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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2025, n° 24/55671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société WAKAM Assurances, La Cpam de Seine Saint Denis |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/55671 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44OT
N° : 2
Assignation du :
04 et 17 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Solenn LE TUTOUR de la SELARL LE TUTOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0750
DEFENDERESSES
La Cpam de Seine Saint Denis
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
La Société WAKAM Assurances
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS – #E1388
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés 4 et 17 juillet 2024, par lesquels Monsieur [E] [W] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Madame [N] [B], la société Wakam Assurances et la CPAM de Seine-Saint-Denis, aux fins de voir condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] :
— une provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 1.637 686 euros
— une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 120.000 euros
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
et ordonner l’anatocisme.
Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience par Monsieur [E] [W] qui demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article 1385 ancien du code civil (applicable à la date des faits)
Vu le rapport d’expertise définitif du Dr [Z], expert judiciaire
Vu les pièces communiquées
Constater que l’obligation de réparation solidaire de Madame [B] et de son assureur Wakam Assurances n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
A titre principal
Condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 1.526.776,41 euros
Condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 135.074 euros
A titre subsidiaire
Condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice professionnel post consolidation à hauteur de 600.000 euros
En tout état de cause
Réserver les frais d’adaptation du logement au handicap, en ce compris, les frais d’architecte, d’ergothérapeute, compte-tenu du jeune âge de Monsieur [W]
Condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Ordonner l’anatocisme ".
Vu les conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience par Madame [N] [B] et la société Wakam Assurances, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les faits et les pièces de la cause.
Débouter Monsieur [E] [W] des demandes de provisions présentées en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond
Débouter Monsieur [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [E] [W] à verser aux défenderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisser les dépens à la charge du demandeur. "
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Sur la demande de provision à valoir sur les pertes de gains professionnels futurs
Monsieur [E] [W] sollicite à titre principal une provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 1.526.776,41 euros
Il fait valoir que :
— celle-ci doit être évaluée en considération de sa capacité de gains au vu de son lourd handicap moteur, et du salaire moyen net français.
— il n’a pas d’emploi à ce jour et ne perçoit aucun revenu professionnel.
— âgé de 13 ans au moment des faits, il n’avait naturellement pas initié ne serait-ce qu’une orientation dans un parcours universitaire, et encore moins un parcours professionnel quelconque.
— le BTS qu’il a commencé en 2023 a malheureusement pris fin un an avant la date de son diplôme en raison de la fatigue engendrée par le transport et la stigmatisation dont il s’est estimé victime.
— en 2024, il n’a travaillé que du 1 er janvier au 25 juin 2024 en qualité d’apprenti, date à laquelle il a arrêté son BTS. Il ne perçoit plus de revenus à ce jour.
— la seule donnée à laquelle se référer pour calculer sa « capacité de gains » est le salaire net annuel qu’il percevait dans le cadre de son alternance à la Banque Postale, il y a encore quelques mois, correspondant à 80% du SMIC comme mentionné dans son contrat d’apprentissage :
« Rémunération 1e année du 05/09/2023 au 04/09/2024 : 80 % du SMIC (…) Salaire brut mensuel à l’embauche : 1418,27 euros "
— conformément à son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, celui-ci a perçu un revenu net de 5.067 euros pour 4 mois (de septembre à décembre 2023), soit un revenu net annuel de (5.067 x 3) 15.201 euros.
— il ne percevait aucun revenu professionnel avant de débuter son alternance en septembre 2023
— la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [W] doit ainsi être évaluée comme suit :
Salaire annuel net moyen en France en 2024 2.820 euros x 12 = 33.840 euros
Salaire annuel net d'[E] [W] en 2023 15.201 euros
Perte moyenne annuelle (33.840 – 15.201) = 18.639 euros
Âge moyen auquel [E] aurait commencé à percevoir des revenus : 21
Taux de rente viager pour un homme de 21 ans : 81,913
Perte de gains professionnels futurs (18.639 x 81,913) = 1.526.776,41 euros
Madame [B] et la société Wakam Assurances s’y opposent et font valoir que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et, en tout état de cause, relève d’une discussion de fond qui n’est pas de la compétence du juge des référés.
