Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 11 févr. 2025, n° 23/09799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/09799 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWJD
Minute : 25/00247
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Chaouki DAKHLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 77
Et
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 15] (Sénégal)
et de
Monsieur [P] [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Sénégal).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 12] (Sénégal)
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mai 2018 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATEque Madame [O] [M] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [O] [M] et Monsieur [P] [N] [B] sur l’enfant mineur [K] [B] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [K] [B] au domicile de Madame [O] [M] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [P] [N] [B] rencontrera son enfant [K] [B] par l’intermédiaire de
ADEF
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
, au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 2 heures pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que les sorties à l’extérieur sont autorisées après deux à trois rencontres, et après évaluation et aval du service désigné ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [O] [M] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
DIT qu’à l’issue de six mois de rencontres père-enfant en espace rencontre, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [P] [N] [B] bénéficiera d’un droit de visite simple deux fois par mois, pour une durée de quatre heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en congé avec l’enfant en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra prévenir Monsieur [P] [N] [B] et justifier ;
DIT que le passage de bras interviendra au sein de :
ADEF
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir et qui déterminera avec les parents les heures d’arrivée de l’enfant, Madame [O] [M] amenant l’enfant dans les locaux de l’association où Monsieur [P] [N] [B] viendra le chercher pour le reconduire et ce pendant une durée de 6 mois à partir de la date du premier passage de bras au sein de l’association sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’à l’issue des six mois de droit de visite simple avec passages de bras en espace rencontre, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT qu’à défaut d’accord, le passage de bras durant les vacances scolaires aura lieu le vendredi à 18h ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 130 euros par mois, la contribution financière mise à la charge de Monsieur [P] [N] [B] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [B], et ce à compter de la présence décision ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] [B] à verser ladite contribution financière à Madame [O] [M] qui sera payable au domicile de Madame [O] [M], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [N] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [M] ;
Condamne Monsieur [P] [N] [B] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [N] [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Transcription ·
- Date ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cambodge ·
- Taiwan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Copie
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Victime ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Délégation de signature ·
- Légalité externe ·
- Manifeste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Fond
- Banque ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Clause
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Constat ·
- Liquidateur ·
- Demande d'expertise
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Transport ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Mission
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.