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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL -, URSSAF DE FRANCHE-COMTE c/ S.A.R.L. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site, [Y], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZNP
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Janvier 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
contre
S.A.R.L., [1]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE,
[Adresse 2]
Service Juridique,
[Localité 3]
Représentée par Monsieur, [P], [I]
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A.R.L., [1],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL, [1] est affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général pour une activité de « gestion d’installations sportives ».
L’URSSAF de, [Localité 5] a adressé à la SARL, [1] une série de mises en demeure :
— Mise en demeure n°0041372035 du 29 octobre 2024 réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 597 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour septembre 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme,
— Mise en demeure n°0041374977 du 14 novembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 67 123 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021, l’année 2022 et la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, augmentées des majorations de redressement appliquées par l’organisme,
— Mise en demeure n°0041377024 29 novembre 2024 réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 891 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour octobre 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme,
— Mise en demeure n°0041378196 du 6 décembre 2024 réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 2 956 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour novembre 2023, augmentées des majorations appliquées par l’organisme,
— Mise en demeure n°0041382857 du 24 décembre 2024 réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 610 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour décembre 2023, augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à la SARL, [2], [Localité 6] une contrainte émise le 4 février 2025 à hauteur de 71 325 euros.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 février 2025, la SARL, [1] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
L’URSSAF de Franche-Comté a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 8 janvier 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la contrainte en date du 4 février 2025 en son montant de 71 325 euros dont 68 481 euros de cotisations et 2 844 euros de majorations de retard,
— Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société, [1] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 500 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner la société, [1] au paiement des entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution est provisoire de droit.
L’URSSAF fait valoir que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe.
Elle soutient en outre que la société, [1], redevable de nombreuses cotisations, multiplie les recours dilatoires.
La SARL, [1] n’a pas comparu ni été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables.
La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre :
— le montant des cotisations et contributions sociales,
— les pénalités,
— les majorations,
— les déductions, versements postérieurs,
— le total pour chaque période des sommes restant dues.
Le total à payer est détaillé de manière explicite par l’URSSAF de Franche-Comté et l’écart de montant entre les mises en demeure, dont elle justifie de leur réception à date certaine, et la contrainte du 4 février 2025 s’explique par la déduction de la somme de 852 euros pour le mois d’octobre 2024.
Elle démontre ainsi que la SARL, [1] lui est redevable de la somme de 71 325 euros, soit 68 481 euros de cotisations impayées augmentées de 2 844 euros de majoration de retard.
La SARL, [1], non comparante, ne fait valoir aucun argument en défense.
Il en résulte que l’URSSAF précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, la contrainte est jugée régulière et la SARL, [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 71 325 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations dues pour les périodes concernées.
Sur l’amende civile pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, l’URSSAF échoue à démontrer le caractère dilatoire de la présente procédure, ni en quoi le droit d’agir en justice de la société, [1] aurait dégénéré en abus.
En conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer d’amende civile à l’encontre de l’opposante.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL, [1] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 71 325 euros au titre de la contrainte du 4 février 2025 signifiée le 11 février 2025,
DEBOUTE l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande d’amende civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL, [1] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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