Elles soutiennent que :
— il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire de séquelles cognitives,
— l’expert judiciaire a retenu au titre du préjudice professionnel « une restriction en termes d’activités professionnelles en regard du handicap moteur »,
— L’état séquellaire de Monsieur [W] ne le rend donc pas inapte à tout emploi, l’expert judiciaire le reconnaissant même apte à un emploi en milieu ordinaire à plein temps,
— le principe de « non mitigation » du préjudice ne saurait interdire au tiers responsable de subordonner l’indemnisation des pertes de revenus à la justification de la recherche d’un emploi compatible avec les restrictions retenues par l’expert,
— Monsieur [W] ne communique aucun élément sur la formation en alternance qu’il a suivi, pas plus qu’il n’apporte la moindre information sur sa situation entre juin 2020 et septembre 2023,
— sur les deux actes de vente des deux appartements acquis par Monsieur [W] en septembre 2021 et mars 2023, il est mentionné qu’il était à ces dates « étudiant »,
— selon les informations disponibles sur le site internet de l’organisme Formaposte IDF, il apparaît que la formation choisie par Monsieur [W] en alternance se déroulait sur un rythme de 2 semaines en cours puis 2 semaines en entreprise,
— les explications apportées par Monsieur [W] quant aux raisons l’ayant conduit à mettre un terme à cette formation, tout comme le fait qu’il se soit écoulé 3 années entre l’obtention de son BAC et son inscription en BTS, ne peuvent qu’interroger,
— il ressort des données consultables sur les entreprises créées, que Monsieur [E] [W] exerce depuis le 27 mars 2023 une activité de location de logements, lui procurant selon toute vraisemblance des revenus,
— l’absence d’élément permettant de connaître la situation professionnelle actuelle réelle de Monsieur [W], alors qu’il est en âge de travailler et dispose d’une capacité de travail en dépit de son handicap, ne permet pas de liquider son préjudice professionnel dans le cadre d’une procédure de référé,
— le salaire d’alternant n’a aucune vocation à être pérennisé sur une vie professionnelle entière,
— il est contestable de baser une réclamation au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la base du salaire dit « moyen », dans la mesure où il apparaît plus réaliste de tenir compte du salaire dit « médian »,
— le salaire moyen n’est un indicateur suffisant que si les données sont réparties de façon égale, c’est pourquoi il est utilisé le salaire dit « médian » qui correspond au salaire situé au centre du groupe constitué par l’ensemble des salariés,
— la demande présentée par Monsieur [W] sur la base d’un salaire annuel net moyen de 31 560 euros en 2022, majoré à 33 840 euros en 2024, est ainsi tout à fait contestable,
— s’agissant du " salaire annuel net d'[E] [W] en 2023 ", ce salaire correspond à celui d’un alternant qui ne peut être pérennisé au-delà de l’âge de 25 ans,
— la réclamation provisionnelle dans l’intérêt de Monsieur [E] [W] est déconnectée de sa situation financière réelle et actuelle, dont il ne justifie pas, puisqu’il s’abstient de documenter la nature des activités de location exercées depuis le 27 mars 2023,
— la demande de provision présentée par Monsieur [W] tant au titre des pertes de gains professionnels que du fauteuil handisport, est également contestable dès lors que le barème de capitalisation négatif à – 1% de la version 2022 de la Gazette du Palais, appliqué par le requérant, procède d’une erreur économique et, partant, d’une erreur juridique en ce qu’elle conduit à outrepasser le principe de la réparation intégrale,
***
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Il sera rappelé que les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
Il est constant que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle.
*
Au cas présent, le 14 mars 2015, [E] [W], âgé de 13 ans, a été victime d’un grave accident corporel, à la suite d’une chute d’une hauteur de plus de 10 mètres depuis le toit-terrasse d’un immeuble sis [Adresse 3], propriété de l’OPHM de [Localité 9].
Il a été transporté à l’Hôpital [10]. Le compte-rendu d’hospitalisation fait état d’une fracture tassement de T12-L1 avec paraplégie incomplète, nécessitant une intervention chirurgicale aux fins de réduction et d’ostéosynthèse.
Aux termes d’un constat amiable établi le 14 mars 2015 entre le père du Monsieur [E] [W] et Madame [B], propriétaire de l’animal, il est exposé qu'[E] [W] a été poursuivi puis mordillé par un chien,
La société Wakam Assurances est l’assureur responsabilité civile de Madame [B].
Selon ordonnance en date du 17 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris faisait droit à la demande d’expertise présentée sur la personne de Monsieur [E] [W] et désignait le docteur [R] [Z] en qualité d’expert.
A la suite de l’accident survenu et jusqu’à la date du 9 janvier 2020, Monsieur [E] [W] a perçu plusieurs provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices pour un montant global de 455 000 euros, se détaillant de la manière suivante :
— 10.000 euros lui ont été versés par la société SOGESSUR selon quittance en date du 14/08/2015
— 150.000 euros lui ont été versés par la société SOGESSUR selon quittance en date du 31/01/2019
— 150.000 euros lui ont été versés par la société SOGESSUR selon quittance en date le 24/08/2019
— 145.000 euros lui ont été versés par la société WAKAM selon quittance du 9/01/2020.
