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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/58375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/O la société DIGIDOM, La société IOTA LUXURY REAL ESTATE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPHB
LFN° :3
Assignation du :
08 Décembre 2025
N° Init : 25/53974
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [D] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSE
La société IOTA LUXURY REAL ESTATE
C/O la société DIGIDOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS – #H1
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025 Monsieur [S], Madame [Q], Monsiuer [V], Madame [X] et Monsieur [H], résidants au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 1] ont assigné en référé la société propriétaire de l’ensemble immobilier en cause, la société IOTA LUXURY REAL ESTATE afin qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer la nature et les causes des désordres qu’ils subissent en raison de la réalisation de travaux d’envergure conduits par cette société dans leur immeuble.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge des référé du tribunal judiciaire de PARIS :
Donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [W] [E]
TROIS PAR TROIS CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
• Se rendre sur place : [Adresse 5] ;
• Se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les descriptifs des travaux d’ores et déjà effectués et devant être effectués, ainsi que les calendriers de travaux et phasage ;
• Donner son avis sur la comptabilité desdits travaux avec l’occupation de l’Immeuble à usage d’habitation principale de grand standing ;
• Donne son avis sur le respect de la réglementation applicable en matière de travaux en milieu urbain et occupé ;
• Décrire les mesures prises et mises en œuvre pour limiter les nuisances ;
• Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants et leur chiffrage ;
• En cas d’urgence reconnue par l’Expert ou de réel danger, prendre toutes mesures pour suspendre l’exécution desdits travaux dans l’attente de la saisine de la Juridiction ;
• faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixé à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 novembre 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 6 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
* *
*
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [T] [D], également occupant d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 1] ont assigné en référé la société IOTA LUXURY REAL ESTATE afin qu’une expertise soit ordonnée pour que les désordres qu’ils rencontrent en raison des travaux d’envergure précités puissent être et notamment déterminés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [A] et Madame [T] [D] maintiennent les termes de leur ordonnance et les soutiennent oralement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société IOTA LUXURY REAL ESTATE ne s’oppose pas aux demandes des requérants.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la mesure d’instruction sollicitée
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demande de Monsieur [A] et de Madame [T] [D] s’analyse en réalité en une demande d’extension de la mission d’expertise initialement confiée à Monsieur [E] aux termes de l’ordonnance de référé précitée en date du 5 septembre 2025.
Dès lors que les parties demanderesses résident au sein de l’immeuble précité, lequel est actuellement en cours de rénovation et fait l’objet d’une expertise judiciaire diligentée par d’autres occupants, ils sont parfaitement bien fondés à participer aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [E]. Il s’ensuit qu’il convient non pas de modifier la mission initiale de l’expert mais simplement de maintenir l’ensemble des termes de cette mission tout en donnant son avis sur les préjudices éventuellement subis par Monsieur [A] et de Madame [T] [D].
En revanche, au vu de ce complément de mission, une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert sera prévue. Monsieur [A] et de Madame [T] [D] seront tenus d’y procéder dans les termes et conditions fixés au dispositif de l’ordonnance.
Enfin, les dépens de la présente instance seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert telle qu’initialement définie aux termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 5 septembre 2025 à l’examen des griefs et préjudices de Monsieur [Z] [A] et de Madame [M] [T] [K] ;
Rendons commune à :
— Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [T] [K] l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [E] en qualité d’expert;
Fixons la nouvelle date de dépôt de son rapport d’expertise par l’expert au 15 octobre 2026 ;
Fixons à la somme de 900 euros le montant du complément de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicité en tant utile auprès du juge chargé du controle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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