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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 oct. 2024, n° 23/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DAUCHEL
Me PENIN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/04141
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJE6
N° MINUTE : 6
Assignation du :
10 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, avocat postulant et Maître François CORNUT, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0008
Décision du 21 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/04141 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJE6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2024 tenue en audience publique devant MarinePARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[N] [V] a ouvert un compte dans les livres de la société BNP PARIBAS (la banque).
L’intéressé a fait l’objet d’un démarchage par un tiers se présentant comme un courtier travaillant pour le compte de la société UNION CRYPTO qui lui a proposé d’investir des fonds sur une plate-forme de trading en ligne.
Ce compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 134 000 €, en exécution des ordres de virement émanant de [N] [V], énoncés ci-après :
— 13 200 € le 8 décembre 2017,
— 16 800 € puis 15 000 € le 13 décembre 2017,
— 50 000 € le 9 janvier 2018,
— 9 250 € le 28 février 2018,
— 10 000 € le 7 mars 2018,
— 13 901,37 € le 13 mars 2018,
— 5 000 € le 12 avril 2018,
— 917 € le 18 avril 2018.
Par acte d’huissier du 10 Mars 2023, [N] [V] a fait assigner devant la présente juridiction la société BNP PARIBAS aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l’intéressé en pure perte auprès de tiers.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 23 octobre 2023, [N] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
“- dire et juger que la BNP a commis une faute,
— condamner la BNP à payer à Monsieur [V] la somme de 134 000 € au titre du remboursement de la somme détournée,
— condamner la BNP à payer à Monsieur [V] la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral et financier,
— condamner la BNP à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
[N] [V] déclare tout d’abord avoir été démarché par téléphone, par un tiers se présentant comme courtier travaillant pour le compte de la société UNION CRYPTO, en vue d’investir des fonds via la plateforme de trading en ligne sur le marché du forex. Des gains importants et rapides lui ayant été promis, il indique avoir investi la somme totale de 134 000 €, entre le 8 décembre 2017 et le 18 avril 2018, soit la quasi-totalité de son épargne. Il déclare également qu’après s’être aperçu que les prises de position n’étaient que virtuelles et après avoir perdu l’intégralité des fonds investis, il a déposé plainte le 9 avril 2018 du chef d’escroquerie. Il souligne également qu’il s’est opposé au refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses.
Le requérant fait ensuite observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur le marché du forex et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus en Belgique et au Royaume-Uni.
[N] [V] estime que la banque a manqué à ses devoirs de conseil, de mise en garde et de vigilance, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice consistant dans la perte de la totalité de la somme de 134 000 € objet des huit virements querellés.
Le demandeur en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité civile de l’établissement concerné.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 8 septembre 2023, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“- Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— Condamner Monsieur [V] à verser à BNP Paribas la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Monsieur [V].”
La société BNP PARIBAS décline toute responsabilité vis-à-vis de [N] [V]. Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que [N] [V] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées sur les conseils d’un prétendu courtier qu’il l’a contacté téléphoniquement, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice de trois banques situées dans des Etats membres de l’Union européenne et que la société UNION CRYPTO ne figure pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Elle note au surplus que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par [N] [V] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées. Elle relève au surplus, que ces dix opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que [N] [V] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS d’effectuer les virements litigieux.
La défenderesse ajoute que le requérant ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le requérant qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Il est constant que [N] [V] n’a jamais informé la société BNP PARIBAS de la teneur des investissements réalisés et que cette dernière est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées au demandeur par un tiers se présentant comme courtier travaillant pour le compte de la société UNION CRYPTO.
Il n’est ni allégué ni soutenu que la société UNION CRYPTO figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers.
De plus, il n’est pas contesté que [N] [V] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produite aux débats que :
— sur la période allant du 8 décembre 2017 au 18 avril 2018, [N] [V] a effectué dix ordres de virement successifs à destination d’un compte ouvert dans les livres de trois banques situées hors du territoire français (Belfius, Nagelmackers, Revolut), à savoir la Belgique et le Royaume-Uni,
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
— [N] [V] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement contestés,
— le bénéficiaire de ces ordres de virement est « Schmidt Ltd », puis « Pada Solution Ltd » et « Grd Solution limited » ,
— les motifs renseignés sont respectivement « investissement / ben Schmidt Ltd », « motif pas de motif », « Motif Crypto », « motif pas de motif / ben Schmidt Ltd », « motif virement différé au 29.02.2018 », « motif 265221387462 »,
— l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— le 2 mars 2021, [N] [V] a sollicité la restitution des fonds par écrit à la Société BNP PARIBAS,
— le demandeur a déposé plainte le 9 avril 2018 du chef d’escroquerie, étant observé que postérieurement à cette date, il a effectué deux des dix virements litigieux.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par [N] [V] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les dix virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de [N] [V]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la société BNP PARIBAS qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement sur une plateforme de trading en ligne, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à mettre en garde ses clients, en dehors des instructions reçues de ceux-ci, ce d’autant que le motif renseigné était soit inexact soit lacunaire. Il appartenait au demandeur de se renseigner préalablement à la réalisation de cet investissement. [N] [V] est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de [N] [V]. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice d’une tierce personne dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, les opérations effectuées par [N] [V] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant chacun des dix virements autorisés par [N] [V], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, [N] [V] n’est pas fondé à reprocher à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
Par conséquent, [N] [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, [N] [V] sera condamné aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
[N] [V], partie perdante, sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [N] [V] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [N] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [N] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
CONDAMNE [N] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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