Le 30 août 2019, le Dr [Z] a rendu son rapport d’expertise définitif aux termes duquel les préjudices d'[E] [W] sont :
Consolidation le 02/07/2019
DFTT : du 14/03/2015 au 03/07/2015
DFTP de 75 % du 04/07/2015 au 18/12/2015.
DFTP de 66 % : du 19/12/2015 au 28/06/2016.
DFTT : du 29/06/2016 au 27/07/2016
DFTP de 66 % : du 28/07/2016 au 02/11/2016
DFTP de 66 % du 03/11/2016 au 06/02/2017.
DFTP de 66 % à nouveau : du 07/02/2017 au 08/03/2017
DFTP enfin de 50 % : du 09/03/2017 au 02/07/2
Souffrances endurées : 5,5/7
DFP : 48 %
Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7
Préjudice esthétique permanent : 4/7
Préjudice d’agrément : présent et évident, impossibilité de pratiquer les activités sportives sus-décrites, le football notamment.
Préjudice sexuel : présent et évident, avec une dysérection, une anéjaculation.
Préjudice d’établissement : il peut être impacté, compte tenu du handicap, même si une éventuelle vie de couple reste toujours possible
Frais du logement adapté : acquisition d’une douche à l’italienne, la nécessité d’un logement accessible de plain-pied ou avec l’aide d’un ascenseur accessible en fauteuil roulant.
Frais de véhicule adapté : l’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique, une commande centralisée (accélérateur au volant, boîte automatique). Le véhicule doit permettre également de recevoir le fauteuil roulant et de disposer d’un permis de conduire adapté sous réserve d’une validation du permis pour personne handicapée à l’aide d’un moniteur agréé par la Préfecture.
Préjudice scolaire : marqué par un redoublement de la seconde et l’absence de mise en place de son projet de vie et de son projet professionnel d’éducateur sportif tel que ceci a été rapporté.
Préjudice professionnel : présent, marqué par une restriction en termes d’activités professionnelles en regard du handicap moteur. Monsieur [W] doit bénéficier de la carte d’invalidité et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé donnant ainsi droit à un éventuel reclassement professionnel. Il doit effectuer un métier assis sans port de charges, accessible en fauteuil roulant avec des toilettes à proximité et sans déplacement professionnel. Le travail peut être effectué à temps plein sous réserve de l’accord de la médecine du travail et de la mise en place des dispositifs architecturaux sus-décrits.
Tierce personne : avant consolidation 4h/jour et après consolidation, la tierce personne est de 3h30/jour si le domicile est non aménagé.
En cas de domicile aménagé, ceci simplifiera l’accès à la cuisine, aux toilettes et aux commodités mais ne supprimera pas les aide, compte tenu des limitations fonctionnelles dans ces conditions il est retenu 3h/jour si le domicile est aménagé.
Frais de santé futurs : nécessité de l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel tous les 5 ans, deux cannes-béquilles réglables en hauteur tous les 2 ans, deux releveurs par an, de la kinésithérapie une à deux fois/semaine pendant 2 ans avec l’évolution vers l’apprentissage et la réalisation d’autokinésithérapie en guise d’éducation thérapeutique, deux paires de chaussures orthopédiques en rapport avec la déambulation possible à l’aide de deux releveurs et de deux cannes béquilles. Il nécessite la prise en charge du traitement de la griffe des orteils et de l’équin des deux pieds par des injections de toxines tous les 6 mois compte-tenu de l’effet délétère de la toxine pendant quelques années, au moins 5 ans. Ce dernier traitement reste à préciser en fonction de l’évolution.
Les proches de Monsieur [E] [W], ses parents et frère et sœur, ont été définitivement indemnisés de leurs préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence, selon protocoles d’accord signés au mois d’août 2022.
Selon un protocole d’accord signé entre les parties à même date, Monsieur [E] [W] était définitivement indemnisé au titre de ses préjudices, à l’exception des préjudices professionnels futurs et des frais de logement adaptés.
*
En l’état des éléments versés aux débats, des conclusions de l’expert judiciaire, et des contestations sérieuses présentées en défense à la fois sur l’absence d’impossibilité pour Monsieur [E] [W] d’exercer toute activité professionnelle et sur la méthode d’évaluation des pertes de gains professionnels futures, et compte tenu des indemnités déjà perçues par Monsieur [W], à hauteur de plus de 2.000.000 d’euros, ce qu’il ne conteste pas, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [E] [W] à valoir sur les pertes de gains professionnels futurs.
Sur la demande de provision à valoir sur l’incidence professionnelle post consolidation
Monsieur [E] [W] sollicite à titre principal une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 135.074 euros.
