties.
Elle justifie avoir mis en demeure l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE par courrier recommandé avec accusé de réception à plusieurs reprises sans succès, la dernière étant intervenue par courrier du 5 septembre 2024 reçu par l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE contre signature pour une somme de 35240,43€.
Un décompte de cette somme était joint à la mise en demeure.
L’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE ne démontre pas avoir payé les sommes pour lesquelles elle a été mise en demeure.
Par conséquent, la demande de la société TDF n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE à lui payer la somme de 35240,43€ à titre de provision.
Sur la demande de fixation des intérêts de retard au taux d’intérêt contractuel
La société TDF sollicite que les intérêts soient calculés en fonction du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 5 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure.
Or, cette majoration du taux d’intérêt légal d’un tel montant étant susceptible d’être considérée manifestement excessive et réduite par le juge du fond, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE, qui succombe, sera condamné à payer à la société TDF la somme de 1000€ à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE à payer, à titre provisionnel, à la société TDF la somme de 35240,43€, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de taux d’intérêt contractuel ;
Condamnons l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE à payer à la société TDF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 03/09/2025
À
— Me Laurence KALIFA-MERCYANO
—
—
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Agence ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Commission ·
- Biens ·
- Faute ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Allégation ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Titre ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Moteur ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Option d’achat ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clientèle
- Solde ·
- Pénalité de retard ·
- Réfaction ·
- Réserve ·
- Montant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.