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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 7 mars 2025, n° 24/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.C.I. FR-LN-JMKC |
|---|
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 07 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03113 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Contre :
S.C.I. FR-LN-JMKC
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. FR-LN-JMKC
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 septembre 2021, la SCI FR-LN-JMKC a ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES un compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Le 26 septembre 2023, l’établissement bancaire a dénoncé ce compte courant, prenant effet à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure la SCI FR-LN-JMKC de s’acquitter notamment d’une somme de 11 294, 85 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a assigné la SCI FR-LN-JMKC devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa de l’article 1104 du Code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 11 294, 85 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SCI FR-LN-JMKC, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la somme de 11 294, 85 euros
L’article L. 313-12 alinéa 1er du Code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES produit :
— la convention de compte courant conclue avec la SCI FR-LN-JMKC le 07 septembre 2021,
— le courrier de dénonciation de concours et de la convention de compte courant du 26 septembre 2023,
— le courrier de mise en demeure adressée à la SCI FR-LN-JMKC le 19 janvier 2024 par lequel la banque l’a informée de la clôture de son compte et du solde débiteur au 10 janvier 2024 d’un montant de 11 294, 85 euros,
— les relevés bancaires du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] qui permettent de constater ce solde débiteur.
Ainsi, il s’ensuit de ces éléments que le compte courant dont était titulaire la SCI FR-LN-JMKC auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES depuis le 07 septembre 2021, et clôturé au 19 janvier 2024, présentait au 10 janvier 2024 un solde débiteur d’un montant de 11 294, 85 euros.
La SCI FR-LN-JMKC, qui ne comparaît pas, ne conteste pas ne pas s’être acquittée de cette somme auprès de l’établissement bancaire. En conséquence, l’établissement bancaire est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 11 294, 85 euros, somme à laquelle sera condamnée la défenderesse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI FR-LN-JMKC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI FR-LN-JMKC, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI FR-LN-JMKC à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 11 294, 85 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SCI FR-LN-JMKC aux dépens ;
CONDAMNE la SCI FR-LN-JMKC à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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