Il fait valoir que :
— il est titulaire d’une carte d’invalidité
— il ne pourra jamais exercer un métier qui implique des déplacements, des efforts physiques, ou qui exige simplement de monter un étage ou de se tenir debout, même de façon temporaire,
— de plus, les troubles mnésiques et de la concentration dont il souffre constituent de réels obstacles pour conserver un emploi
— les composantes de l’incidence professionnelle qu’il subit peuvent être listées comme suit :
— une dévalorisation certaine sur le marché du travail,
— une restriction professionnelle considérable puisque limitée à un métier assis et non qualifié,
— l’accroissement significatif de la pénibilité au travail,
— la dévalorisation de soi et le regard des autres, particulièrement marqué chez lui,
— le désœuvrement temporaire en cas de difficultés à trouver un emploi adapté au handicap et l’exclusion du corps social que cela génère,
— pour prendre en compte l’ensemble des composantes de l’incidence professionnelle décrites ci-dessus, ce poste doit être évalué à 120.000 euros,
— ce poste de préjudice doit être actualisé au jour de la liquidation. Cette actualisation doit intervenir à compter de 2022, année de son 21ème anniversaire correspondant à l’âge auquel il aurait commencé à travailler, jusqu’en décembre 2024, date estimée de la liquidation, soit un montant de 135.074 euros,
Madame [B] et la société Wakam Assurances s’y opposent et font valoir que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et, en tout état de cause, relève d’une discussion de fond qui n’est pas de la compétence du juge des référés.
Elles soutiennent que :
— Monsieur [W] a obtenu un baccalauréat en juin 2020 et a pu intégrer une formation en BTS, ce qui prouve qu’il dispose bien des capacités intellectuelles lui permettant d’effectuer des études supérieures et d’obtenir un emploi qualifié,
— en outre il a une activité professionnelle dans le cadre d’une entreprise individuelle dans le domaine de la location de logements,
— son inscription au SIRENE, qui a nécessité des démarches administratives, démontre une fois encore sa parfaite capacité à exercer un métier,
— il exerce ainsi une activité professionnelle de sorte qu’il ne peut être indemnisé au titre d’un désœuvrement social ou encore d’une restriction considérable au travail telle qu’il la présente,
— l’indemnité sollicitée à hauteur de la somme de 120 000 euros apparaît ainsi tout à fait contestable,
— il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité pour tenir compte d’une dépréciation monétaire entre 2022 et 2024 puisqu’il était étudiant jusqu’en juin 2024, de sorte qu’il n’avait pas la capacité de travailler à l’âge de 21 ans,
— l’incidence professionnelle, en ce qu’elle indemnise une dévalorisation, une pénibilité, un désœuvrement social… porte sur des composantes extrapatrimoniales, de sorte qu’elle n’a pas vocation à être liquidée en tenant compte d’une éventuelle dépréciation monétaire sensée compensée une perte de pouvoir d’achat,
— Monsieur [E] [W] a d’ores et déjà été indemnisé de manière définitive de tous ses préjudices à l’exception de ses préjudices professionnels et des frais de logement adapté,
— eu égard au versement des indemnités très importantes d’ores et déjà perçues par Monsieur [W], à hauteur de plus de 2.000.000 d’euros, rien ne justifie qu’il lui soit alloué des provisions complémentaires, alors même que les réclamations présentées nécessitent à l’évidence un débat de fond.
***
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Il sera également rappelé que l’incidence professionnelle post consolidation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
*
En l’état des éléments versés aux débats, des conclusions de l’expert judiciaire, et des contestations sérieuses présentées en défense à la fois sur l’absence d’impossibilité pour Monsieur [E] [W] d’exercer toute activité professionnelle, sur le calcul, le montant de la provision, notamment la majoration pour dépréciation monétaire, sollicitée au titre de l’incidence professionnelle, et compte tenu des indemnités déjà perçues par Monsieur [W], à hauteur de plus de 2.000.000 d’euros, ce qu’il ne conteste pas, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [E] [W] à valoir sur l’incidence professionnelle post consolidation.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire formulée par Monsieur [E] [W] de 600.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice professionnel post consolidation.
Sur la demande de réserver les frais d’adaptation du logement
Monsieur [W] demande au juge des référés de réserver les frais d’adaptation de son logement, en ce compris, les frais d’architecte et d’ergothérapeute, dès lors qu’il n’a pas acheté de logement à ce jour.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé.
Le juge des référés n’est donc pas compétent pour réserver un poste de préjudice pour lequel il n’est saisi d’aucune demande.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu de réserver les frais d’adaptation du logement.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [E] [W], ainsi que Madame [N] [B], et la société Wakam Assurances de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons toutes les demandes de Monsieur [E] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons Monsieur [E] [W], ainsi que Madame [N] [B], et la société Wakam Assurances de leurs demandes respectives formulées à ce titre ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 11] le 10 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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