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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00573 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00573 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKJ2
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme par LRAR à la société
copie exécutoire à la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4] sise [Adresse 2]
représentée par M. [I] [X], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [J] [E], son représentant légal
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [H] [Z], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Lors de la pandémie sanitaire, la [5] a mis en place un dispositif de subvention pour aider les entreprises à investir dans du matériel destiné à réduire l’exposition des salariés au coronavirus.
Pour prétendre à ce dispositif, l’entreprise de moins de 50 salariés devait justifier avoir investi au minimum 1 000 euros hors taxe jusqu’à 10 000 euros hors taxe dans l’achat de matériels dont la nature était précisée au chapitre 4 des conditions d’attribution de la subvention et s’être acquitté du montant de la facture.
Le bénéfice de la subvention était subordonné un formulaire de demande assorti de pièces justificatives comprenant la facture détaillée et acquittée des matériels.
Le 11 juin 2020, la société [8], salon de coiffure, a sollicité auprès de la caisse le bénéfice d’une subvention en produisant une facture du 9 juin 2020 certifiée acquittée, pour un montant de 9 595, 20 euros TTC émise par la société [3] portant sur un distributeur de gel, un écran LCD et des bidons de gel hydro alcoolique.
Le 27 juillet 2020, la caisse lui a accordé une subvention d’un montant de 1 171, 50 euros.
À l’occasion d’une enquête, la caisse a constaté que la facture de 9 595, 20 euros n’avait pas été acquittée par la société et que seule la somme de 1 171, 50 euros a été versée le 6 août 2021 par la société [8] à la société [3], postérieurement à la date de versement de subvention et correspondant précisément à son montant.
Considérant que la subvention ayant été versée en raison de manœuvres frauduleuses de la part de la société, la caisse a déposé une plainte auprès du procureur de la république et a mis en demeure la société de lui rembourser la somme de 1 171,50 euros correspondant au montant de la subvention indûment perçue.
Par requête du 25 mai 2023, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 1 175, 50 euros en remboursement de la subvention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de condamner la société [8] à rembourser la somme de 1 171, 50 euros en remboursement de la subvention et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société [8] a comparu et a demandé au tribunal de débouter la caisse de sa demande.
MOTIFS :
La caisse soutient avoir versé la subvention d’un montant de 1 171,50 euros à la suite de manœuvres frauduleuses de la société qui a sollicité une subvention dans un formulaire qu’elle a signé, assorti d’une facture d’achat de produits d’un montant de 9 595,20 euros qu’elle a prétendu acquittée, ce qui s’est révélé inexact. Elle relève également que l’enquête a permis d’établir que la somme de 1 171,50 euros a été versée par la société [8] à la société [3] postérieurement à la demande de subvention et à son versement.
À l’audience, le gérant de la société indique avoir été contacté par une société qui s’est présentée comme sous-traitant du gouvernement. Il indique ne pas avoir payé la somme de 9 975 euros qui figure sur la facture tout en reconnaissant avoir reçu le montant de la subvention pour un montant de 1 171, 50 euros.
Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En l’espèce, la caisse produit la demande de subvention signée par le gérant de la société le 11 juin 2020 et la facture certifiée acquittée le 9 juin 2020 portant le tampon de la société [3] ainsi que celui de la société [8] et la signature de son gérant.
Elle établit également avoir versé à la société [8] a somme de 1 171, 50 euros le 27 juillet 2020 sur le compte ouvert par la société.
Toutefois, il ressort tant de l’enquête diligentée par la caisse, que des déclarations du gérant à l’audience, que la société [8] n’a pas payé la facture de 9 595, 20 euros le 9 juin 2020 à la société [3], contrairement à ce qui est mentionné sur le document, et qu’elle a versé la somme de 1 171, 50 euros à la société [3] le 6 août 2021, cette somme correspondant précisément au montant de la subvention versée par la caisse le 27 juillet 2020.
La subvention a été versée alors que l’enquête a permis d’établir que la société ne justifiait pas avoir payé le matériel destiné à réduire les risques de contamination pour le personnel, dont l’acquisition était subventionnée par la caisse pour des raisons sanitaires d’intérêt général.
Le tribunal en déduit que la société [8] a présenté à la caisse une facture non conforme faussement acquittée et au montant surévalué en vue de l’obtention d’une subvention qu’elle savait indue. La mise en demeure du 24 août 2022 de lui rembourser cette somme est demeurée vaine.
En conséquence, le tribunal condamne la société [8] à verser à la [5] la somme de 1 171, 50 euros correspondant au montant de la subvention indûment versée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne la société [8] à verser à la [5] la somme de 1 171, 50 euros en remboursement de la subvention versée le 27 juillet 2020 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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